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ACPR/707/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 juillet 2026

Entre

A______, représenté par Mes Jean Jacques AH CHOON et Endri GEGA, avocats, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de qualité de partie plaignante rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte déposé le 27 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante et a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite d'indemnité en sa faveur, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant britannique, est le fils de B______, ressortissant russe, né en 1962 et mort le ______ 2026. Le dernier cité était entrepreneur dans le domaine des investissements immobiliers et énergétiques.

b. C______, né en 1962, ressortissant russe, est également entrepreneur dans le domaine des investissements immobiliers et énergétiques. Il a un fils, D______, ressortissant russe, né en 1982.

c. En 2011, la société holding E______ LTD a été inscrite au registre du commerce de Chypre. Son but était de détenir et gérer divers investissements. Selon les certificats d'actions au dossier, C______ détenait 1'400 actions de la société, tandis que B______ en possédait 600.

d. E______ LTD détenait notamment la société F______ AG, ayant son siège dans le canton de Zoug.

À teneur d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du ______ 2024, G______, de Genève, à Genève, a été nommée membre du conseil d'administration de F______ AG, avec signature individuelle.

e. En 2022, les relations bancaires du groupe E______ ont été établies auprès de H______ LTD, établissement bancaire ayant son siège à Hong-Kong.

f. Le 8 avril 2026, A______ a déposé plainte pénale contre D______ et C______ pour gestion déloyale ou toute autre éventuelle infraction pénale.

Il a exposé que, durant plusieurs années après la constitution de E______ LTD, son père avait exercé sa qualité d'actionnaire; il participait activement à la gestion du groupe, aux décisions d'investissements et à la recherche de financements. Il recevait des informations financières et des distributions correspondant à sa participation. Jusqu'en 2022, les comptes utilisés pour les activités et investissements du groupe avaient été détenus auprès de la banque "J______" à Genève, avant d'être transférés auprès de H______ LTD. F______ AG constituait le principal actif opérationnel du groupe et centralisait les actifs et les flux financiers; la valeur des actifs détenus par F______ AG était estimée à plusieurs millions de francs. À partir de 2022, à la suite de la découverte d'un cancer à un stade avancé, son père avait été moins en mesure de suivre la gestion des sociétés et avait progressivement été écarté des processus décisionnels. Dès le 1er juin 2022, E______ LTD – sans l'aval de son père – avait délivré une procuration étendue en faveur de D______, lui conférant de larges pouvoirs pour la représenter, ainsi que sa filiale suisse.

À partir de mars 2023, d'importants transferts étaient apparus dans la documentation bancaire, sans que son père n'en fût informé. Il ne s'agissait pas de versements ponctuels, mais d'un mécanisme répétitif de transferts :

- le 7 mars 2023, un montant d'EUR 699'953.18 avait été transféré depuis F______ AG vers E______ LTD, suivi le même jour d'un transfert d'EUR 1'460'046.82 depuis E______ LTD vers une société K______ SA, puis un nouveau transfert d'EUR 320'046.59 vers K______ SA le 15 mars 2023;

- en avril 2023, des centaines de milliers d'euros avaient été transférés vers des sociétés tierces et EUR 400'045.92 vers K______ SA;

- le 7 juillet 2025, EUR 199'915.10 avaient été transférés depuis F______ AG vers E______ LTD, puis retransférés le 9 suivant vers K______ SA; le 23 juillet 2025, EUR 999'914.70 avaient été transférés depuis F______ AG vers E______ LTD, puis retransférés le 24 suivant vers K______ SA;

- le 15 août 2025, EUR 1'200'000.- avaient été transférés depuis F______ AG

De plus, selon les informations en sa possession, F______ AG aurait été cédée pour un montant symbolique d'EUR 1.- à un membre de la famille de C______, soit G______ (nom de jeune fille), résidente à Genève depuis plusieurs années. Cette opération avait eu pour effet de transférer un actif d'une valeur estimée à plusieurs millions de francs suisses au bénéfice d'une personne liée à l'actionnaire majoritaire.

En outre, il avait, en 2025, demandé les états financiers de F______ AG pour les années 2022 à 2024, mais une dénommée "L______" avait refusé de les lui transmettre, de sorte qu'il avait demandé à D______ d'intervenir. Enfin, selon son échange de courriels avec un responsable de H______ LTD, les droits d'information de son père sur le compte de la société lui avaient été retirés.

Il était proche parent de son père, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et lui avait succédé, même si le certificat d'héritier n'avait pas encore été délivré par les autorités russes. Les transferts susmentionnés avaient eu pour effet de diminuer les actifs des sociétés concernées, dont il était actionnaire. La privation d'information, combinée aux transferts litigieux, constituaient une atteinte directe à ses droits patrimoniaux et ses droits d'associé. Dans la mesure où les sociétés concernées étaient contrôlées par les personnes visées par la plainte, elles ne pouvaient agir d'elles-mêmes pour défendre leurs intérêts patrimoniaux. Dans une telle situation, l'actionnaire directement touché disposait d'un intérêt personnel et juridiquement protégé à la poursuite d'une gestion déloyale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2021 du 28 avril 2022).

Au surplus, la compétence des autorités pénales suisses était donnée, car les relations bancaires du groupe avaient, pendant plusieurs années, été entretenues auprès d'un établissement bancaire sis à Genève ("J______"); plusieurs transferts avaient été exécutés par l'intermédiaire de ces comptes, notamment entre F______ AG, E______ LTD et K______ SA; de même, la vente de F______ AG pour EUR 1.- était intervenue en faveur d'une personne ayant sa résidence à Genève.

C.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les infractions reprochées à C______ et D______ avaient été commises au détriment du patrimoine de E______ LTD. Dès lors, en tant qu'héritier de B______, lequel était actionnaire de cette société, A______ ne pouvait revêtir la qualité de partie plaignante. Pour le surplus, l'existence de circonstances particulières, telles que celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_169/2021 du 28 avril 2022 cité par A______ dans sa plainte, n'étaient aucunement alléguées.

Par ailleurs, A______ se plaignait de malversations de la part de deux personnes qui n'avaient aucune attache avec la Suisse et survenues sur des comptes bancaires dans les livres d'une banque sise à Hong-Kong, au préjudice d'une société chypriote.

L'existence de relations bancaires préalables en Suisse apparaissait invraisemblable, dans la mesure où ni l'index central des raisons de commerce (ZEFIX), ni le registre des établissements autorisés tenu par la FINMA, ne faisaient état d'un établissement bancaire sous la raison sociale de "J______". En tout état, l'existence de malversations sur d'éventuels comptes dans les livres d'une banque suisse apparaissait exclue, puisqu'au moment où B______ avait délaissé la gestion de E______ LTD, l'ensemble des relations bancaires avait été transféré dans les livres de H______ LTD, ayant son siège à Hong-Kong. Quant aux allégations selon lesquelles F______ AG aurait été cédée pour un euro symbolique à G______ sans l'accord de B______, elles n'étaient corroborées par aucun élément. Partant, l'existence d'un for de poursuite pénale en Suisse faisait défaut.

En tout état, les déclarations de A______ selon lesquelles son père se serait complètement désintéressé de la gestion de ses actifs valant plusieurs millions pendant tant d'années apparaissaient peu vraisemblables. La plainte déposée par A______ semblait ainsi s'inscrire dans un litige entre actionnaires de nature exclusivement civile.

D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, une constatation manifestement erronée des faits et une appréciation arbitraire de ceux-ci.

Le Ministère public estimait que les circonstances concrètes permettant de reconnaître la qualité de partie plaignante à un actionnaire, telles que dégagées par la jurisprudence citée dans la plainte, ne seraient pas alléguées dans celle-ci, ce qui était inexact. La plainte exposait précisément que son père, gravement malade, avait été progressivement écarté de la gestion des sociétés concernées et privé de tout accès aux informations financières. En omettant de discuter ces éléments, le Ministère public ne lui avait pas permis de comprendre les raisons de cette affirmation ni pourquoi ces circonstances étaient écartées.

Les faits dénoncés concernaient la gestion des actifs appartenant aux sociétés du groupe, en particulier E______ LTD et sa filiale F______ AG, dont il était aujourd'hui actionnaire. Les comptes du groupe avaient initialement été ouverts auprès d'une banque à Genève, puis avaient été transférés auprès de H______ LTD, dans un autre pays. Par la suite, plusieurs millions d'euros avaient été transférés depuis F______ AG vers E______ LTD, puis vers une entité tierce (K______ SA). Ces transferts avaient diminué les actifs des sociétés concernées. Son père avait progressivement été privé de l'accès aux informations financières relatives aux sociétés du groupe et aux comptes bancaires concernés. Les faits dénoncés ne se limitaient donc pas à un simple différend entre associés. Ils concernaient des opérations financières portant sur des montants importants et ayant conduit à une diminution des actifs, combinées à une privation d'accès aux informations financières l'empêchant d'exercer ses droits d'associé.

La dénomination, dans la plainte, de "J______" faisait référence à l'activité de private banking de J______ et non à une entité juridique distincte. Partant, cette mention ne permettait pas d'exclure l'existence de relations bancaires en Suisse.

Par ailleurs, son père n'avait nullement "délaissé" la gestion de la société; il avait été contraint de se retirer progressivement, en raison d'un cancer à un stade avancé. De même, le Ministère public ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir prouvé la cession de la société F______ AG pour un montant symbolique, alors même qu'il avait expliqué ne pas disposer des documents nécessaires, car l'accès aux documents sociaux lui avait été retiré dans le but de l'écarter de la société. Le Ministère public aurait pu accéder à ces informations, s'agissant d'une entité de droit suisse. D'ailleurs, les sources publiques faisaient apparaître que G______, née G______, domiciliée à Genève, était devenue unique membre du conseil d'administration avec signature individuelle en mai 2024.

En outre, il n'avait jamais allégué que son père se serait "désintéressé" de la gestion de ses actifs. Son père avait été contraint de se retirer partiellement, pour les raisons susinvoquées. Ce faisant, le Ministère public avait dénaturé la plainte et substitué aux faits allégués une version des événements qui ne reposait sur aucun élément du dossier. Quoi qu'il en soit, cela n'excluait pas l'existence d'infractions pénales et la conclusion selon laquelle le litige relèverait de l'ordre civil ne saurait être suivie. Au surplus, la décision violait le principe in dubio pro duriore.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc, dans cette mesure, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.1

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3).

3.2

En l'occurrence, le Ministère public a retenu que l'existence de circonstances particulières, telles que celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_169/2021 du 28 avril 2022 cité par le plaignant, n'étaient aucunement alléguées. Ce faisant, le Ministère public a dûment motivé cet aspect de sa décision et l'on comprend que les circonstances évoquées par le plaignant, en lien avec la jurisprudence précitée, n'étaient pas suffisantes selon l'autorité précédente. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de motiver son recours sur ce point.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.

Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière erronée.

4.1

Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.

Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

4.2

En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d'avoir mentionné que son père avait délaissé la gestion du groupe et s'était désintéressé de la gestion de ses actifs, alors qu'en réalité, il en avait été progressivement écarté après avoir été empêché de s'y intéresser en raison de sa maladie.

L'autorité précédente a toutefois procédé à l'appréciation des faits, et nullement à une constatation erronée de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), de sorte que les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

5.

Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

5.1

Commet une gestion déloyale, selon l'art. 158 ch. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

5.2

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

5.3

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3).

5.3.1

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1;1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Il en va de même pour l'ayant droit économique ou l'investisseur d'un fonds de placement "off shore" doté de la personnalité juridique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1;1B_43/2021 précité consid. 3.1).

5.3.2

En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; ACPR/544/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2).

5.4

Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1).

5.5

Dans l'arrêt 1B_169/2021 du 28 avril 2022, le Tribunal fédéral a admis la qualité de partie plaignante à l'actionnaire minoritaire d'une société présumée lésée, au motif qu'il existait un soupçon suffisant que la gestion déloyale faisant l’objet de l'instruction [ouverte pour escroquerie et faux dans les titres, infractions pour lesquelles le plaignant disposait de la qualité de partie plaignante] eût conduit, en peu de temps et de manière causale, à la faillite de la société, ce qui aurait entraîné pour le plaignant la perte totale de sa participation.

5.6

En l'espèce, selon les explications du recourant, il aurait hérité de son père des actions (minoritaires) de la société holding E______ LTD. Il reproche à l'actionnaire majoritaire et au fils de celui-ci – lequel serait au bénéfice d'une large procuration pour interagir au nom de la société –, d'avoir transféré d'importantes sommes d'argent depuis E______ LTD et/ou F______ AG, en faveur de sociétés tierces, en particulier une entreprise nommée K______ SA, ainsi que d'avoir transféré la filiale suisse F______ AG pour un euro symbolique à un membre de la famille de l'actionnaire principal.

Les faits reprochés aux mis en cause relèvent de la gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. Or, dans le cadre de cette infraction, la lésée serait la société E______ LTD et non le recourant, actionnaire minoritaire.

Ce dernier, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2021 susmentionné (consid. 5.5.), estime pouvoir revendiquer la qualité de lésé, dès lors que son père, avant son décès en mars 2026, aurait progressivement été évincé par les mis en cause des décisions liées à la société, et n'aurait plus eu accès à l'information relative aux comptes bancaires de celle-ci. Cette situation, même à la tenir pour établie, ne saurait équivaloir à une faillite de la société. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a accordé la qualité de partie plaignante à l'actionnaire minoritaire car la faillite de la société avait entraîné pour lui la perte totale de sa participation. Il n'en est rien ici, le recourant ayant conservé les actions héritées de son père et pouvant, dès lors, faire valoir sa participation, le cas échéant par le biais d'actions civiles.

Il s'ensuit que le Ministère public a refusé à bon droit la qualité de partie plaignante au recourant.

Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

6.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne disposant pas de la qualité de partie plaignante, son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière est irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs y relatifs.

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

8.

Aucune indemnité ne lui sera par conséquent versée (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours contre le refus de qualité de partie plaignante.

Déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8605/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00

Total CHF 1'800.00