ACPR/728/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 30 juillet 2026
Entre recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu :
- le recours formé par A______, reçu le 25 juin 2026 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public et notifiée le 15 juin 2026;
- les observations du Ministère public reçues le 23 juillet 2026.
Attendu que :
- le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'125.10, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'662.10 pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure préliminaire;
- le Ministère public annonce que dès réception du dossier, il sera procédé à une nouvelle décision sur l’indemnisation du recourant.
Considérants
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régis par les art. 429 à 434 CPP;
- l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocat qui lui sont soumises: elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1);
- en l'espèce, l'indemnité sollicitée – correspondant à 3h25 d'activité – apparaît excessive, compte tenu de l'ampleur des écritures du recourant (recours de cinq pages, dont celles de garde et de conclusions) et du peu de difficulté de la cause, un entretien avec le client s'avérant pour le surplus inutile vu la nature juridique de la question à trancher à la suite du classement partiel dont il a bénéficié. Elle sera donc ramenée à CHF 729.70 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à 1h30 d'activité à CHF 450.-. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'État.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 729.70, TVA comprise, pour l'instance de recours (art. 429 al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : La présidente :
Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).