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ACPR/734/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUM

POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 juillet 2026

A , [Etude] B , [GE], agissant en personne

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 25 février 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

Par acte expédié le 9 mars 2026,M®°A recourt contre l'ordonnance du 25 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure P/27699/2024, a arrêté à CHF 2'821.45 la taxation de ses

honoraires en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante (ch. 5).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, principalement, à l'annulation du chiffre 5 précité et à l'allocation d'un montant de CHF 6794.08 (TVA comprise) à titre d'honoraires; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 octobre 2024, C a déposé plainte contre D

l'avoir agressée sexuellement.

b. La police a procédé aux auditions de D___ personne présente le jour de l'agression dénoncée.

c. Le 20 décembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre D____ des chefs de viol, contrainte sexuelle, et subsidiairement, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

d. Par ordonnance du 20 mai 2025, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à C , avec effet au 6 mars 2025. M° A a été désignée à la

défense des intérêts de la précitée.

e. Dans le cadre de la procédure, le Ministère public a tenu deux audiences de confrontation les 11 mars et 30 juin 2025, d'une durée totale de 7h00.

f. Le 4 septembre 2025, la collaboratrice de M°A a consulté, dans les locaux

du Ministère public, le dossier — qui tient dans une fourre — et en a sollicité une copie, laquelle a été reçue en l'Étude le 8 suivant.

g. Paravis de prochaine clôture du 1* novembre 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait prononcer une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et solliciter une indemnité.

h. Dans le délai imparti, A prochain classement de la procédure. Elle a sollicité l'audition de la mère et de la sœur de sa cliente, ainsi que celles du témoin présent lors de la soirée en question, de deux amis à qui elle s'était confiée et de l'infirmière l'ayant suivie peu de temps après les faits.

, pour le compte de C , s'est étonnée du

À l'appui, elle a produit un rapport de suivi psychiatrique, établi le 28 novembre 2025, par la psychiatre, et une attestation du centre LA VI.

i. Par pli séparé du 2 décembre 2025, M° A a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique un état de frais de CHF 5'070.-, hors TVA, pour 13h35 d'activité de chef d'étude et 10h15 d'activité d'avocate collaboratrice, notamment sous les libellés suivants:

- rubrique "Conférence": trois entretiens avec la cliente d'une heure (10 mars 2025, 17 juin 2025 [collaboratrice] et 26 novembre 2025);

- rubrique "Procédures": "étude de dossier, préparation de l'audience de confrontation" du 10 mars 2025 (2h00), "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente et de l'audience de confrontation" du 17 juin 2025 (1h45min [collaboratrice]), "consultation du dossier au Ministère public" du 4 septembre 2025 (0h25min [collaboratrice]), "déplacement au Ministère public" du 4 septembre 2025 (Oh30min [collaboratrice]), "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente" du 7 octobre 2025 (0h45min), "entretien avec la cliente" du 7 octobre 2025 (1h00), "étude du dossier en vue des réquisitions de preuves" du 19 novembre 2025 (1h00), "préparation de l'entretien avec la cliente" du 26 novembre 2025 (0h30min), "étude des pièces reçues (rapports de la LAVI et de la psychiatre)" du 27 novembre 2025 (0h25min [collaboratrice]), "courrier au MP — réquisitions de preuves motivées (3 pages)" du 1* décembre 2025 (2h00 [collaboratrice]);

- rubrique "Audiences": deux audiences au Ministère public les 11 mars 2025 (3h20min) et 30 juin 2025 (3h40min [collaboratrice]) et un poste "étude du dossier complet reçu du Ministère public" du 15 septembre 2025 (2h30min);

- rubrique "Vacation": deux déplacements au Ministère public les 11 mars 2025

j. Le 11 février 2026, la collaboratrice de M° A a, une nouvelle fois, consulté

le dossier, dans les locaux du Ministère public.

k. Une audience de confrontation et d'audition d'un témoin [soit de la personne précédemment entendue par la police], d'une durée de 1h45min, s'est tenue devant le Ministère public le 19 février 2026.

Dans son ordonnance, le Ministère public a fixé l'indemnisation de M°A | à CHF 2'821.45, correspondant à CHF 1'966.67 d'indemnité (5h20 a CHF 200.-/h et 6h00 a CHF 150.-/h), CHF 393.33 a titre de "forfait 20%", CHF 250.- de déplacements (1 déplacement A/R a CHF 100.- et 2 déplacements A/R a CHF 75.-) et CHF 211.45

de TVA à 8.1 %.

Il a opéré divers retranchements de l'état de frais de M° A ayant été admis sans discussion):

(les autres postes

- les postes "entretien avec la cliente" devaient être réduits à Oh30min chacun, durée appropriée compte tenu des postes "préparation de l'audience de confrontation" du

10 mars 2025 et "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente et de l'audience de confrontation" du 17 juin 2025;

- le poste "étude du dossier, préparation de l'audience de confrontation" du 10 mars 2025 devait être réduit à Oh30min, durée appropriée, dans la mesure où le dossier de la procédure n'était pas accessible;

- le poste "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente et de l'audience de confrontation" du 17 juin 2025 devait être réduit à Oh30min, durée appropriée, compte tenu du fait que le dossier de la procédure n'était pas accessible;

- les postes "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente" du 7 octobre 2025 et "préparation de l'entretien avec la cliente" du 26 novembre 2025 devaient être supprimés, la préparation des entretiens client n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique;

- le poste "entretien avec la cliente" du 7 octobre 2025 devait être écarté, aucun élément dans l'instruction ne justifiant un tel entretien à cette date;

- le poste "étude du dossier en vue des réquisitions de preuves" devait être réduit à 0h30min, durée appropriée;

- le poste "étude des pièces reçues" du 27 novembre 2025 devait être réduit à 0h10min, durée appropriée;

- le poste "courrier au MP - réquisitions de preuve motivées (3 pages)" devait être réduit à Oh45min, durée appropriée, au vu de la missive de 3 pages.

a. Dans son recours, M° A se plaint de l'absence de motivation de

l'ordonnance attaquée et d'une violation du droit.

Le Ministère public avait opéré une réduction de 8h30 sur l'activité mentionnée dans son état de frais du 2 décembre 2025. Or, en appliquant les réductions mentionnées dans la décision attaquée, les totaux retenus par l'autorité intimée ne correspondaient pas aux déductions explicitement motivées. D'autres réductions avaient donc été opérées sans être mentionnées et motivées. Les exigences de motivation posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral avaient ainsi été violées.

Les quatre entretiens avec la cliente, d'une heure chacun, étaient pleinement justifiés. Ils étaient intervenus à des moments procéduraux déterminants [à la veille de deux audiences de confrontation, après réception du dossier et après réception de l'avis de prochaine clôture de l'instruction]. Leur durée d'une heure n'était pas excessive dans une affaire portant sur des infractions d'ordre sexuel, pour lesquelles la préparation de la victime avant une audience de confrontation constituait une démarche essentielle à l'exercice du mandat. La réduction de ces postes à 30 minutes ne tenait, en outre, pas compte du devoir de l'avocat d'entretenir une relation de confiance avec son client et d'examiner avec lui les éléments pertinents du dossier. L'entretien du 7 octobre 2025 [écarté par le Ministère public] était nécessaire, dès lors qu'il s'agissait du premier entretien après la transmission du dossier par le Ministère public. Il était donc légitime qu'elle rencontre sa mandante afin de lui exposer le contenu du dossier et de discuter des déclarations recueillies par la police.

La réduction à 1h40min de l'intégralité du temps consacré à l'étude et au traitement du dossier [totalisant plus de 5 heures] apparaissait incompatible avec la marge d'appréciation qui devait être reconnue au conseil juridique gratuit dans l'organisation de son travail. Au regard de la nature de la cause, un tel volume de travail ne pouvait être considéré comme disproportionné.

Enfin, le Ministère public n'avait pas tenu compte de l'activité déployée postérieurement à l'état de frais [soit de l'activité rendue nécessaire par l'audition du témoin], pour laquelle il lui appartenait, à tout le moins, de fixer ex aequo et bono l'indemnité correspondante, conformément à la pratique admise en la matière.

L'ordonnance attaquée devait donc être annulée et son indemnité fixée à CHF 6794.08 TTC, correspondant à CHF 4'904.17 d'activité totale (CHF 4'004.17 selon l'état de frais du 2 décembre 2025, auxquels s'ajoutaient CHF 900.- selon le rapport d'activité ultérieur produit sous pièce 11 du recours), CHF 980.83 à titre de forfait (20%), CHF 400.- de déplacements (CHF 250.- selon l'état de frais du 2 décembre 2025, auxquels s'ajoutaient CHF 150.- selon le rapport d'activité ultérieur) et la TVA à 8.1%.

À l'appui, elle produit une liste des opérations effectuées par son étude du 11 au 19 février 2026 (cf. pièce 11 du recours), totalisant 1h00 d'activité de chef d'étude et 5h40 d'activité d'avocate collaboratrice, pour une somme de CHF 1'050.-, hors TVA.

Y figurent notamment les postes suivants : - "consultation du dossier au MP" du 11 février 2026 (0h10min [collaboratrice]);

- "examen du dossier, préparation de l'audition du témoin, rédaction d'une liste de questions" du 16 février 2026 (2h45min [collaboratrice]);

- "entretien avec la cliente" du 17 février 2026 (1h00):

- "audience au MP (convoquée à 9h00, départ à 10h45)" du 19 février 2026 (1h45min [collaboratrice]);

- et deux déplacements au MP par la collaboratrice les 11 et 19 février 2026 (0h30min chacun).

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise, à l'allocation, à M°A , d'une indemnité de

CHF 3'778.10 (TVA incluse) au titre de l'assistance judiciaire gratuite et au rejet du recours, pour le surplus.

Le poste "étude du dossier complet reçu du Ministère public" du 15 septembre 2025 [correspondant à 2h30 d'activité], figurant à l'état de frais du 2 décembre 2025, dont il avait "par inadvertance" omis de tenir compte dans son ordonnance entreprise, devait être réduit à 45 minutes, durée appropriée, compte tenu du poste "consultation du dossier au Ministère public" du 4 septembre 2025, admis pour une durée de 25 minutes. Le poste "déplacement au Ministère public" du 4 septembre 2025, d'une durée de 30 minutes, avait été inclus dans le forfait déplacement.

Quant au rapport d'activité ultérieur (cf. pièce 11 du recours), les réductions suivantes devaient être opérées:

le poste "examen du dossier, préparation de l'audition du témoin, rédaction d'une liste de questions" du 16 février 2026 [correspondant à 2h45min d'activité] devait être réduit à 30 minutes, durée appropriée, compte tenu de l'activité concernée et du poste "consultation du dossier au MP" du 11 février 2026;

le poste "entretien avec la cliente" du 17 février 2026, d'une durée d'une heure, devait être réduit à 30 minutes, durée appropriée, en raison de l'activité et des précédents postes similaires des 10 mars 2025, 17 juin 2025 et 26 novembre 2025, partiellement admis.

Ainsi, le montant de l'indemnité de CHF 3'778.10 finalement due à la recourante était réparti comme suit: CHF 2'579.17 (6h35 à 200.-/h et 8h25 à CHF 150.-/h), CHF 515.83 à titre de "forfait courriers/téléphones 20%", CHF 400. de déplacements (1 déplacement A/R à CHF 100.- et 4 déplacements A/R à CHF 75.-) et CHF 283.10 (TVA à 8.1%).

c M°A réplique et persiste dans ses conclusions.

Il n'était pas envisageable pour un avocat diligent de consacrer si peu de temps (soit 3h30, telles qu'admises par l'autorité intimée) à la lecture et au traitement d'un dossier portant sur une infraction aussi importante que le viol. Il n'était également pas possible d'organiser des réunions de 30 minutes seulement avec sa mandante, dont la sphere intime avait été touchée. De plus, la fréquence de ces entretiens [soit cing sur une période d'une année] se situait bien en-deca de celle généralement admise par l'assistance juridique, à raison d'un entretien par mois.

Considérants

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'avocat d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 cum 138 al. 1; 382 al. 1 CPP).

À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante limite son recours à certains postes. L'indemnisation n'apparaissant plus litigieuse s'agissant des postes non évoqués par la recourante dans son acte, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al.1 let. a CPP).

La recourante se plaint de l'absence de motivation de l’ordonnance attaquée.

3.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1).

3.2 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison — devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen — de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 la 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Cela vaut y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concemée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

3.3 En l'espèce, une éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante aurait été réparée en instance de recours. En effet, le Procureur s'est exprimé, dans ses observations, sur les motifs l'ayant conduit à procéder aux réductions querellées. Il a, de plus, augmenté l'indemnisation due à la recourante, pour tenir compte tant du poste omis "par inadvertance" dans son ordonnance entreprise que de l'activité déployée par l'avocate après le dépôt de son état de frais du 2 décembre 2025. La recourante a ensuite eu la possibilité de répliquer à ces considérations par devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), ce qu'elle a fait. Dans ces conditions, un renvoi au Ministère public s'avérerait une vaine formalité.

Il s'ensuit que ce grief sera rejeté.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte l'entier de son activité consacrée à l'étude et au traitement du dossier.

4.1, L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matiére civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève a CHF 150.- de l'heure pour un collaborateur (al. 1 let. b) et a CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

4,2. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).

4,3. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le Ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2).

4.4, Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016; ACPR/551/2015 du 8 octobre 2015). D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AA RP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3).

4,5. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

4.6 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100. pour un chef d'étude et de CHF 75.- pour les collaborateurs (ACPR/520/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2; ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

4,7. En l'occurrence, le Ministère public a conclu, dans ses observations, à ce que l'indemnité du conseil juridique gratuit soit arrêtée à CHF 3778.10 et, partant, augmentée de CHF 956.65 (CHF 3'778.10 - CHF 2'821.45). L'indemnité octroyée à la recourante sera donc — d'emblée — complétée de ce montant.

S'agissant des postes querellés en lien avec l'étude du dossier et la préparation des audiences:

La réduction à 30 minutes des postes "étude de dossier, préparation de l'audience de confrontation" du 10 mars 2025 et "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente et de l'audience de confrontation" du 17 juin 2025 ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du fait que le dossier n'était pas consultable et dans la mesure où la durée usuellement admise pour la préparation d'une audience est de 30 minutes (cf. supra consid. 4.3).

Il en va de même de la suppression des postes "examen du dossier, préparation de l'entretien avec la cliente" du 7 octobre 2025 et "préparation de l'entretien avec la cliente" du 26 novembre 2025, la préparation des "entretiens client" n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique. La recourante ne soutient du reste pas le contraire.

En revanche, le poste "étude du dossier complet reçu du Ministère public" du 15 septembre 2025 apparait justifié puisqu'il appert, à teneur de ses explications, que la recourante a dû prendre connaissance de l'entier de la procédure (y compris des investigations policières), le dossier n'étant auparavant pas consultable. Il en sera, partant, tenu compte. Cela étant, il convient d'arrêter ce poste à une durée de deux heures, compte tenu de l'admission du poste "consultation du dossier au Ministère public" du 4 septembre 2025, d'une durée de 25 minutes. Cette durée paraît, en outre, suffisante pour prendre connaissance d'un dossier qui tient dans une fourre.

Les réductions à 30 minutes, respectivement à 10 minutes, des postes "étude du dossier en vue des réquisitions de preuves" et "étude des pièces reçues (rapports de la LAVI et de la psychiatre)"des 19 et 27 novembre 2025 apparaissent justifiées, compte tenu de l'admission du poste "courrier au MP — réquisitions de preuves motivées (3 pages)" du 1% décembre 2025 pour une durée de 45 minutes. De surcroît, la recourante avait pris connaissance du dossier le 15 septembre 2025 [à raison de 2 heures admises ci-dessus] et aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors — ce qu'elle n'invoque au demeurant pas — De plus, une durée de 10 minutes parait suffisante pour prendre connaissance de rapports médicaux établis à la demande de sa mandante.

Finalement, la réduction à 30 minutes du poste "examen du dossier, préparation de l'audition du témoin, rédaction d'une liste de questions" du 16 février 2026 n'apparait pas critiquable, au vu de l'admission du poste "consultation du dossier au MP" du 11 février 2026 d'une durée de 10 minutes. Cette réduction s'impose d'autant plus que le dossier n'a pas connu de développements particuliers depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction. La durée retenue est, en outre, conforme à celle usuellement admise pour la préparation d'une audience (cf. supra consid. 4.3).

S'agissant des postes "entretiens client":

Les entretiens des 10 mars 2025, 17 juin 2025 et 17 février 2026 auraient dû être admis pour une durée d'une heure, telle que requise par la recourante, puisqu'ils sont à mettre en lien avec les audiences de confrontation des 11 mars 2025, 30 juin 2025 et 19 février 2026 [laquelle concernait, en outre, l'audition d'un témoin], ayant duré 3h20min, 3h40min et 1h45min. Ces audiences portaient, en outre, sur des infractions graves, dont la réalisation ou non de leurs éléments constitutifs repose principalement sur les déclarations des parties.

Il ne se justifiait pas, tel que retenu par le Ministère public, d'indemniser l'entretien du 7 octobre 2025, lequel n'apparaît pas nécessaire pour la procédure. L'objet de cette entrevue (à savoir la communication à sa mandante du contenu du dossier transmis par le Ministère public) semble faire double emploi avec celui des rendez-vous des 26 novembre 2025 et 17 février 2026, qui ont été indemnisés. Le mandataire d'office doit, en effet, gérer son mandat conformément au principe d'économie de la procédure. Dans la mesure où aucun acte de procédure n'avait été agendé par le Ministère public au moment de cet entretien, il était attendu de la recourante qu'elle concentre les points qu'elle souhaitait aborder avec sa cliente et évite un entretien au sujet de thématiques qu'elle pourrait présenter lors d'entretiens ultérieurs liés à l'avancée de la procédure.

Une durée d'une heure, telle que facturée par la recourante, apparait toutefois raisonnable pour l'entretien du 26 novembre 2025, intervenu à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Il semble, en effet, que cette durée était nécessaire pour informer sa mandante du contenu du dossier [l'entretien du 7 octobre 2025 ayant été écarté] et faire le point sur la situation, en vue de présenter ses réquisitions de preuve.

La jurisprudence évoquée par la recourante — qui admet la tenue d'un entretien par mois, indépendamment des besoins de la procédure — ne lui est d'aucun secours et ne saurait donc être transposée ici. En effet, celle-ci ne vise que le cas des prévenus en détention provisoire, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AA RP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la mandante de la recourante n'étant, comme on l'a vu, ni prévenue ni détenue.

4.8 En conclusion, l'indemnité allouée par le Ministère public, doit être complétée à hauteur de CHF 843.18 [en sus du montant de CHF 956.65 cité supra consid. 4.7], équivalant aux postes suivants:

- "étude du dossier complet reçu du Ministère public" du 15 septembre 2025 :

- "entretien avec la cliente" des 10 mars 2025, 17 juin 2025, 26 novembre 2025 et 17 février 2026 : CHF 400.- (4 x 0.5h a CHF 200.-/h);

- le forfait courriers/téléphones 20% de ([CHF 250.- + CHF 400.-]) = CHF 130.-;

Ainsi, l'indemnité totale de la recourante devait être fixée à CHF 4'621.28 (CHF 2'821.45 + CHF 956.65 + 843.18).

Fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, le chiffre 5 de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l'indemnisation de la recourante sera augmentée d'un montant de CHF 1799.83 (CHF 956.65 + 843.18).

L'admission partielle du recours ne donne exceptionnellement pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.1 Le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

7.2 En l'espèce, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de la recourante, qui est cheffe d'étude, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 432.40 (TVA 8.1% incluse), correspondant à 2 heures de travail, pour son acte de recours, lequel comprend 14 pages, page de garde et conclusions comprises, et sa réplique de deux pages.

XX XX *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet partiellement le recours.

Complète le chiffre 5 de l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve du 25 février 2026.

Arrête à CHF 1799.83, TVA 8.1% incluse, le complément d'indemnité dû à M° A pour l'activité déployée dans la procédure P/27699/2024.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à M°A , à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA 8.1%

incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEY S, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Daniela CHIA BUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 agosto 2026.