ACPR/767/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 7 août 2026
Entre
A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre la décision de refus de retrait et de destruction de données rendue le 12 février 2025 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt 7B_612/2025 du Tribunal fédéral du 12 février 2026)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 24 février 2025, A______ a recouru contre la décision rendue le 12 précédent par le Ministère public, en tant que ce dernier a refusé de retirer de la procédure les données obtenues au moyen de mesures de surveillance secrètes en France et de les détruire.
b. Par arrêt du 2 juin 2025 (ACPR/417/2025), la Chambre de céans a rejeté son recours.
c. Par arrêt du 12 février 2026 (7B_612/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité et annulé celui-ci, "dans la mesure où il confirm[ait] en l'état le maintien au dossier des enregistrements et des données de localisation et de géolocalisation effectués en France sur les véhicules concernés par les demandes d'entraide internationale du Ministère public du 13 juin et du 16 septembre 2024, respectivement par les décisions du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de C______ [France] du 19 juin 2024, ainsi que de la Cour d'appel de C______ du 5 juillet et du 14 novembre 2024".
La cause a été renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 13 mai 2024, après avoir enquêté plusieurs semaines sur un individu identifié comme étant A______, ressortissant français domicilié dans le canton de Vaud, qui était soupçonné de s'adonner à un important trafic de drogue, la police genevoise a demandé au Ministère public l'autorisation d'apposer un système de géolocalisation sur le véhicule de marque D______, immatriculé VD 2______ au nom de son épouse, avec lequel il circulait.
a.b. Par ordonnance du 14 mai 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique à l'égard de A______, soit plus précisément la pose d'une balise GPS sur le véhicule précité, pour une durée de trois mois, avec effet dès le
Cette mesure a été autorisée le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC).
a.c. Après avoir été derechef sollicité par la police, le Ministère public a autorisé, le 31 mai 2024, pour une durée de trois mois, la pose d'un système de sonorisation, couplé à un système de géolocalisation, sur le véhicule utilisé par A______, dès le 31 mai
Cette mesure a ensuite été autorisée par le TMC le 3 juin 2024.
a.d. Informé, par un rapport de renseignements de la police du 23 mai 2024 reçu le jour même, que le système de surveillance posé sur le véhicule début mai 2024 avait permis de démontrer que A______ s'était rendu à plusieurs reprises en France, possiblement dans le cadre du trafic de stupéfiants sous enquête, le Ministère public a, par requête du 13 juin 2024, adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de C______ afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées dans ce pays grâce aux mesures techniques de surveillance susmentionnées.
a.e. Le 19 juin 2024, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de C______ a octroyé l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France grâce à la balise posée le 13 mai 2024. Par décision du 5 juillet 2024, la Cour d'Appel de C______ en a fait de même pour les données récoltées à partir du 31 mai 2024 grâce aux systèmes de sonorisation et de géolocalisation évoqués sous ch. a.c. supra.
b.a. Le 18 mai 2024, la police a obtenu l'autorisation orale du Ministère public pour apposer un système de géolocalisation sur le véhicule de marque E______, immatriculé
b.b. Par ordonnance du 19 mai 2024, le Ministère public a confirmé cette autorisation, pour une durée de trois mois, avec effet dès la veille, à 16h14.
Cette mesure a ensuite été autorisée par le TMC le 21 mai 2024.
b.c. Informé, par le biais du rapport de renseignements du 23 mai 2024, que A______ s'était rendu à plusieurs reprises en France avec le véhicule sous surveillance, le Ministère public a, par requête du 13 juin 2024, adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de C______ afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées dans ce pays grâce à la balise.
b.d. Par décision du 5 juillet 2024, la Cour d'Appel de C______ a autorisé l'exploitation des données de géolocalisation récoltées entre le 18 mai 2024 et la fin de la mesure.
b.e. Entretemps, le 10 juin 2024, le véhicule a été entièrement détruit dans un accident.
c.a. Soupçonnant A______ d'agir, dans le cadre du trafic de stupéfiants, avec une femme non identifiée circulant à bord d'un véhicule de marque F______, immatriculée 6______/France au nom d'une Française dénommée G______, la police a obtenu, le 15 août 2024, l'autorisation orale du Ministère public d'y apposer un système de géolocalisation.
c.b. Le lendemain, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique de surveillance contre inconnu, par le biais d'une balise apposée sur le véhicule susmentionné, avec effet dès le 15 août 2024 à 16h10, pour une durée de trois mois.
Cette mesure a été autorisée par le TMC le même jour.
c.c. Dans des rapports des 21 et 26 août 2024, reçus les 23, respectivement 28 suivants, la police a informé le Ministère public que G______ se rendait régulièrement sur le territoire français au moyen du véhicule sous surveillance.
c.d. Le 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure technique, soit la pose d'un système de géolocalisation et de sonorisation, du véhicule appartenant à G______, avec effet dès le 26 août 2024 à 16h35, pour une durée de trois mois.
Cette mesure a ensuite été autorisée par le TMC le 28 août 2024.
c.e. Par requête du 16 septembre 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de C______ afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées dans ce pays, grâce aux dispositifs placés sur le véhicule susmentionné.
c.f. Par décision du 14 novembre 2024, la Cour d'Appel de C______ a autorisé l'exploitation des données de géolocalisation et de sonorisation récoltées entre le 15 août 2024 et la levée de la surveillance.
d.a. À la suite de la destruction, le 10 juin 2024, du véhicule de marque E______, un nouveau véhicule, de même marque, a été immatriculé VD 4______ au nom de l'épouse de A______.
d.b. Dans un rapport de renseignements du 20 août 2024, reçu le même jour par le Ministère public, la police a informé cette autorité que A______ se rendait régulièrement en France avec ce véhicule, vraisemblablement dans le cadre de son trafic.
d.c. Le Ministère public a décidé, tout d'abord oralement, puis par ordonnance du 22 août 2024, la pose d'une balise GPS sur le véhicule précité, pour une durée de trois mois à partir du 20 août 2024 à 13h00.
Cette mesure a ensuite été autorisée par le TMC le 22 août 2024.
d.d. Le 27 août 2024, à la requête de la police, le Ministère public a ordonné la pose d'un système de géolocalisation et de sonorisation sur le véhicule, pour une durée de trois mois dès le 26 août 2024 à 16h35.
Cette mesure a été autorisée par le TMC le lendemain.
d.e. Par requête du 16 septembre 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de C______ afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées dans ce pays, grâce à la balise et au dispositif de géolocalisation et de sonorisation placés sur le véhicule.
d.f. Par décision du 14 novembre 2024, la Cour d'Appel de C______ a autorisé l'exploitation des données récoltées, dès le 20 août 2024 pour la géolocalisation, respectivement le 26 août 2024 pour la sonorisation, jusqu'à la levée de la surveillance.
e.a. A______ a été interpellé par la police le 18 septembre 2024, après avoir été observé en train de remettre deux sacs contenant 20.7 kg de haschich à un comparse. Une valise contenant 38.9 kg de haschich a par ailleurs été trouvée dans son véhicule, de même que 139.03 kg de la même substance dans le garage de son domicile et 1.4 kg dans la cave.
e.b. Dans la cadre de la procédure P/21666/2024 ouverte à cette suite, A______ a été prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, depuis une date que l'enquête devrait déterminer, jusqu'au 18 septembre 2024, de concert avec plusieurs individus, acquis, détenu, livré et vendu plusieurs centaines de kilos de haschich, ainsi que plusieurs kilos de cocaïne.
Il lui était également reproché d'avoir détenu à son domicile, à tout le moins le 18 septembre 2024, une arme interdite, soit un fusil d'assaut et un magasin contenant 30 cartouches de calibre 5.56.
e.c. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 20 septembre 2024, a été régulièrement prolongée jusqu'au 25 août 2025, date depuis laquelle il est détenu en exécution anticipée de la peine à la prison de Champ-Dollon.
e.d. Le 9 janvier 2025, le Ministère public a informé A______ que les procédures en lien avec les mesures de surveillance secrètes ordonnées sous références P/1______/2024, P/3______/2024, P/5______/2024 et P/7______/2024 avaient été versées à la présente procédure.
e.e. Par pli de son ancien conseil du 30 janvier 2025, A______ a sollicité le retrait et la destruction immédiate des données obtenues en France au moyen de ces mesures de surveillance, au motif que celles-ci n'étaient pas exploitables, faute de demande d'entraide judiciaire préalable aux autorités françaises et en l'absence de traité international permettant cette mesure sans formalité préalable.
e.f. Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant entre autres avoir, pour chaque mesure ordonnée, adressé une demande d'entraide aux autorités françaises "dans les jours suivant" les décisions du TMC les autorisant et "rapidement" à réception des rapports de police l'informant que les prévenus étaient susceptibles de se rendre en France avec les véhicules surveillés.
e.g. La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision par arrêt du 2 juin 2025 (ACPR/417/2025), estimant qu'une demande d'entraide pouvait valablement être acceptée rétroactivement, si elle était adressée à l'autorité requise dans un délai raisonnable après le franchissement connu de la frontière, ce qui était le cas en l'occurrence, les demandes d'entraide ayant été adressées aux autorités françaises trois, respectivement quatre, semaines à compter de la prise de connaissance par le Ministère public des déplacements en France des véhicules sous surveillance.
e.h. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il a notamment conclu à ce que les données récoltées en France grâce aux mesures de surveillance technique soient déclarées inexploitables (ch. 5 des conclusions), retirées du dossier et détruites (ch. 6 des conclusions). Un sort identique devait être réservé à "tout élément du dossier se fondant sur et/ou mentionnant lesdits enregistrements et/ou données de localisation découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de géolocalisation (balises GPS), soit notamment, mais pas exclusivement, le rapport de renseignement de la police du 15 novembre 2024 et le procès-verbal d'audience du 17 décembre 2024" (ch. 7 des conclusions).
Il a notamment invoqué l'absence de réciprocité de l'entraide de la part de la Suisse dans un cas similaire et l'impossibilité, sur la base de la législation en vigueur, de solliciter l'entraide a posteriori afin de valider la transmission de données récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes sur le territoire d'un État étranger, l'interprétation extensive faite par la Chambre pénale de recours de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne pouvant être suivie. En toute hypothèse, le délai de trois à quatre semaines dans lequel les demandes avaient été adressées in casu aux autorités françaises excédait ce qui pouvait être considéré comme raisonnable.
e.i. Après avoir recueilli l'avis du Ministère public – qui a approuvé l'interprétation faite dans l'arrêt querellé de la loi et la jurisprudence, notamment la possibilité de l'envoi d'une demande d'entraide a posteriori, pour autant qu'il intervienne rapidement – le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la Chambre de céans.
Les États ne pouvaient en principe exercer les prérogatives liées à leur souveraineté qu'à l'intérieur de leur propre territoire et n'étaient par conséquent pas habilités à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État en l'absence de traité ou de consentement de ce dernier (consid. 3.2). Or, aucune des conventions liant la France à la Suisse ne traitait spécifiquement la question de la mise en œuvre de mesures techniques secrètes sur le territoire de l'autre État sans qu'aucune formalité préalable doive être respectée (consid. 3.3.2), étant précisé que le Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (PAIII CEEJ), qui abordait cette question, n'était encore en vigueur ni en Suisse, ni en France (consid. 3.3.1). En ce qui concernait la deuxième hypothèse, il était admis que certaines configurations ne permettaient pas d'obtenir l'entraide internationale préalablement à la mise en œuvre d'une mesure de surveillance secrète par le biais de moyens techniques (consid. 3.4.1). Si la Suisse ne pouvait a posteriori demander une mesure d'entraide visant à valider la transmission de données récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrète sur le territoire d'un État étranger, l'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposant à une telle démarche, le Tribunal fédéral avait déjà évoqué, dans sa jurisprudence antérieure, la possibilité de proposer aux autorités étrangères de renoncer au principe de la réciprocité (consid. 3.4.2). Il se justifiait, dans ce cas, de soumettre l'obtention du consentement a posteriori de l'État étranger, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d'entraide, à l'obligation que celle-ci contienne un avertissement quant à l'absence de possibilité de la Suisse d'accorder la réciprocité et qu'elle soit déposée "sans délai" dès le franchissement de la frontière (consid. 3.5.1). La première de ces conditions était justifiée par l'exigence posée par l'art. 30 EIMP, selon lequel les autorités suisses ne pouvaient pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l'EIMP et/ou du CPP. Elle s'imposait également sous l'angle du principe de la confiance
découlant de la présomption de bonne foi prévalant en droit international public, à savoir que l'État requis devait pouvoir se fier aux indications fournies par l'État requérant. Or, en l'absence de mention, par les autorités suisses, du fait qu'elles ne pourraient pas accorder la réciprocité, l'État requis ne paraissait pas disposer de tous les éléments lui permettant de statuer sur la demande d'entraide relative à une mesure de contrainte réalisée à son insu sur son territoire par un État étranger – soit potentiellement en violation de sa territorialité et de sa souveraineté – respectivement pour décider dans quelle mesure il pourrait tout de même être intéressé à coopérer et à quelles conditions (consid. 3.5.2). La seconde condition ne pouvait s'apprécier au seul regard du droit interne ou d'un examen chronologique, mais devait tenir compte des circonstances de l'espèce, notamment du pays en cause et des règles – de compétence, de forme et de fond – prévalant à son égard en matière d'entraide (consid. 2.5.3).
Il en résultait en l'espèce que les demandes d'entraide des 13 juin et 16 septembre 2024 auraient dû indiquer à l'État requis que, dans une configuration similaire, la réciprocité ne pourrait pas être accordée par la Suisse, alors en tant qu'État requis, étant précisé qu'une telle mention devrait figurer dans la demande d'entraide tant pour la période de surveillance antérieure que postérieure à une éventuelle décision d'autorisation étrangère. Dans la mesure où aucune constatation de fait de l'arrêt entrepris ne permettait de vérifier si une telle mention y figurait, la cause devait être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complétât l'état de fait sur ce point (consid. 3.6.3). Si une telle mention n'y figurait pas, les données obtenues lors des enregistrements de localisation et de sonorisation réalisés en France devraient être déclarés illicites et être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP). Dans un tel cas, il appartiendrait à la Cour cantonale de procéder à l'examen des griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées de ces données (cf. notamment ch. 7 des conclusions) et, en particulier, de déterminer quelles étaient lesdites preuves et dans quelle mesure elles pouvaient être maintenues au dossier ou devaient être écartées de celui-ci jusqu'à la clôture de la procédure (consid. 3.6.4).
C.
a. À la suite de cet arrêt de renvoi, les parties ont été invitées à fournir leurs observations.
b.a. Dans ses écritures, A______ relève que les deux demandes d'entraide concernées ne contenaient aucune indication quant à l'absence de réciprocité de celle-ci. Les données obtenues en France grâce aux enregistrements de localisation et de sonorisation devaient par conséquent être déclarées illicites. Afin de respecter son droit d'être entendu, il convenait qu'il pût prendre connaissance de l'intégralité des données concernées et susceptibles d'être détruites ou retranchées du dossier, avant de pouvoir se prononcer sur leur tri. Or certaines données découlant des mesures de surveillance secrète avaient été recueillies – potentiellement en France – et exploitées – puisqu'il y était fait référence dans les rapports de police des 23 septembre 2024, 4 février et 20 mai 2025 – sans que lui-même eût accès aux clés USB annexées audits rapports. À ces données précises s'ajoutaient en outre "toutes autres données recueillies par les autorités de poursuite pénale par le biais de mesures de surveillance secrète ne figurant pas dans les rapports de renseignement ou au dossier de la procédure de manière générale". Il se justifiait, afin de ne pas le priver d'un degré de juridiction, de renvoyer la cause au Ministère public sur ce point, étant précisé qu'il avait déjà interpellé ce dernier à cette fin le 18 mars écoulé. En ce qui concernait les pièces à détruire, il en fournissait une énumération, notamment des pistes d'enregistrement et de leur retranscription, de même que des rapports de renseignements susmentionnés, les procès-verbaux d'audience devant le Ministère public des 17 décembre 2024, 17 juillet et 19 septembre 2025, le mandat d'amener du 12 mars 2025 relatif à G______, le rapport d'arrestation ainsi que les procès-verbaux d'audition de cette dernière par la police et le Ministère public, ainsi que les demandes de mise en détention/de libération avec mesures de substitution la concernant. Il convenait également d'écarter du dossier, en tant que preuves dérivées, les rapports de renseignements de la police des 23 mai, 20 août, 21 août, 26 août et 12 novembre 2024, ainsi que le procès-verbal d'audience devant le Ministère public du 17 juillet 2025.
b.b. En addition aux conclusions prises dans le cadre de son recours initial, A______ conclut, principalement, à ce que le Ministère public soit invité à donner accès aux parties à l'intégralité des données recueillies par le biais des mesures de surveillance secrètes (enregistrements de localisation et de sonorisation); au constat que les demandes d'entraide adressées les 13 juin et 16 septembre 2024 par le Ministère public aux autorités françaises ne contenaient aucune indication quant au fait que la Suisse ne pourrait pas accorder la réciprocité dans une configuration similaire; au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède au tri complet des pièces concernées, en communique le résultat aux parties, leur donne l'occasion de se déterminer et rende ensuite une décision sujette à recours à ce propos; à ce qu'il soit dit qu'il serait statué sur l'indemnité due au défenseur d'office au terme de la procédure pénale au fond, ladite indemnité devant comprendre les dépens octroyés par le Tribunal fédéral.
c.a. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Les demandes d'entraide litigieuses ne contenaient certes pas de réserve expresse concernant l'éventuelle non-réciprocité de la Suisse dans une configuration similaire. La France disposait toutefois de tous les éléments lui permettant d'autoriser, en toute connaissance de cause, l'exploitation des données litigieuses. Les pays étaient en effet voisins et unis par de nombreux traités, notamment en matière d'entraide. Leurs autorités pénales œuvraient quotidiennement de concert dans le cadre de procédures judiciaires et discutaient régulièrement, à travers différents canaux, des moyens d'optimiser et faciliter la coopération policière et judiciaire entre les deux pays, y compris s'agissant de la question de l'utilisation des données obtenues par des véhicules traversant la frontière, surveillés par les autorités genevoises. Lors d'une réunion du 23 juin 2023 réunissant les procureurs généraux des deux pays – dont plusieurs signataires français des autorisations d'exploiter délivrées dans la présente cause à la suite des demandes d'entraide incriminées –, les participants avaient ainsi discuté de manière concrète du processus à adopter en cas de franchissement de la frontière par un véhicule équipé de balises posées dans le cadre d'une surveillance ordonnée par les autorités suisses, afin d'obtenir l'accord des autorités françaises pour l'exploitation des données et réciproquement. Au terme de ces échanges, un projet de formulaire d'entraide simplifié avait été élaboré, valant demande d'entraide, permettant la prompte notification des autorités étrangères après le franchissement de la frontière par un véhicule muni d'un dispositif d'enregistrement, et ainsi l'obtention rapide de l'autorisation de l'État concerné: les autorités françaises étaient donc parfaitement au fait de cette situation et des règles l'entourant. Le guide pratique de l'entraide édicté par l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) à l'attention des magistrats suisses et français mentionnait d'ailleurs que le franchissement de la frontière suisse par un véhicule équipé d'une balise sur décision des autorités françaises ne faisait pas l'objet d'une réglementation explicite en Suisse, de sorte que, dans un tel cas, une demande d'entraide était nécessaire pour obtenir
l'autorisation d'exploiter ces données. En revanche, les autorités suisses placées dans la même situation étaient invitées à adresser une demande d'entraide judiciaire à la France (au tribunal judiciaire du point de passage de la frontière) pour pouvoir exploiter les preuves recueillies sur le sol de cet État, sans autre formalité particulière. Le fait que les spécificités du droit interne étaient pleinement connues et admises dans les deux pays était également illustré par la transmission anticipée des moyens de preuve prévue à l'art. 10 de l'Accord de Paris sur la coopération policière entre la Suisse et la France (RS 0.360.349.1) au sujet duquel le guide Eurojust soulignait que la transmission des informations et preuves pouvait être assez rapide de la France vers la Suisse, alors que la procédure d'entraide habituelle était applicable pour les éléments recueillis sur le territoire helvétique, point qui avait d'ailleurs été rappelé lors de la réunion du 23 juin 2023. Dans ces conditions, il serait choquant de considérer que le Ministère public aurait pu tenter d'induire en erreur les autorités françaises en leur taisant l'absence de réciprocité, celles-ci étant parfaitement informées, même en l'absence de la mention dorénavant requise par le Tribunal fédéral, des spécificités des règles de droit interne suisses en matière d'entraide et des conséquences de celles-ci.
Afin de clarifier la situation dans la présente procédure, le Ministère public avait interpellé le Procureur de la République de H______ [France] ainsi que le parquet général de la Cour d'appel de C______ pour qu'ils confirment que les autorités françaises étaient au fait des enjeux et que la mention d'un avertissement spécifique dans les demandes d'entraide des 13 juin et 16 septembre 2024 n'aurait pas changé la teneur des autorisations octroyées. Par courriers du 1er avril 2026, ces autorités avaient répondu que cette problématique avait fait l'objet de multiples échanges, notamment à l'occasion de la réunion du 23 juin 2023, qu'elles y étaient parfaitement sensibilisées et se satisfaisaient pleinement de la pratique en vigueur, confirmant ainsi que l'autorisation d'exploiter accordée par les autorités judiciaires françaises l'avait été en parfaite connaissance de cause des tenants et aboutissants liés à cette question au regard des droits internes respectifs des deux pays.
Il s'ensuivait qu'il convenait de constater que les autorités françaises avaient donné leur consentement en toute connaissance de cause à l'exploitation des données obtenues lors des enregistrements de localisation et de sonorisation réalisés en France dans le cadre de la présente procédure. Partant, le rejet du recours devait être confirmé.
À cela s'ajoutait le fait que le guide pratique de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale édité par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), dans son édition
2025, ne mentionnait nulle part la nécessité d'une référence à une quelconque réserve de non-réciprocité devant être adressée à l'État étranger.
S'il était vrai que, par le passé, le Tribunal fédéral avait rendu plusieurs arrêts traitant en partie de la question de la réciprocité lors de l'usage de dispositifs de géolocalisation et de sonorisation pour des véhicules traversant la frontière, il ne s'était cependant jamais prononcé de manière précise sur la manière dont les autorités de poursuite pénale devaient se comporter dans un tel cas, et n'avait fait qu'esquisser la solution proposée par la doctrine, finalement retenue dans la présente cause. Les discussions concrètes entre autorités suisses et françaises susévoquées avaient d'ailleurs été entamées à la suite de ces arrêts, afin de mettre en place une procédure claire et conforme à la jurisprudence pour l'exploitation des données obtenues via un dispositif d'enregistrement ayant traversé la frontière. La procédure suivie par le Ministère public dans la présente affaire avait donc été conforme, non seulement à ce dispositif, mais à la jurisprudence en vigueur à l'époque, étant rappelé qu'il ne s'agissait pas d'obtenir de la France une quelconque transmission de données, mais uniquement l'autorisation d'utiliser celles d'ores et déjà en possession des autorités suisses.
Dans ces circonstances, il était abusif et disproportionné de considérer que le Ministère public aurait erré en ne formulant pas expressément une réserve de réciprocité qui n'était pas nécessaire avec la France et qui n'était exigée ni par la loi, ni par la jurisprudence. Un tel constat valait d'autant plus que la problématique soulevée par le Tribunal fédéral ne lésait pas les intérêts du prévenu, mais ne concernait que ceux de la souveraineté de la France, État qui avait pourtant donné son accord éclairé à l'utilisation des données.
Au surplus, l'approche retenue par le Tribunal fédéral était contraire aux engagements de la Suisse sur le plan international, notamment celui d'accorder l'aide judiciaire la plus large possible (cf. entre autres art. 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire [CEEJ] et art. 7 et 9 de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [Convention ONU]). Le Tribunal fédéral lui-même avait au demeurant eu l'occasion d'indiquer que le principe de réciprocité n'était pas une exigence absolue ni un obstacle à l'entraide, puisque l'art. 8 EIMP prévoyait qu'"en règle générale", il n'était donné suite à une demande que si l'État requérant assurait la réciprocité, l'OFJ pouvant requérir une garantie de réciprocité "si les circonstances l'exigeaient", ce qui conférait un large pouvoir d'appréciation à l'autorité.
En conclusion, il serait choquant de mettre en péril une enquête traitant d'un trafic international de stupéfiants entre la France et la Suisse, pour lequel ces deux États avaient un intérêt public majeur à la répression, en raison de la seule absence de mention de la non-réciprocité dans les demandes d'entraide qui avaient été formées, sans délai, auprès de la France, alors qu'une telle condition n'existait pas avant l'arrêt de renvoi et que l'État concerné avait consenti en toute connaissance de cause à l'utilisation des données concernées.
La question du maintien ou de la suppression au dossier des preuves dérivées était, au vu de ces arguments, sans pertinence.
En toute hypothèse, seules étaient susceptibles d'être concernées les références aux enregistrements incriminés et les réponses en lien avec ceux-ci dans les procèsverbaux des audiences des 17 décembre 2024 et du 19 septembre 2025, en particulier les trois dernières questions du procès-verbal du 17 décembre 2024 (p. 6), les pages 12 et 13 du procès-verbal du 17 décembre 2024 en lien avec le déplacement de A______ en France durant la nuit du 13 au 14 août 2024 et les pages 2, 4, 6 et 9 du procès-verbal du 19 septembre 2025 en lien avec le déplacement de G______ et
c.b. À l'appui de ses observations, le Ministère public produit des extraits caviardés du procès-verbal de la réunion franco-suisse du 23 juin 2023, le formulaire d'entraide simplifié élaboré à cette suite – lequel ne comporte pas d'avertissement quant à l'absence de possibilité de la Suisse d'accorder la réciprocité –, divers courriers évoqués dans ses écritures, ainsi que le guide pratique Eurojust.
d. A______ réplique. L'argumentation du Ministère public revenait à tenter de remettre en cause la solution consacrée par le Tribunal fédéral en se fondant sur de nouveaux faits et développements juridiques. Or, les autorités cantonales étaient liées par les considérants de l'arrêt de renvoi, lesquels ne ménageaient pas d'autre issue, au cas où la mention de l'absence de réciprocité ne figurerait pas sur les demandes d'entraide, que de déclarer illicites les preuves recueillies en France et de les écarter du dossier. Sur le fond, la liste des pièces dérivées devant être écartées de la procédure, dressée par le Ministère public, était lacunaire, le simple retrait de certaines questions ou pages isolées de procès-verbaux ne suffisant pas à satisfaire aux exigences découlant du principe de l'interdiction d'exploitation de preuves illicites.
e. La cause a ensuite été gardée à juger.
Considérants
1.
La recevabilité du recours est acquise.
2.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral renvoie la cause voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1 et 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1).
La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1).
La nouvelle décision judiciaire peut toutefois se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. Elle peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1 et 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1).
3.
3.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral a invité la Chambre pénale de recours à compléter l'état de fait, sur le point de savoir si les demandes d'entraide adressées aux autorités françaises dans la présente procédure mentionnaient, ou non, expressément que, dans une configuration similaire, la réciprocité ne pourrait pas être accordée par la Suisse, alors État requis.
Le réexamen du dossier auquel la Chambre de céans a procédé a démontré que ni la demande d'entraide du 13 juin 2024, ni celle du 16 septembre suivant, ne comportaient une telle précision, ce qui n'est du reste pas contesté par le Ministère public.
Le Tribunal fédéral a, dans le considérant suivant (3.6.4), enjoint à la Chambre de céans, dans l'hypothèse de l'absence d'une telle précision, de déclarer illicites les données ainsi récoltées en France et de les détruire immédiatement.
Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur le fait que, dans un tel cas de figure, "l'État requis ne paraissait pas disposer de tous les éléments lui permettant de statuer sur la demande d'entraide (…) et pour décider dans quelle mesure il pourrait tout de même être intéressé à coopérer et à quelles conditions".
Or, les précisions apportées par le Ministère public dans ses observations postérieures à l'arrêt de renvoi – dont il faut considérer qu'elles sont admissibles, sous l'angle du caractère contraignant de l'arrêt de renvoi (cf. consid. 2 supra) – démontrent que, contrairement à la prémisse sur laquelle s'était fondé le Tribunal fédéral, les autorités françaises disposaient de toutes les informations pour statuer sur la demande d'entraide et, en particulier, n'ignoraient rien de l'absence de réciprocité de l'entraide dans une configuration similaire, mais où la Suisse occuperait la position d'État requis.
Le défaut de mention expresse de l'absence de réciprocité sur les demandes d'entraide litigieuses n'était, dans ces conditions, pas de nature à tromper la confiance que les autorités françaises pouvaient placer dans les informations qui leur étaient communiquées par les autorités suisses dans ces documents, crainte exprimée par le Tribunal fédéral dans son arrêt.
La mention expresse de l'absence de réciprocité dans la demande d'entraide n'est pas non plus évoquée par la doctrine, dont le Tribunal fédéral s'est largement inspiré (cf. M. LUDWICZAK GLASSEY, Mesure suisse de surveillance secrète, résultats obtenus à l'étranger et projet de 3ème Protocole additionnel à la CEEJ, in RPS 3/2025 271ss). L'auteure a en effet uniquement suggéré que, pour que les autorités étrangères puissent valablement renoncer au principe de réciprocité, il convenait de les informer, au cas par cas, de la situation sur le principe et expliquer les type et contenu des données déjà récoltées/à récolter, afin d'obtenir leur consentement (p. 284).
L'exigence de la forme écrite pour la communication de l'absence de réciprocité à l'État requis, mentionnée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (consid. 3.5.1), doit donc être interprétée à la lumière de l'objectif visé, soit de la preuve du consentement éclairé des autorités accordant l'entraide.
Cela étant, le Tribunal fédéral, qui n'a pas motivé particulièrement la nécessité de l'observation de cette forme, n'a pas formellement exclu que la connaissance, par les autorités étrangères, de l'absence de réciprocité observée par la Suisse puisse être établie sous une autre forme, en particulier lorsque la procédure d'entraide s'est déroulée avant que l'exigence posée par la jurisprudence dans l'arrêt du 12 février 2026 soit connue.
Tel est le cas en l'occurrence, au vu du procès-verbal de la séance du 23 juin 2023 – donc antérieure aux procédures d'entraide litigieuses – à laquelle participaient les représentants des autorités françaises qui sont intervenues dans les P/1______/2024, ces dernières attestant que la réponse positive apportée aux demandes helvétiques avait été prise en toute connaissance de cause des tenants et aboutissants liés à la question de l'absence de réciprocité au regard des droits internes respectifs des deux pays.
Dans cette configuration particulière, une mention expresse de l'absence de réciprocité sur les demandes d'entraide litigieuses était donc superflue, pour les raisons exposées ci-avant.
Il s'ensuit que, sous cet angle, il faut admettre que les autorités françaises ont valablement consenti à l'utilisation des données récoltées sur leur territoire par les autorités suisses, de sorte que celles-ci ne sauraient être déclarées illicites de ce fait.
3.2
En ce qui concerne la seconde condition posée par la jurisprudence, soit que la demande d'entraide soit déposée "sans délai" dès le franchissement de la frontière, le Tribunal fédéral – alors même qu'il existait une incertitude sur la réalisation ou non de la première condition posée à la validité des demandes d'entraide formulées a posteriori – n'a pas critiqué, dans son arrêt de renvoi, l'interprétation de cette notion faite par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 juin 2025, à savoir qu'un délai de trois, respectivement quatre semaines à compter de la prise de connaissance par le Ministère public des déplacements en France des véhicules sous surveillance, était bien en-deçà des délais d'un, respectivement deux ans, jugés inadmissibles par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 1B_302/2020 du 15 février 2021 et 1B_93/2021 du 19 juillet 2021) et, partant, devaient être considérés comme acceptables sous cet angle.
Les considérations à ce propos développées dans l'arrêt de renvoi (cf. consid. 2.5.3) ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal fédéral ne le relève du reste pas et les autorités françaises n'y ont pas non plus vu d'atteinte inadmissible à leur souveraineté et, partant, d'obstacle à l'octroi de l'entraide.
La seconde condition posée par la jurisprudence à l'obtention du consentement a posteriori de l'État requis est donc réalisée en l'espèce.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision de refus du Ministère public de retrait et de destruction de données est justifiée. Partant, le recours sera rejeté.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6.
Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-, à la charge de
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : La présidente : Séverine CONSTANS Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21666/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00
Total CHF 1'200.00