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ATA/12/2006

ATA/12/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4323/2005-LCR AT A/12/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 janvier 2006

2°" section

dans la cause

Madame D.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Le 1°” octobre 2005, à 07h35, Madame D. , née le 1969 et domiciliée , 1203 Genève, circulait en voiture sur la route de

Base en direction de Certoux, lorsqu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule. Lors du contrôle de police qui a suivi, 1l s’est avéré qu’elle était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcoo!l de 1,76 gr. 0/00.

Le 3 novembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressée à titre préventif, nonobstant recours. L’autorité a tenu compte du fait qu’il s’agissait en l’espèce d’une récidive, Mne D. ayant fait l’objet d’un retrait de son permis pendant trois mois pour le même motif le 22 juillet 2003 et pendant six mois pour un autre motif, le 28 novembre suivant.

Mme D. a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 21 novembre 2005. Ce pli, non signé, a été mis à La Poste le 5 décembre 2005 et enregistré au tribunal le lendemain. Ce jour-là, l’autorité de céans a invité la recourante à venir signer l’acte de recours ou à en faire parvenir un nouvel exemplaire, dûment signé, au greffe du tribunal et ce, dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.

Cette demande est restée sans réponse.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédé- rale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette régle- mentation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de répa- rer une OMISSION.

En l’espèce, le tribunal a attiré par écrit l’attention de la recourante sur la nécessité de déposer un acte de recours dûment signé. Faute pour elle d’avoir satisfait à cette condition, son recours sera déclaré irrecevable.

En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe de les supporter. Ils

seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2005 par Madame D. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la vice-présidente :

L. Bovy

la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 12 e Art. 14 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 64, Art. 65 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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