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ATA/13/2008

ATA/13/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 janvier 2008

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

COMMUNE DE PRESINGE représentée par Me Christian Grobet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

Monsieur Denis LAESER représenté par Me Bruno Mégevand, avocat

Vu la décision du 10 avril 2007 de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) admettant le recours de M. Denis Laeser contre le refus du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de lui délivrer une autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle no 2120 de la commune de Presinge (ci-après : la commune) ;

vu l’autorisation de construire - à laquelle la commune était opposée - délivrée le 13 août 2007 par le DCTI , en se référant à la décision susmentionnée ;

vu l’acte du 8 novembre 2007, intitulé « recours, subsidiairement demande de révision », dont la commune a saisi la CCRMC contre la décision du 10 avril 2007, concluant à l’annulation de ladite décision et à la réouverture de la procédure ayant abouti à son prononcé et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit ordonné et l’ouverture du chantier découlant de l’autorisation de construire du 13 août 2007, interdite ;

vu la transmission, le 9 novembre 2007, de l’acte précité par la CCRMC au Tribunal administratif, pour raison de compétence, en tant qu’il valait recours contre la décision du 10 avril 2007 (cause A/4385/2007) ;

vu le « recours à titre subsidiaire » adressé le 13 novembre 2007 par la commune au Tribunal administratif, dont les conclusions sont identiques à celles de l’acte du 8 novembre 2007, mais demandant en outre qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé par la CCRMC sur la demande de révision (cause A/4806/2007) ;

vu la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif a joint

Considérants

que le 21 novembre 2007, M. Laeser s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, celui-ci ne pouvant se rapporter qu’à l’autorisation de construire du 13 août 2007, qui n’était pas l’objet de la procédure ;

que le 23 novembre 2007, la CCRMC a transmis au tribunal de céans, à titre de détermination sur effet suspensif, la décision rendue le 20 novembre 2007 sur la demande de révision susmentionnée, rejetant cette dernière ;

vu que le 26 novembre 2007, le DCTI s’en est rapporté à justice tant sur effet suspensif que sur le fond ;

que la présente procédure est dirigée contre la décision de la CCRMC du 10 avril 2007, entrée en force et pour laquelle une procédure de révision a été entamée par la commune ;

que seule un décision non encore entrée en force peut faire l’objet d’une demande d’effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’ainsi la demande est irrecevable ;

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, la juridiction peut ordonner d’office ou sur requête des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président de la juridiction (art. 21 al. 2 LPA) ;

que les mesures sollicitées visent à empêcher l’exécution d’une autorisation de construire ne faisant pas l’objet de la présente procédure, la recourante n’ayant pas pris de conclusions au fond au sujet de celle-ci ;

que cette demande est également irrecevable ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevables les demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur Denis Laeser.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 5 e Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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