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ATA/132/2005

ATA/132/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/873/2003-LCR ATA/132/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mars 2005

1ère section

dans la cause

Monsieur B

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Le 25 avril 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé à M. B , domicilié dans l’Ain, une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée d’un mois.

Par lettre recommandée remise à une succursale de l’entreprise La Poste le 22 mai 2003, M. B a déclaré recourir contre la décision précitée. Il demandait en outre au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du service des contraventions.

Le 23 mai 2003, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - ES 10), dans l’attente de la décision des autorités pénales. Par lettre du même jour, il a prié M. B de l’informer des suites qui seraient données à sa contestation auprès du service des contraventions.

Faute de nouvelles de l’intéressé, le Tribunal administratif a requis, le 8 novembre 2004 le Tribunal de police de lui communiquer le jugement qu’il avait rendu à l’encontre de M. B

Le Tribunal de police a alors transmis au Tribunal administratif une copie de son propre jugement, rendu le 19 octobre de la même année. M. B avait été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, soit en l’espèce un dépassement de la vitesse autorisée.

Par lettre recommandée du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif a prié M. B de lui indiquer s’il maintenait son recours au vu du jugement rendu par le Tribunal de police, et ce dans un délai venant à échéance le 6 décembre 2004.

Cette première lettre n’a pas été honorée d’une réponse.

Le 20 décembre 2004, le Tribunal administratif a envoyé une seconde lettre recommandée à M. B lui impartissant un nouveau délai au 21 janvier 2005 pour se déterminer, sinon quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable, faute de collaboration de la part de l’intéressé.

Ni la lettre recommandée du 9 novembre 2004, ni celle du 20 décembre de la même année, n’ont été retournées au tribunal de céans.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) et 63 al. 1” let. a LPA -E 5 10).

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (AT A/6/2005 du 11 janvier 2005 et l’arrêt cité).

En l’espèce, la cause a été suspendue par décision du 23 mai 2003. Contrairement aux indications qui avaient été fournies à l’intéressé, celui-ci n’a pas daigné informer le tribunal des suites pénales qui avaient été données à ses démarches auprès du service des contraventions. C’est en s’informant auprès du greffe du Tribunal de police que la juridiction de céans a appris que l’intéressé avait été condamné pour les faits contestés en date du 19 octobre 2004.

Ni la lettre recommandée du 19 novembre 2004, ni celle du 20 décembre de la même année, n’ont été honorées de la moindre manifestation du recourant, qui se désintéresse du sort de la cause qu’il a pourtant lui-même introduite.

Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours.

Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2003 par Monsieur B

contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2003 lui

interdisant l’usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée d’un

mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur B ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

le président :

F. Paychère

la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Loi sur la procédure administrative, Art. 22 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

Citato in