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ATA/136/2007

ATA/136/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3824/2006-DCTI ATA/136/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mars 2007

dans la cause

Messieurs Brice et Igor SZEDRESSY et

Monsieur Bernard SCHLUNEGGER

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Faits

Par décision du 22 septembre 2006, la police des constructions, qui relève du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTT) a ordonné à Messieurs Brice et Igor Szedressy d’arrêter un chantier consistant en différents travaux intérieurs et extérieurs sur un chalet sis chemin du Pont-Neuf à Versoix.

La voie de droit au Tribunal administratif contre ledit arrêt de chantier était indiquée au pied de la décision, l’effet suspensif étant toutefois retiré à un éventuel recours au sens de l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10).

Par lettre datée du 19 octobre 2006, mais remise à une succursale de l’entreprise La Poste le 21 du même mois, le bureau d’architectes et d’ingénieurs

B.

Schlunegger (ci-après : le bureau) s’est adressé de la manière suivante au tribunal de céans :

« Messieurs,

Nous vous informons que nous faisons recours contre votre décision d'arrêt du chantier de l'affaire citée en marge. Nous vous prions de bien vouloir suspendre la procédure en attendant la discussion que devra avoir M. Schlunegger au DCTI. »

Par lettre recommandée du 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a informé le bureau que le « recours » posté le 21 octobre 2006 n’était pas conforme aux dispositions de la LPA. En application de l’article 65 de ladite loi, l’acte de recours devait contenir la désignation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions du recourant. De surcroît, 1l appartenait à celui-ci, d’exposer, même brièvement, les raisons pour lesquelles il saisissait le Tribunal administratif et contestait la décision attaquée. Un délai au 3 novembre 2006 à midi était imparti au bureau pour fournir ces indications.

Cette lettre recommandée a également été transmise par télécopieur le jour- même au bureau.

Faute de la moindre réponse, le Tribunal administratif a informé le bureau et le DCTI, le 9 novembre 2006, que la cause était gardée à juger.

Considérants

Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, 1l doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2°" éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se

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rapportent à l’objet de la contestation (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqués et d’expliquer en quoi et pourquoi 1l s’en prend à ceux-ci (ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

En l’espèce, on pourrait tout au plus considérer la lettre du 19 octobre 2006, comme exprimant la volonté du bureau de recourir contre une décision d’arrêt de chantier. En revanche, la désignation précise de la décision entreprise fait défaut. Il en va de même pour l’exposé des motifs conduisant le bureau à s’opposer à la décision querellée. Aucune pièce n’a été fournie. La lettre recommandée du 24 octobre 2006, également transmise par télécopieur, n’a pas été honorée de la moindre réponse. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par le bureau.

2.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Messieurs Brice et Igor Szedressy et Bernard Schlunegger, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2006 par Messieurs Brice et Igor Szedressy et Monsieur Bernard Schlunegger contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 22 septembre 2006 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Messieurs Brice et Igor Szedressy et Bernard Schlunegger, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Messieurs Brice et Igor Szedressy, à Monsieur Bernard

Schlunegger ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l'information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.1. : la vice-présidente : P. Pensa L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 65 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

Citato in