Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

ATA/141/2008

ATA/141/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

SUR PARTIE

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 mars 2008

en section

dans la cause

Monsieur K______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

Faits

1.

Par décision du 18 mars 2008, exécutoire nonobstant recours, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), a refusé la demande de levée de mesure de contrainte présentée par Monsieur K______ le 17 mars 2008.

2.

Par courrier mis à la poste le 19 mars 2008, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée « refusant [sa] demande de sortie (…) et sa demande d’ouverture de cellule fermée ».

3.

Le 20 mars 2008, le Tribunal administratif a invité la commission à lui transmettre ses observations et son dossier avant le 25 mars 2008 à midi.

4.

La commission s’est exécutée dans le délai imparti, se référant à la décision querellée dans laquelle elle persistait et concluant au rejet du recours.

5.

Il ressort du dossier produit par la commission que celle-ci a rendu le 18 mars 2008 également une autre décision concernant M. K______. Il s’agit d’un refus d’une demande de sortie, présentée par l’intéressé le 14 mars 2008. Cette seconde décision, également exécutoire nonobstant recours, mentionne la Cour de justice comme juridiction de recours.

6.

Renseignement pris auprès du greffe de la Cour de justice, aucun recours de M. K______ contre une décision de la commission du 18 mars 2008, n’avait été enregistré à la date du 25 mars 2008.

Considérants

1.

La commission statue sur les décisions de refus de sortie visant un patient faisant l’objet d’une admission non volontaire dans une institution de santé (art. 7 al. 1 let. e de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LCSP - K 3 03) et sur les demandes de levée de mesures de contrainte (art. 7 al. 1 let. LCSP).

2.

Les décisions de la commission rendues en application de l’article 7 alinéa 1 lettre e LCSP peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de justice, tandis que celles rendues dans le cadre de l’article 7 alinéa 1 lettre f doivent être contestées devant le Tribunal administratif (art. 30 al. 1 et 2 LCSP).

3.

En l’espèce, la commission a rendu deux décisions le même jour, soit un refus de demande de sortie et un refus de levée d’une mesure de contrainte.

M. K______ a contesté les deux décisions dans un unique acte de recours adressé au seul Tribunal administratif, compétent uniquement pour connaître de la seconde.

Il s’ensuit que le recours de M. K______ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur la décision du 18 mars 2008 refusant sa demande de sortie, et transmis sur cet objet à la Cour de justice, sans autre acte d’instruction (art. 64 al. 2 et 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4.

Le sort des frais est réservé jusqu’à droit connu sur le recours dont demeure saisi le tribunal de céans à l’encontre du refus de levée de la mesure de contrainte, et dans le cadre de l’instruction duquel une audience de comparution personnelle est convoquée le 3 avril 2008 à 10h00.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR PARTIE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2008 par Monsieur K______ en tant qu’il vise la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 18 mars 2008, refusant sa demande de sortie ;

transmet ledit recours à la Cour de justice en tant qu’il vise la décision susmentionnée ;

réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé par le tribunal de céans sur le recours de M. K______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 18 mars 2008, refusant sa demande de levée de mesure de contrainte ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’à la Cour de justice.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le juge présidant :

C. Del Gaudio-Siegrist E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in