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ATA/160/2011

ATA/160/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 mars 2011

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Sarah Braunschmidt et Me Christian Dandres, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT

Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 décembre 2010 prononçant la révocation avec effet au 31 mars 2011 de Monsieur A______, juriste auprès du service juridique et des exonérations de l’administration fiscale cantonale, étant précisé que cette décision faisait suite au rapport d’enquête administrative déposé le 22 septembre 2010 et était fondée sur les art. 16. al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 20 al. 3 du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ;

vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ;

vu le recours interjeté le 17 janvier 2011 par M. A______ à l’encontre de l’arrêté précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) aux termes duquel l’intéressé conclut préalablement à l’ouverture d’enquêtes et principalement à l’annulation de l’arrêté en question, aucune sanction ne devant lui être infligée ;

vu la requête déposée par M. A______ le 17 février 2011 tendant à la restitution de l’effet suspensif au motif que le 17 janvier 2011, le secrétariat général du département des finances (ci-après : le département) lui avait signifié qu’il était libéré de l’obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de service, qu’il était invité à remettre ses dossiers à sa supérieure hiérarchique et à reprendre possession de ses affaires personnelles, ce qui constituait un fait nouveau ;

vu les allégués du recourant selon lequel l’exécution anticipée de la résiliation des rapports de service était susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable car il perdrait « toutes chances de pouvoir conserver son emploi » si son poste était repourvu alors que le recours n’était pas dénué de chance de succès. Par ailleurs, il n’existait aucun intérêt public prépondérant qui s’opposerait à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination du Conseil d’Etat, soit pour lui du département rapporteur, en l’espèce l’office du personnel de l’Etat, concluant le 28 février 2011, tant sur le fond que sur la demande de restitution de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, au rejet de toutes les conclusions de l’intéressé en rappelant la jurisprudence de la chambre de céans relative aux requêtes en restitution de l’effet suspensif dans le cadre d’un recours contre une décision de résiliation des rapports de service, la chambre administrative ne pouvant pas imposer la poursuite de ceux-ci mais n’étant habilitée qu’à proposer à l’autorité compétente la réintégration de l’intéressé pour autant que la résiliation des rapports de service soit contraire au droit. Enfin, le fait que le recourant soit dispensé de travailler n’emportait pas la suppression de son droit au salaire jusqu’à la fin du délai de congé, l’autorité intimée n’entendant pas réemployer l’intéressé au-delà du 31 mars 2011 ;

Considérants

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois comme en l’espèce ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que selon l’art. 5 LPAC, est un fonctionnaire le membre du personnel régulier nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ;

que selon les art. 30 al. 3 et 31 al. 2 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de révocation, sauf si elle constate l’absence de violation des devoirs de service, ce qui, in casu, ne s’impose pas d’emblée et doit faire l’objet d’une instruction (ATA/627/2010 du 8 septembre 2010) ;

que dans ses observations du 28 février 2011, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas réemployer M. A______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ;

que face à une telle situation, la demande d’effet suspensif sera rejetée (ATA/627/2010 précité : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les réf. citées) ;

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée le 17 février 2011 par Monsieur A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Sarah Braunschmidt et Me Christian Dandres, avocats du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Le vice-président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 5, Art. 30 e Art. 31 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 maggio 2026.

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