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ATA/229/2009

ATA/229/2009

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 mai 2009

sur effet suspensif

dans la cause

représentée par Me Philippe Prost, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Vu la décision rendue le 12 janvier 2009 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), refusant de reconsidérer les décisions des 23 et 24 janvier 2007, aux termes desquelles les stations-service X______ S.A. - exploitées par D______ Sàrl - sises à la route Y______ 41 et à la route F______ 142 ne pouvaient pas employer des travailleurs le dimanche et les jours fériés assimilés, sauf en ce qui concerne la distribution et la vente de carburants, ainsi que de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ;

vu le courrier adressé par l'OCIRT à X______ S.A. (ci-après : Shell) le 20 janvier 2009, confirmant cette décision ;

vu le recours interjeté par X______ S.A. le 23 février 2009, concluant préalablement à ce que le Tribunal administratif restitue l'effet suspensif lié au recours ;

vu la détermination du 24 avril 2009 de l'OCIRT, concluant au rejet de cette requête ;

attendu qu'il ressort du dossier que les décisions de l’OCIRT rendues en janvier 2007 ont été confirmées par le Tribunal administratif dans un arrêt du 22 janvier 2008 (ATA/28/2008), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 août 2008

que l'autorité intimée soutient que la décision litigieuse est une décision à contenu négatif et que les conclusions préalables de la recourante préfigureraient celles prises au fond, ce que la jurisprudence n'admettrait pas ;

que l'analyse de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif démontre que pour qu'une décision aie un contenu négatif, il est en règle générale nécessaire que cette dernière refuse de délivrer une autorisation sollicitée par la recourante, lui interdisant de continuer une activité qu'elle exerce sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (ATA/382/2006 du 14 juillet 2006, parmi d'autres) ;

que tel est aussi le cas lorsqu'une autorité, constatant que les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont plus remplies, ordonne à un administré de cesser une activité qu'il était autorisé à exercer (ATA/556/2008 du 30 octobre 2008, en matière de retrait de sécurité du permis de conduire) ;

qu'en l'espèce, la décision litigieuse doit être considérée comme ayant un contenu négatif car l’autorité fonde cette dernière sur le fait que les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation ne sont pas remplies ;

que, de plus, l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) précise que les demandes de reconsidération n'entraînent ni interruption des délais ni effets suspensifs ;

que, dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif ne peut qu’être rejetée ;

qu'il en irait de même si la requête était traitée comme une demande de mesures provisionnelles ;

qu'en effet, l'octroi de telles mesures, au sens de l'art. 14 LPA n'est pas envisageable lorsque la mesure demandée par les recourants s'identifie au but final qu'ils poursuivent (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

qu'au vu de ce qui précède, la question de la qualité pour recourir de X______ S.A. souffrira de rester ouverte en l'état, et sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond;

vu les art. 14, 48 al. 2 et 66 LPA ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif ;

réserve la question de la recevabilité et le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Prost, avocat de la recourante ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14, Art. 48 e Art. 66 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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