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ATA/266/2012

ATA/266/2012

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 mai 2012

sur effet suspensif

dans la cause

LOÏC CHAREYRE ARCHITECTE et ATELIER D’ARCHITECTURE JM BOZETTO S.à r.l. représentés par Me Reynald Bruttin, avocat

contre

COMMUNE D’ANIÈRES représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

et

DREIER & FRENZEL S.à r.l., appelée en cause représentée par Me Mathieu Simona, avocat

Vu le concours de projets lancé par la commune d’Anières par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 9 mai 2011 ayant pour objet un projet architectural visant à la construction d’équipements publics, mairie, bureau de poste, local de pompiers et logements, soumis à l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0632.231.422), à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), à la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ;

vu la décision de la commune d’Anières du 25 janvier 2012 notifiée à Monsieur Loïc Chareyre et à l’Atelier d’architecture J.-M. Bozetto S.à r. l. les informant que le premier prix avait été attribué à Dreier et Frenzel S.à r.l., qui se voyait confier le mandat de poursuivre l’étude et la réalisation du projet, eux-mêmes obtenant le deuxième prix ;

vu le recours interjeté le 6 février 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision par M. Chareyre et l’Atelier d’architecture J.-M. Bozetto S.à r.l. en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ;

attendu que la commune d’Anières s’en est rapportée à justice sur la requête de restitution de l’effet suspensif, de même que Dreier et Frenzel S.à r.l., appelée en cause.

Considérant, en droit, qu’en application des critères des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours, de façon à permettre de trancher la problématique qu’il soulève. Celui-ci n’est prima facie pas dénué de toute chance de succès, et l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit prise conformément à la loi l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelée en cause à l’obtention du marché ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Reynald Bruttin, avocat des recourants, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune d’Anières, ainsi qu’à Me Mathieu Simona, avocat de Dreier et Frenzel S.à r.l., appelée en cause.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Règlement sur la passation des marchés publics, Art. 58 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 agosto 2023.

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