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ATA/294/2008

ATA/294/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juin 2008

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur M______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Vu le recours interjeté le 26 mai 2008 par Monsieur M______ contre « une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de transmettre par message SMS les coordonnées du détenteur d’un véhicule à partir du numéro de plaque d’immatriculation » ;

vu les conclusions préalables visant à obtenir que des mesures provisionnelles soient ordonnées tendant à « faire interdiction au SAN de transmettre par message SMS les coordonnées du détenteur d’un véhicule à partir du numéro de plaque d’immatriculation ;

vu la détermination du SAN du 5 juin 2008 concluant au rejet des mesures provisionnelles requises et avisant de ce que des mesures ont été ordonnées pour que soit supprimée la possibilité de communiquer à des tiers des informations au sujet de la plaque d’identité du recourant ;

Considérants

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner d’office ou sur requête des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président, il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec l’objet du litige ;

qu’en effet, ordonner des mesures provisionnelles sollicitées, reviendrait à donner satisfaction au recourant avant de dire droit ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. Häiner Les mesures provisoires en procédure civile administrative et pénale, 1997, page 265) ;

qu’il n’y aucun dommage potentiel pour le recourant lui-même puisque le SAN a pris des mesures empêchant l’accès à ses données ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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