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ATA/316/2011

ATA/316/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2011

2ème section

dans la cause

HÔTEL X______ soit pour lui, Monsieur Y______

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Faits

1.

Par décision du 23 décembre 2010, l’office des autorisations de construire (ci-après : l’office) du département des constructions et des technologies de l’information a infligé à Monsieur Y______, directeur de l’Hôtel X______, une amende de CHF 4'000.- pour non-respect des conditions d’exploitation de l’hôtel précité en matière de sécurité incendie d’une part et l’absence d’entretien des installations y relatives d’autre part.

Dite décision, expédiée par voie recommandée, mentionnait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice.

2.

Le 4 février 2011, M. Y______ a recouru contre la décision précitée. L’Hôtel X______ avait toujours respecté les conditions d’exploitation en matière de sécurité incendie. L’amende infligée risquait de mettre en péril la survie de l’établissement. Son montant devait être reconsidéré.

3.

Le 30 mars 2011, M. Y______ a complété son recours en persistant dans ses conclusions.

4.

Dans sa réponse du 15 avril 2011, l’office s’est opposé au recours relevant que l’installation de détection incendie de l’Hôtel X______ devait être raccordée à la centrale du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (ci-après : SIS) depuis plusieurs années, ce que son directeur n’avait pas fait au mépris de la sécurité des clients fréquentant son établissement.

5.

A la demande du juge délégué, l’office a précisé que le pli du 23 décembre 2010 avait été déposé à 18h04 à 1200 Genève CLT Dépôt, avisé dans la case postale le 24 décembre 2010 à 06h50 à 1211 Genève Les Eaux-Vives Cases et distribué le 28 décembre 2010 à 10h01 via case postale à 1211 Genève Les Eaux-Vives Cases.

6.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art 62 al. 1 let a LPA ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010). Il commence à courir le lendemain de la communication de la décision et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/259/2011 du 19 avril 2011 et les réf. citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les réf. citées).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3).

3.

Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouvel art. 63 LPA, qui prévoit notamment que les délais fixés par la loi sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

En vertu du principe de non-rétroactivité, le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (ATA/386/2010 du 8 juin 2010 et les réf. citées). Il ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 118).

Le législateur n’a pas édicté de dispositions transitoires concernant l’entrée en vigueur de l’art. 63 LPA, ce qui interdit son application rétroactive

4.

En l’espèce, il est établi que la décision litigieuse a été notifiée le 28 décembre 2010 dans la case postale du recourant. Le délai de trente jours a donc couru pendant trois jours, entre le 29 et le 31 décembre 2010. En raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la nouvelle teneur de l’art. 63 LPA, il a été suspendu les 1er et 2 janvier 2011 et les vingt-sept jours restants ont recommencé à courir dès le 3 janvier 2011 de sorte que le dernier jour du délai le samedi 27 janvier 2011 reporté au lundi 31 janvier 2011 (art. 17 al. 3 LPA).

Remis à l’office de poste le 4 février 2011, le recours est tardif, étant précisé que le recourant ne fait état d’aucun cas de force majeure.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2011 par l’Hôtel X______, soit pour lui Monsieur Y______, contre la décision du 23 décembre 2010 du département des constructions et des technologies de l’information ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’Hôtel X______, soit pour lui Monsieur Y______, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

C. Derpich L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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