ATA/348/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 avril 2026
dans la cause représenté par Me Sébastien VOEGELI, avocat
et
représentées par Me Laïla BATOU, avocate recourants
contre
représenté par Mes Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN, avocats
et
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS représenté par Me Tobias ZELLWEGER, avocat intimés
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 (JTAPI/314/2025) et sa décision du 31 mai 2024 (DITAI/334/2024)
Faits
A.
a. A______, (anciennement E______; ci-après : A______), est une association sans but lucratif fondée en 1980, dotée de la personnalité juridique, et qui a son siège à Genève. Selon l’art. 3 de ses statuts (disponibles sous https://www.______/statuts_de_l_association, consulté le 10 mars 2026), elle a pour but de promouvoir l'utilisation quotidienne du vélo comme moyen de transport respectueux de l'environnement, sain, rapide, silencieux, peu encombrant et bon marché, en Ville de Genève (ci-après : la ville) et dans le canton de Genève, ainsi que plus largement dans la région genevoise. A______ s'engage pour que la part modale du vélo augmente fortement, dans l'intérêt de tous. Elle favorise un usage sûr, rapide et confortable du vélo en revendiquant des itinéraires cyclables sécurisés, directs et continus, des réseaux cyclables coordonnés avec les offres de transports publics, ainsi que des infrastructures et des services encourageant la pratique du vélo et participe activement à l'information des cyclistes. Enfin, elle défend les intérêts des cyclistes par des actions pratiques, civiques et politiques, dans un esprit de respect mutuel des différents usagers. b. L’B______ (ci-après : B______) est une association sans but lucratif fondée en 1979, dotée de la personnalité juridique, et qui a son siège à Berne. Selon l’art. 2 de ses statuts (disponibles sous https://www.______/portrait, consulté le 10 mars 2026), elle a pour but la réalisation d’une politique des transports respectant l’homme, l’environnement et le climat, en conformité avec notamment une atteinte minimale à l’environnement, en particulier par le bruit et une protection maximale de la santé et de la sécurité de tous les usagers du trafic. c. L’C______ (ci-après : C______) est une association sans but lucratif fondée en 1985, dotée de la personnalité juridique, et qui a son siège à Genève. Selon l’art. 2 de ses statuts (disponibles sous https://www.______/sections/geneve, consulté le 10 mars 2026), elle a pour but toute action de nature à favoriser et à soutenir une politique des transports dans le cadre du canton conforme notamment aux objectifs d’une atteinte minimale à l'environnement, en particulier par le bruit, une protection maximale de la santé et de la sécurité de tous usagers du trafic et un aménagement des zones de faible trafic.
d. D______ est policier à Genève et est domicilié en ville. e. Le 10 octobre 2022, le département des infrastructures, devenu depuis lors le département de la santé et des mobilités (ci-après : DSM ou le département) a prononcé l’arrêté GW/2022-00278 EP 7074 intitulé « Modération de la vitesse maximale autorisée, pour lutter contre le bruit routier sur plusieurs axes du canton dans le cadre de la stratégie de vitesse ».
Il a été publié le lendemain dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et communiqué aux communes concernées. L’arrêté fixait cinq différents régimes de vitesses maximales autorisées et énumérait, pour chacun, les axes visés. Les tronçons des axes concernés étaient définis sur une carte annexée à l’arrêté. Ainsi :
la vitesse maximale autorisée de jour et de nuit était fixée à 30 km/h sur les tronçons des 284 axes mentionnés sous ch. 1 let. a ;
la vitesse maximale autorisée de nuit, soit de 22h à 6h, était fixée à 30 km/h sur les tronçons de 139 axes mentionnés sous ch. 2 let. a ;
la vitesse maximale autorisée de jour, soit de 6h à 22h, était fixée à 50 km/h et de nuit, soit de 22 h à 6h, était fixée à 30 km/h sur les tronçons de sept axes mentionnés sous ch. 3 let. a ;
la vitesse maximale autorisée de jour et de nuit était fixée à 50 km/h sur les tronçons de sept axes mentionnés sous ch. 4 let. a ;
la vitesse maximale autorisée de nuit, soit de 22h à 6h, était fixée à 50 km/h sur les tronçons de 19 axes mentionnés sous ch. 5 let. a. Un total de 456 tronçons étaient ainsi visés par cet arrêté.
B.
a. Par acte du 9 novembre 2022, F______ (ci-après : F______), le G______ (ciaprès : G______) ainsi que D______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’arrêté susmentionné, concluant à son annulation. F______ et le G______ étaient constitués en association. Les membres de ces associations étaient fonctionnaires et majoritairement policiers à Genève. Ils utilisaient très régulièrement, à titre professionnel, les voies publiques à Genève, en particulier lors de courses officielles urgentes. D______ exerçait la profession de policier. Il était membre du G______ et domicilié en ville. En tant que riverain d'une voie publique concernée par les mesures contestées et utilisateur régulier des voies publiques, notamment dans le cadre de sa profession lors de courses officielles urgentes, il disposait de la qualité pour recourir. Il devait en aller de même pour F______ et G______, par analogie avec la jurisprudence relative aux associations d'automobilistes. Une majorité de leurs membres était en effet atteinte par les restrictions de trafic en l'espèce, qui concernait une grande partie du territoire cantonal, notamment pour les courses officielles urgentes. Leur droit à l'accès au dossier avait été violé. Faute d’expertise portant sur chaque tronçon de route concerné, le droit fédéral avait été violé. Les documents remis par le département ne pouvaient être qualifiés d'expertise au sens de la loi. Faute d'expertise sur le fond en lien avec les courses officielles urgentes, le droit fédéral avait été violé. Vu le nombre de voies publiques concernées par l'arrêté, la prévisibilité des règles pénales applicables était nulle, ce qui contrevenait au principe de la légalité. b. Par actes distincts du même jour, cinq autres recours ont également été déposés contre l’arrêté précité. Quatre ont ensuite été retirés par leurs auteurs à la suite de la reconsidération de l’arrêté en date du 8 décembre 2023 – dont il sera question ci-dessous – en raison d’un accord signé le 13 octobre 2023 entre certains d’eux et le département et le dernier à la suite du décès du recourant. c. Le 11 janvier 2023, B______, C______ et A______ ont déposé une requête devant le TAPI concluant à leur appel en cause et à ce que l'accès au dossier leur soit accordé. d. Le 31 janvier 2023, F______ et consorts ont conclu à l’irrecevabilité de la
demande d’appel en cause. e. Le 13 février 2023, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours et, sur le fond, à son rejet. D______ n'avait pas démontré qu'il serait domicilié en ville, qu'il serait policier, membre du G______ et qu'il emprunterait en tant qu'utilisateur régulier les tronçons visés par l'arrêté attaqué tant à titre privé qu'à titre professionnel, notamment lors de courses officielles urgentes. Partant, sa qualité pour recourir devait être niée. Même si ces assertions étaient avérées, elles ne démontreraient pas encore en quoi et comment il serait particulièrement touché par les mesures litigieuses, c'est-à-dire davantage concerné que le reste des usagers de la route. L'arrêté contesté constituait une décision générale, impliquant un effort de démonstration plus important de la part du justiciable s'il souhaitait que la qualité pour recourir lui soit reconnue. Or, l’intéressé se bornait à émettre des considérations générales et non prouvées. f. Le 8 mars 2023, B______, C______ et A______ ont répliqué sur la question de leur appel en cause. g. Le 11 avril 2023, F______ et consorts ont répliqué sur la question de la recevabilité de leur recours. Ils utilisaient régulièrement et à titre professionnel, les voies publiques concernées par l'arrêté contesté. Au vu de la nature de cet allégué, ils ne disposaient toutefois pas de pièces à cet égard. Le seul moyen de l'établir était une audition personnelle par le TAPI, à laquelle ils concluaient formellement. h. Le 20 septembre 2023, le département a confirmé au TAPI que trois motions avaient été déposées au Grand Conseil dirigées contre les mesures anti-bruit décidées par le Conseil d’État, lesquelles étaient alors à l’étude par ce dernier. Ce processus parlementaire n’avait pas de conséquence directe sur la procédure judiciaire, de sorte qu’il maintenait sa position en l’état.
i. Le 8 décembre 2023, à la suite d’une enquête publique du 17 octobre au 17 novembre 2023, le département a adopté un nouvel arrêté qui reconsidérait celui du 10 octobre 2022. Cet arrêté du 8 décembre 2023 reconsidérait certains régimes de vitesses maximales autorisées par l’arrêté GW/2022-00278 du 10 octobre 2022, lequel était maintenu pour le surplus (ch. 1). Ainsi :
la vitesse maximale autorisée de nuit, soit de 22h à 6h, était fixée à 30 km/h sur les tronçons des cinq axes mentionnés sous ch. 2 let. a. Partant, les ch. 1 et 6 de l’arrêté du 10 octobre 2022, disposant d’une limitation de vitesse à 30 km/h, de jour comme de nuit et de l’abrogation des limitations antérieures, étaient abrogés en tant qu’ils portaient sur les voies précitées (ch. 2 let. b) ;
la vitesse maximale autorisée de jour et de nuit était fixée à 50km/h sur les tronçons des cinq axes mentionnés sous ch. 3 let. a. Partant, les ch. 2 et 3 de l’arrêté du 10 octobre 2022, disposant d’une limitation de vitesse à 50km/h de jour et à 30 km/h de nuit, étaient abrogés en tant qu’ils portaient sur les voies précitées (ch. 3 let. b) ;
les ch. 2 et 6 de l’arrêté du 10 octobre 2022, disposant d’une limitation de vitesse à 30 km/h de nuit et de l’abrogation des limitations antérieures, étaient abrogés en tant qu’ils portaient sur les tronçons des 21 axes mentionnés sous ch. 4. À l’instar de l’arrêté du 10 octobre 2022, il précisait quels signaux et plaques complémentaires devaient être apposés sur les tronçons concernés. j. Le 13 décembre 2023, le département en a informé le TAPI, précisant que l’arrêté reconsidéré avait fait l’objet d’une publication dans la FAO le 11 décembre 2023. Un tirage de l’arrêté reconsidéré, du dossier explicatif de décembre 2023 ainsi que de la publication dans la FAO étaient produits. Selon le dossier explicatif, l’arrêté en cause avait pour objectif de réduire la vitesse maximale autorisée afin de lutter contre le bruit routier. k. Le 18 janvier 2024, faisant suite à une demande du TAPI du 18 décembre 2023 par rapport à l’adoption du nouvel arrêté, D______ et consorts ont précisé maintenir leur recours. l. Le 10 avril 2024, F______ et consorts ont regretté le procès d'intention opéré par le département au sujet de D______. Celui-ci était chef de groupe au sein de la police judiciaire, rattaché à la H______ (ci-après : H______) qui gérait des activités aussi sensibles que confidentielles, telles que les mesures de surveillance secrètes, après de nombreuses années au sein de la I______. Outre son activité au sein de la H______, il était également négociateur de crise. Dans le cadre de cette spécialisation, il était régulièrement astreint à des piquets de 7/7 jours, 24/24 heures. Durant ces périodes régulières de piquet, il disposait d'un véhicule d'intervention. Les interventions de l'unité de négociation impliquaient des courses urgentes dans tout le canton. Son adresse privée était ________ à Genève, adresse qu'il fallait caviarder pour des raisons évidentes de sécurité. L'une de ses adresses professionnelles était le 17, boulevard Carl-Vogt, au Vieil-Hôtel de police (ci-après : VHP). S’agissant d’un policier appelé à se déplacer dans tout le canton, surtout en ville, en tout temps, la notion d’adresse professionnelle était aléatoire. m. Le 1er mai 2024, le département s'est déterminé. Il a persisté dans sa demande visant la jonction des procédures pendantes ainsi que dans son argumentation sur l'irrecevabilité du recours.
n. Par décision du 31 mai 2024 (DITAI/334/2024), le TAPI a notamment déclaré recevable le recours de D______, a déclaré irrecevable celui du G______ et de F______ et a prononcé l’appel en cause des associations. L'arrêté querellé prévoyait des limitations de la vitesse de jour et/ou de nuit sur un nombre très important de voies de circulation (environ 300 et 456 tronçons concernés), qui permettaient de circuler dans l'hypercentre de la ville (zone I de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 - LMCE - H 1 21), dans le centre élargi (zones II LMCE) et, en périphérie, d'atteindre 35 communes depuis la ville. Ces axes faisaient partie tant du réseau primaire que du réseau secondaire, voire du réseau de quartier au sens de l'art. 3 et ss de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). La décision contestée poursuivait le but de limiter les nuisances liées au bruit routier. Cet arrêté, de portée générale, qui par définition, s'adressait à un nombre indéterminé de personnes qui n’étaient individuellement pas définies, avait pour particularité de viser un périmètre particulièrement étendu du territoire genevois qui comprenait de nombreux axes routiers importants, intégrés au réseau routier primaire, voire qualifiés de pénétrantes majeures et d'axes névralgiques structurants, lesquels étaient assurément extrêmement fréquentés de jour mais aussi – même si dans une moindre mesure – de nuit. Les mesures prévues, qui fixaient cinq différents régimes de vitesses maximales autorisées étaient susceptibles d'entraîner pour les usagers des inconvénients sensibles, dès lors que sur une grande partie des axes concernés, les véhicules qu'ils emprunteraient (privés, publics ou utilitaires) devraient réduire leur vitesse, notamment à 30 km/h de jour et/ou de nuit sur des axes où la vitesse était alors En raison de sa portée et du but poursuivi, il était susceptible de toucher les très nombreux usagers de ces routes, notamment en les ralentissant dans leurs déplacements ; qu'ils soient domiciliés en périphérie, notamment dans l'une ou l'autre des 35 communes reliées à la ville par des voies de circulation désignées par l'arrêté litigieux et aient à se rendre régulièrement, voire quotidiennement en ville – ou inversement qu'ils résident au centre de cette agglomération et doivent
rejoindre la périphérie –, en voiture, à moto, à bicyclette, mais également au moyen des transports publics, qu'il s'agisse de particuliers se déplaçant pour des raisons privées et/ou professionnelles ou encore de professionnels de la route devant sillonner la ville et le canton à bord de véhicules utilitaires pour le transport de choses ou de personnes, en empruntant les axes structurants, de jour et/ou de nuit, mais également en améliorant le confort et la sécurité des nombreux cyclistes circulant sur ces voies et des piétons cheminant sur les trottoirs attenants et enfin les riverains des rues et routes concernées, par la réduction du bruit engendré par la circulation motorisée, motif fondant la décision en question. Dans ces circonstances, exiger d’un des recourants, décédé en cours de procédure, qu'il démontre être davantage touché qu'un autre usager par l'arrêté en question, alors que celui-ci prévoyait des mesures de limitation de vitesse sur quelques 300 axes du canton et touchait de manière similaire de très nombreux administrés, rendrait parfaitement illusoire son contrôle, par la seule voie possible qu'était celle du recours auprès d'une autorité judiciaire. En effet, imposer la démonstration que tel usager – qui emprunterait chaque jour quatre ou cinq des axes en question et invoquerait un rallongement de son temps de parcours d'une certaine durée – était davantage touché qu'un autre usager, lequel par hypothèse utiliserait régulièrement une trentaine voire davantage de ces axes en raison de sa profession par exemple, ou au contraire n'emprunterait qu'une seule voire deux de ces routes, mais une dizaine de fois par jour ou par nuit, rendrait impossible la saisine d'un tribunal et partant, l'examen de la légalité d’une telle décision. D'ailleurs, dans le domaine de la circulation routière, la jurisprudence reconnaissait la qualité pour recourir de sections locales d'associations d'automobilistes à l'encontre de limitations fonctionnelles du trafic, dans les cas où il était vraisemblable qu'une part prépondérante de leurs membres emprunte régulièrement l'axe routier concerné, dont la fréquentation était importante, admettant ainsi que ces derniers pouvaient se prévaloir, à titre individuel, d'un intérêt digne de protection. Aussi, en l'occurrence, le TAPI considérait que l’un des recourants – entre-temps
décédé –, qui était domicilié dans la région J______et dont les locaux professionnels se situaient à la rue K______, où la vitesse maximale autorisée serait de 30 km/h de jour comme de nuit, et qui soutenait qu'il serait atteint par les mesures de limitation attaquées en affirmant qu'elles entraîneraient un rallongement substantiel de ses trajets quotidiens, rendait plausible, au stade de l'examen de la recevabilité du recours, l'existence d'un avantage pratique à l'annulation de l'arrêté entrepris. Partant, sa qualité pour recourir devait être reconnue. Le même raisonnement devait être tenu concernant D______, qui demeurait à ______ en ville, exerçait la profession de policier et à ce titre, était notamment amené à utiliser très régulièrement un véhicule pour des déplacements, notamment professionnels. En effet, en tant que résident du centre-ville, riverain d'une rue sur laquelle la vitesse maximale autorisée serait de 30 km/h de jour comme de nuit, l’intéressé serait immanquablement affecté de manière sensible par la mesure de limitation, qui touchait notamment sa rue, pour se déplacer à titre privé ou professionnel en voiture, et il était vraisemblable qu'il utilise également, plus ou moins régulièrement, les axes structurants particulièrement fréquentés concernés par l'arrêté querellé. Aussi, compte tenu de la nature et de l'étendue des mesures prévues par l'arrêté litigieux, la qualité pour recourir de D______ devait également être admise. o. Le 18 juillet 2024, A______ et consorts ont conclu au rejet du recours de Son recours ne pouvait s’étendre à l’ensemble des axes concernés par l’arrêté querellé, car cela reviendrait à lui conférer la capacité d’élever un recours populaire ou de se substituer au syndicat, qu’il représentait dans les faits, et dont la qualité pour agir avait été écartée par le TAPI. En outre, la question des effets de l’arrêté sur les conditions d’exercice de sa profession ne relevait pas de son intérêt, mais de celui de son employeur. Or, il ne pouvait déposer un recours dans l’intérêt de son employeur, qui n’avait pas estimé que l’arrêté entraverait la bonne marche de ses services. Son intérêt était donc cantonné aux seuls axes compris dans le périmètre de l’arrêté qu’il empruntait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail ; habitant en ville et y travaillant, il y avait fort peu de chances que son trajet fût
d’une quelconque manière affecté significativement par l’arrêté querellé. A______ et consorts ont développé leur argumentation sur le fond. p. À teneur du rapport de la commission des transports du Grand Conseil chargée d’étudier les PL 13’206-A, M 2’790-C, M 2’823-C et M 2’824-C du 12 août 2024, à la question de savoir si le chemin Jean-Jacques Rigaud avait été mis à 30 km/h (dans le cadre de l’arrêté litigieux) pour des raisons de bruit ou d’autres choix de circulation, le département a répondu que « la mesure a été prise en raison de la détérioration du revêtement et dans l’attente du chantier à Frontenex. Il en va de même de l’avenue de Bel-Air et du chemin de la Montagne. Cela n’a donc rien à voir avec le bruit, mais correspond à une demande des riverains en raison de l’état de la route » (p. 11). q. Le 16 décembre 2024, A______ et consorts ont relevé que D______ ne faisait pas valoir d’intérêt privé, mais un insaisissable intérêt collectif à la « sécurité publique », soit l’improbable intérêt d’un tiers – l’État – qui se trouvait lui-même à l’origine de l’arrêté querellé. r. Le 28 janvier 2025, D______ a persisté dans ses conclusions et que la cause soit plaidée en audience publique, vu ses enjeux décisifs sur l’exercice de sa profession. Il a développé ses précédents arguments portant sur l’absence d’expertise au cas par cas et à la violation de la prévisibilité des dispositions pénales de la législation sur la circulation routière. s. Le 13 février 2025, A______ et consorts ont persisté à dire que le recours, dans la très faible mesure de sa recevabilité, devait être rejeté.
En produisant des photos prises çà et là et en critiquant de manière générale l’arrêté contesté, D______ démontrait qu’il ne disposait d’aucun intérêt personnel et direct au recours. Il s’agissait en réalité d’un recours populaire, défendant des intérêts qui n’étaient pas les siens, mais ceux de son syndicat ou de son employeur, l’État. Il ne disposait d’aucune qualité pour agir sur les tronçons qu’il n’emprunterait pas quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail. Ils ont développé leur argumentation sur l’absence de nécessité d’expertise et l’absence de prévisibilité de la norme pénale. t. Le même jour, le département a persisté intégralement dans ses conclusions et a encore développé ses précédents arguments. u. Le 27 février 2025, D______ a transmis ses ultimes observations, persistant dans ses conclusions. v. Par jugement du 26 mars 2025, le TAPI a admis le recours et annulé l’arrêté GW/2022-00278 du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023. Par décision du 31 mai 2024 (DITAI/334/2024), il avait déclaré le recours de D______, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il n’était pas nécessaire d’y revenir. L’arrêté du 8 décembre 2023 n’ayant pas fait entièrement droit aux conclusions du recourant et celui-ci ayant indiqué le 18 janvier 2024 maintenir son recours, le litige se poursuivait avec pour objet l’arrêté GW/2022-00278 du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023. Il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de transport sur place et il n’y avait pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l’audition du recourant pour lui permettre de plaider sa cause en audience publique. Les griefs relatifs au droit d’être entendu étaient écartés. À défaut d’indications quant à l’orientation vers le trafic ou non des tronçons en cause, il ne pouvait être admis qu’aucune expertise préalable ne serait nécessaire pour chacun de ceux-ci afin de pouvoir y diminuer la vitesse autorisée. La jurisprudence du Tribunal fédéral exigeait clairement qu’une expertise préalable soit réalisée pour chaque tronçon visé par un abaissement de la vitesse, même lorsque de nombreux tronçons étaient concernés. Le cas lausannois n’était pas
transposable. Le fait que le département n’ait pas agi avec la célérité nécessaire ne pouvait l’exonérer du respect des exigences légales et jurisprudentielles relatives au contenu d’une expertise préalable. Force était de constater que le TAPI n’était pas en mesure de déterminer si les abaissements de la vitesse sur les près de 280 tronçons visés par l’arrêté étaient proportionnés. Les expertises figurant au dossier, si tant était que l’un de ces deux documents réunisse les caractéristiques d’une expertise au sens défini par la jurisprudence, ne traitaient pas de tronçons suffisamment représentatifs de l’ensemble des près de 280 axes visés par l’arrêté. Partant, elles ne pouvaient être « généralisées » à tous ces axes, de sorte que faute d’expertise au cas par cas conforme au droit fédéral, soit répondant aux critères requis par la loi, le TAPI ne disposait pas des informations nécessaires pour juger si les mesures retenues par l’autorité intimée étaient toutes proportionnées à l’objectif visé. Quand bien même le but poursuivi, à savoir la diminution des nuisances sonores générées par le trafic routier, qui relevait à l’évidence d’un intérêt public important, était vraisemblablement atteint par une réduction de la vitesse maximale autorisée, cela ne suffisait pas pour admettre que le département soit dispensé de procéder aux expertises préalables. Il en allait de même du risque financier considérable résultant du non-respect de la loi, lequel restait d’ailleurs en l’état hypothétique. Ainsi, le département, en ne procédant pas à l’appréciation exhaustive des circonstances concrètes afin d’évaluer la proportionnalité des mesures prévues, avait contrevenu à la législation fédérale sur la circulation routière, de sorte que l’arrêté querellé devait être annulé pour cette raison. Au surplus, le TAPI n’était pas compétent pour connaître du grief de la prévisibilité des sanctions, lesquelles relevaient du droit pénal et non du droit public. De plus, la situation qu’exposait le recourant apparaissait à ce stade purement hypothétique, puisque rien ne permettait de retenir qu’il ne respecterait pas les limites de vitesse qui seraient mises en place. Il lui incomberait, s’il devait être effectivement sanctionné dans le cas de figure qu’il invoquait, de faire valoir ce grief par-devant l’autorité pénale compétente. À titre superfétatoire, la sanction en cas d’un
dépassement de la vitesse autorisée était prévisible, dans la mesure où la fourchette de la sanction pénale était déterminée.
C.
a. Par acte du 12 mai 2025, A______, B______ et C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité et la décision du 31 mai 2024, concluant à son annulation et à l’annulation du ch. 2 du dispositif de ladite décision. Ils avaient la qualité pour recourir. La décision du TAPI du 31 mai 2024 était une décision incidente qui devait être attaquée par leur recours. Le TAPI n’avait pas correctement appliqué les principes jurisprudentiels relatifs à la qualité pour recourir de D______. Celui-ci n’avait ni allégué ni démontré les éléments concrets propres à fonder sa qualité pour recourir. Il avait indiqué, comme seule adresse de domicile, une case postale, celle de son syndicat (G______, ___________). Il avait exposé en outre uniquement quelques généralités sur son activité professionnelle. Le TAPI aurait dû constater que D______ n’avait pas prouvé être détenteur d’un véhicule privé, qu’il ferait un usage quotidien d’un véhicule motorisé privé pour se rendre sur son lieu de travail, que l’itinéraire emprunté pour se rendre sur son lieu de travail serait concerné par l’arrêté contesté, qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’être un « pendulaire » sur un axe déterminé. À l’instar du cas d’un moniteur d’auto-école qui avait contesté une restriction de circulation routière, et dont la qualité pour recourir avait été niée par le Tribunal fédéral, D______ faisait valoir des intérêts publics ou collectifs. De plus, il agissait manifestement en représentation de fait des intérêts de son syndicat – auprès duquel il se domiciliait – alors même que le recours du G______ avait été déclaré irrecevable. Sa fonction de policier, les intérêts de son syndicat et les « courses officielles urgents » qu’il serait amené à effectuer pour son employeur relevaient d’intérêts publics. D’ailleurs, il n’évoquait que l’usage de son véhicule professionnel. Il ne défendait donc pas un intérêt particulier, mais agissait pour le compte de son employeur, en lien avec des « courses officielles urgentes » qui, au demeurant, n’étaient pas entravées par une limitation de vitesse ne s’appliquant pas à de telles interventions. Enfin, par sa fonction, son activité n’était précisément pas localisée sur un axe déterminé. En recourant contre l’arrêté, il exerçait une actio
popularis prohibée par le droit. Son recours aurait dû être déclaré irrecevable. Très subsidiairement, la qualité pour recourir de D______ aurait dû être limitée à la seule rue de son domicile. Le fait qu’il soit supposé utiliser « très régulièrement » un véhicule pour des déplacements, notamment professionnels, s’avérait dénué de pertinence. Le fait d’être « résident du centre-ville » n’était pas davantage pertinent, car cela ne renseignait en rien sur l’utilisation effective d’un axe concerné par l’arrêté au moyen de son propre véhicule motorisé. Non seulement il n’avait pas allégué une utilisation « plus ou moins régulière » des axes structurants concernés, mais une simple vraisemblance ne suffisait pas à établir les conditions strictes de la qualité pour recourir. Le seul élément potentiellement pertinent était le fait qu’il soit riverain d’une rue concernée par la mesure. Toutefois, deux problèmes majeurs se posaient : le TAPI avait maintenu secrète l’adresse de domicile de D______, se contentant de la désigner comme « rue A ». Il s’agissait d’une violation du droit d’être entendu, dès lors que son domicile était un élément central de la procédure. Il était impossible de contester ou de vérifier les affirmations du TAPI, notamment quant à la qualité de riverain de l’intéressé. De plus, affirmer qu’une personne circulant en ville « ser[ait] immanquablement impactée de manière sensible » par la limitation de vitesse sur un axe particulier relevait d’une méconnaissance des faits et du droit. La vitesse moyenne de circulation à Genève était déjà de 20.6 km/h. Il était faux de prétendre qu’une réduction de la vitesse maximale de 50 km/h à 30 km/h sur un seul axe aurait un effet sensible sur ses déplacements. La jurisprudence fédérale considérait que les arguments de type « gain de temps » relevaient de la pure commodité et ne prévalaient pas sur l’intérêt public à la sécurité. La limitation aurait dû concerner exclusivement les axes reliant son domicile à son lieu de travail, empruntés quotidiennement en véhicule motorisé. Le TAPI aurait ainsi dû instruire la question de la qualification de la rue « rue A » comme axe « à orientation de trafic » ou non. Si la « rue A » n’était pas considérée « à orientation de trafic », aucune expertise n’était requise. À l’inverse, si la « rue A » était à « à orientation de trafic », une telle
expertise aurait pu être nécessaire, mais il demeurait impossible de savoir si elle existait puisque la localisation de la « rue A » demeurait inconnue des parties. b. Le 21 mai 2025, le département s’est rapporté à justice sur la recevabilité et le bien-fondé du recours. c. Le 18 juin 2025, A______ et consorts ont relevé que F______ et le G______ ne pouvaient pas formuler d’observations dans le cadre de la procédure, dans la mesure où ils n’étaient plus parties à la procédure, leur recours ayant été déclaré irrecevable, sans qu’un recours ne soit déposé. Malgré l’invitation de la chambre de céans, ils n’étaient pas en droit de se déterminer. d. Le 20 juin 2025, D______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les recourants ne faisaient valoir aucun grief de fond, se contentant d’élever un grief relatif à la bonne application du droit de procédure s’agissant de sa qualité pour recourir. Le seul grief invoqué ne visant que l’intérêt public général à la bonne application du droit de procédure, celui-ci n’était pas admissible s’agissant de l’C______ et de A______, ces associations agissant en vertu d’un recours corporatif égoïste et ne revendiquant nullement remplir les conditions d’un droit de recours spécial cantonal. Le simple intérêt public à la bonne application du droit de procédure étant insuffisant pour fonder la qualité ordinaire pour recourir dont se prévalaient ces deux associations, leur recours était irrecevable. Le recours d’B______ était également irrecevable. Son recours ne correspondait pas à l’intérêt public spécifique fondant sa qualité pour agir en matière d’application du droit de l’environnement. En tout état de cause, l’État avait annoncé par voie de presse que le projet était abandonné et que de nouvelles discussions avec les milieux concernés seraient prochainement ouvertes. La cause était ainsi devenue sans objet. D______ résidait au centre-ville et travaillait notamment au 17, boulevard Carl- Vogt, au VHP. Il se trouvait à ce titre amené à utiliser très régulièrement un véhicule pour ses déplacements notamment ses déplacements professionnels. Il était de plus évident qu’il faisait usage du réseau routier genevois, en particulier des axes structurants particulièrement fréquentés concernés par l’arrêté tant à titre privé qu’à
titre professionnel. Lui dénier la qualité pour recourir reviendrait à rendre illusoire tout contrôle judiciaire d’un arrêté de portée générale prévoyant des mesures de limitation de vitesse sur quelques 300 axes du canton, au motif qu’il toucherait de nombreux autres administrés. Enfin, l’argument de C______ et A______ était contradictoire, dans la mesure où ils justifiaient leur propre qualité pour recourir en alléguant remplir les conditions d’un recours corporatif égoïste. Lui dénier la qualité pour recourir au motif qu’il ne serait qu’un usager régulier des tronçons visés et alors même qu’il était, lui, riverain immédiat d’une rue où l’abaissement de la vitesse était envisagé, devrait avoir pour conséquence de dénier également le recours corporatiste égoïste de C______ et A______. S’agissant d’une procédure particulièrement complexe et coûteuse, il était évident que lui dénier la qualité pour recourir aurait eu pour effet de mettre un terme à la procédure. L’admission d’un recours sur la décision incidente du 31 mai 2024 aurait eu pour effet de conduire immédiatement à une décision finale. Or, la décision incidente du 31 mai 2024 n’avait pas fait l’objet d’un recours dans le délai prescrit, si bien qu’elle était aujourd’hui en force et ne pouvait pas être attaquée. Le recours était donc irrecevable. e. Le 17 septembre 2025, A______ a relevé que son courrier du 18 juin précédent était resté sans réponse. B______ faisait partie des associations autorisées à recourir selon la législation fédérale sur la protection de l’environnement et selon celle de la protection de la nature et du paysage. A______ était une association qui se destinait par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. Il en allait de même de C______, laquelle réunissait plus de 5400 membres. La Suisse, État partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement conclue à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus - RS 0.814.07), devait garantir un accès concret à la justice environnementale par les associations, lesquelles constituaient un pilier central de la bonne exécution du droit environnemental. Il convenait d’interpréter les dispositions applicables sur la qualité pour recourir au regard de cette convention.
Dans la mesure où ils disposaient de la qualité pour recourir, ils étaient en droit de soulever tous les griefs admissibles. En l’occurrence, contester la qualité pour recourir d’un particulier dans le domaine du droit environnemental relevait spécifiquement de l’application de ce droit, car cela permettait de garantir que les juridictions n’accordent pas indûment à des tiers la possibilité de remettre en cause une décision prise en matière environnementale. Une juste appréciation, par le TAPI, de la qualité pour agir de D______ aurait empêché celui-ci de contester une mesure qui ne le concernait pas, et l’État aurait pu mettre ses installations en conformité avec les valeurs fixées par la législation fédérale sur la protection contre le bruit, lesquelles étaient en l’état violées au détriment de la santé physique et psychique de dizaines de milliers d’habitants du canton. Ils étaient ainsi fondés à présenter un grief d’irrecevabilité à l’encontre du recours déposé par D______. g. Le 20 novembre 2025, A______, B______ et C______ ont demandé à connaître la composition de la chambre de céans appelée à statuer.
h. Le 24 novembre 2025, D______ a dupliqué, persistant dans ses explications. Seuls des griefs en lien avec le droit de l’environnement pouvaient être soulevés par les organisations. L’application des principes généraux de procédure ne faisant pas partie du droit de l’environnement, un tel grief devait donc être déclaré irrecevable. En outre, dans sa jurisprudence, la chambre de céans avait retenu une application réservée de la Convention d’Aarhus. Enfin, le département avait matériellement retiré son arrêté. i. Le 27 novembre 2025, le juge délégué a répondu que, contrairement à la filière pénale, elle ne donnait pas à l’avance la composition des juges appelés à statuer. Cela étant, les juges de la composition seraient tous en principe issus de la chambre administrative, dont l’effectif figurait dans le document joint au courrier de réponse. j. Le 12 décembre 2025, A______, B______ et C______ ont invité la chambre de céans à leur confirmer que l’auteur de l’opinion séparée relative à l’ATA/869/2023 du 22 août 2023, concernant notamment un arrêté visant à affecter aux cycles l’une des deux voies de circulation qui était dédiée au trafic motorisé sur une rue en ville, ne ferait pas partie de la composition qui statuerait dans le cadre de ce dossier. Les propos tenus dans cette opinion soulevaient des doutes quant à l’impartialité de son auteur, lequel devait donc pouvoir être récusé d’affaires ayant une incidence sur le trafic individuel motorisé. k. Le 13 février 2026, le Grand Conseil a voté le PL 13'204 modifiant la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE - H 1 21) (Pour le respect de la hiérarchie du réseau routier de notre canton) et prévoyant qu’en zone II LMCE, des axes routiers structurants sont aménagés de façon à garantir la fluidité du transport individuel motorisé ; sur ces axes-là, sous réserve des dispositions obligatoires du droit fédéral, la limitation de vitesse est de 50 km/h au moins. Un référendum a été lancé contre cette loi selon la FAO du 24 février 2026. l. Le 20 février 2026, le juge délégué a répondu que les opinions séparées étaient anonymes. Leur assurer que le juge ayant rédigé une opinion particulière ne figure pas dans la composition reviendrait à mettre cet aspect à néant. En outre, l’opinion en question avait été rendue dans une toute autre cause. Le droit au procès équitable
ne garantissait ni de pouvoir choisir son ou ses juges, ni d’avoir des juges dont les opinions étaient proches des siennes propres. Il serait en revanche veillé à ce qu’aucun membre de la composition appelée à siéger ne soit membre de l’organe de direction d’une association dont l’action ou les buts statutaires seraient opposés à ceux des associations recourantes. préoccupation dans la garantie d’un traitement équitable de leur recours, ce qui impliquait qu’aucun juge ayant publiquement affirmé que « les aménagements cyclables créeraient notoirement des embouteillages et accroîtraient la pollution » (sic) ne soit appelé à siéger dans leur cause. De telles déclarations étaient susceptibles de créer une apparence de partialité justifiant la récusation du magistrat concerné. Une décision était attendue. n. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05)
2.
L’intimé soutient que le recours de A______, B______ et C______ contre la décision incidente du 31 mai 2024 est irrecevable car tardif.
2.1
Aux termes de l’art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (let. a) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (let. b). Si la décision indique, par erreur, un délai supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration du délai indiqué (al. 2). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
2.2
Selon l'art. 57 LPA, sont susceptibles de recours, notamment, les décisions finales (let. a) et les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c).
2.3
Une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) est une décision prise pendant le cours d’une procédure, qui ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 1b).
2.4
L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 462-463 n. 1265). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134
III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées).
2.5
Pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2015 du 9 septembre 2014 consid. 2 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018 consid. 10d et les références citées).
2.6
Selon l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. En d'autres termes, le fait qu'un recours contre un arrêt constituant une décision incidente ait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral n'empêche pas le justiciable de se plaindre de ladite décision dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATF 131 III 87 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2014 du 15 janvier 2015 consid. 1).
2.7
La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c et les arrêts cités). Cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). Elle a néanmoins été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.3).
2.8
Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1622/2017 précité consid. 4d ;
2.9
En l’espèce, dans sa décision du 31 mai 2024, le TAPI a notamment admis la qualité pour recourir de D______ contre l’arrêté du département du 10 octobre 2022. Le dispositif du jugement indique une voie de recours à la chambre administrative dans un délai de dix jours.
Il découle de ce dispositif que la décision prise par le TAPI ne mettait pas fin au litige, puisqu’il devait encore examiner les griefs soulevés sur le fond par le recourant et conclure à la conformité au droit ou non de cet arrêté. Il ne s’agissait donc pas d’une décision finale mais d’une décision incidente. Or, il est douteux que les recourants eussent pu faire valoir un préjudice irréparable à l’encontre de cette décision. En effet, d’une part, le TAPI pouvait encore rejeter le recours du policier intimé et valider l’arrêté contesté, si bien que l’éventuel préjudice aurait été réparé par la décision finale. D’autre part, la procédure portait sur un arrêté modérant la vitesse maximale autorisée sur plusieurs tronçons du Canton de Genève et rien ne permettait de retenir qu’il aurait pu s’agir d’une procédure longue et coûteuse au sens précisé ci-dessus. Un recours immédiat contre la décision du 31 mai 2024 aurait donc été déclaré irrecevable. En outre, s’il est vrai que la LPA ne connaît pas de norme analogue à l’art. 93 al. 3 LTF, il n’en demeure pas moins que la question de la qualité pour recourir de D______ doit pouvoir être contestée conjointement avec le jugement du fond, sous peine de violation du droit d’accès au juge garanti par les art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à plus forte raison que le jugement attaqué du 26 mars 2025 fait directement référence à la décision du 31 mai 2024 déclarant recevable le recours du précité. Les objections sont donc mal fondées.
3.
L’intimé soutient également que le recours de A______, B______ et C______ est irrecevable aux motifs qu’ils n’auraient pas la qualité pour recourir et qu’ils ne seraient pas en droit de soulever le grief relatif à sa qualité pour recourir.
3.1
À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont notamment qualité pour recourir : les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) ; toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b).
3.2
La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).
3.3
Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (art. 60 al. 1 let. a et b LPA).
3.4
Une association peut faire valoir les intérêts de ses membres lorsqu’il s’agit d’intérêts qu’elle doit statutairement protéger, qui sont communs à la majorité ou à un grand nombre de ses membres et que chacun a qualité pour s’en prévaloir à titre individuel, aussi nommé « recours corporatif égoïste » (ATF 131 I 198 consid. 2.1 ; 130 II 514 consid. 2.3.3, JdT 2005 I 572 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_52/2009 du 13 janvier 2010 consid 1.2.2, non publié in ATF 136 I 1). Ces conditions doivent être remplies cumulativement ; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n’appartient par conséquent pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise (JdT 2011 p. 286 consid. 1.1.1 et les références citées). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2).
3.5
Enfin, ont aussi qualité pour recourir les organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir (art. 60 al. 1 let. e LPA).
3.5.1
Selon l’art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement) (LPE - RS 814.01), une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a LPE) à condition que l’organisation soit active au niveau national (let. a) et que l’organisation poursuive un but non lucratif ; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif (let. b). Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir (al. 3). À teneur de l’art. 1 de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage du 27 juin 1990 (ODO - RS 814.076), sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE notamment les organisations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance. Au ch. 20 de cette annexe figure B______, laquelle est habilitée à recourir au sens de la LPE notamment.
3.5.2
L’art. 26 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70) prévoit que les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.
3.5.3
Conformément à l’art. 93 al. 2 LRoutes, les communes et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
3.5.4
En droit de la construction, la jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI qui a la même teneur que les art. 26 LaLPE et 93 al. 2 LRoutes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 7b).
3.6
La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1337/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4a et les références citées ; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6).
3.7
Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c LTF que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
3.7.1
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
3.7.2
Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).
3.8
Le régime des décisions générales est hybride. Il emprunte à la fois à celui de la décision et à celui de la norme (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 309-310 n. 809). Il s’agit d’actes qui, comme une décision particulière, régissent une situation déterminée, mais qui, à l’instar d’une norme légale, s’adressent à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées. Ils ont vocation à s’appliquer directement à la majorité des intéressés potentiels en fonction d’une situation de fait suffisamment concrète, sans qu’il soit besoin de les mettre en œuvre au moyen d’un autre acte de l’autorité (ATF 134 II 272 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.4.5 ;2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 1.1.1). Du point de vue de la protection juridique, une décision générale est susceptible de faire l’objet d’un recours direct (ATF 126 II 300 consid. 1 ; 125 I 313 consid. 2b ; 112 Ib 249 consid. 2b) mais elle doit également pouvoir faire l’objet d’un contrôle préjudiciel à l’occasion d’un acte application (ATF 134 II 272 consid. 3.3 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 310 n. 810). En particulier, les mesures de gestion du trafic routier et de signalisation (art. 3 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) constituent des décisions générales ou collectives qu'il convient de traiter comme des actes administratifs individuels et concrets (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 1208 s.).
3.9
En matière de circulation routière, la qualité pour recourir doit être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.3 ;2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2). Elle doit être déniée lorsque le recourant agit en tant que simple usager d'une route, à l'instar de l'ensemble des habitants du secteur. Son intervention s'apparente à une action populaire, ce qui ne lui confère pas la qualité pour agir (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2). La seule qualité d’usager, même régulier, d’une route, ne suffit pas à justifier un droit d’opposition. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l’art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l’art. 103 let. a LOJ) entend précisément exclure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3).
3.10
La qualité pour recourir de sections locales d'associations d'automobilistes a été reconnue en lien avec la contestation de limitations fonctionnelles du trafic touchant des routes ou autoroutes fréquentées quotidiennement par de nombreux usagers (ATF 139 II 145 ; 136 II 539, décision du Conseil fédéral du 23 mai 2001 in JAAC 65.114 consid. II 5c). Il apparaît vraisemblable qu'une restriction du trafic portant sur un axe routier fréquenté est susceptible d'atteindre de nombreux conducteurs faisant partie d'associations locales d'automobilistes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2012 du 10 décembre 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 139 II 145, où le tronçon de route concerné par une limitation se trouve sur un axe de trafic principal).
3.10.1
La qualité pour recourir a ainsi été admise :
pour la section bernoise du TOURING CLUB SUISSE (ci-après : TCS) dans le cadre de la traversée de la commune de Münsingen par une route cantonale ; « La commune de Münsingen compterait, avec ses 11’000 habitants et ses 7'000 pendulaires, un grand nombre d’automobilistes qui seraient membres de l’association ; à cela s’ajouteraient des milliers d’automobilistes provenant des communes voisines et de la région, qui traverseraient Münsingen chaque jour ; ces explications sont plausibles ; on peut donc partir de l’idée qu’un nombre considérable de membres du TCS (sous-section Berne-Mittelland) utilise plus ou moins régulièrement la route affectée par la limitation du trafic litigieuse et est donc habilitée à recourir ; la légitimation de la section est par conséquent donnée et le Tribunal fédéral peut en principe entrer en matière sur le recours ; cette conclusion est conforme à l’ancienne pratique du Conseil fédéral ; celui-ci a en effet admis que l’Automobile Club de Suisse (ci-après : ACS) Lucerne avait qualité pour recourir contre une réduction de la vitesse maximale autorisée sur un tronçon d’autoroute car une part prépondérante des membres d’un club automobile emprunte régulièrement l’autoroute sur un territoire de section régional limité » (ATF 136 II 539 consid. 1.1 ; JdT 2011 I p. 286 et les références citées) ;
dans le cas d’un propriétaire et commerçant riverain de la rue litigieuse ; sa parcelle, accessible exclusivement depuis cette rue, disposait d'une entrée de garage, qui ne serait plus accessible en voiture si la mesure d'interdiction de circuler devait être confirmée. Il avait donc qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal incident et la décision finale attaqués (arrêts du Tribunal fédéral 1C_474/2018 précité consid. 1.3) ;
pour des riverains de la rue concernée par une mise en sens unique ; les recourants soutenaient être particulièrement atteints par l'arrêt attaqué ; le rallongement des trajets pour accéder à leurs propriétés était établi à l’instar de l’accroissement de la dangerosité aux différentes intersections de la rue. Ainsi, les recourants rendaient plausible (ATF 136 II 281 consid. 2.3 ; Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, ad art. 89 LTF n. 32 ; ATF 140 II 214 consid. 2.3), au stade de la recevabilité, l'existence d'un avantage pratique à l'annulation de la décision entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_300/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
3.10.2
La qualité pour recourir a cependant été déniée :
en dépit d’une utilisation accrue à un professeur d’auto-école, ne disposant pas d’un droit d’usage privilégié de l’axe routier concerné et sur lequel devaient être posés des dos d’âne, de sorte que sa démarche s’apparentait à une action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3) ;
à un propriétaire d'immeuble de bureaux situé à l'angle de la rue de Hesse et du boulevard du Théâtre à Genève. Bien que la rue de Hesse soit touchée par une mesure de circulation en lien avec la fermeture à la circulation motorisée de la place de la Synagogue, les inconvénients liés au report éventuel de trafic sur la rue de Hesse n’étaient pas d'une ampleur telle qu'ils permettaient de retenir que les nuisances provoquées pour le recourant se distingueraient de celles subies par les autres voisins des rues touchées par les modifications (ATA/44/2019 du 15 janvier 2019 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019) ;
au TCS, au motif qu’il était peu plausible qu’une majorité des membres de la section occuperait régulièrement, soit avec une certaine fréquence, à intervalles rapprochés, sur une période relativement longue, des emplacements de parkings, comme l’exigeait la jurisprudence (ATF 136 II 539 consid. 11 et l’arrêt cité 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2).
3.10.3
Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a admis la qualité pour recourir, notamment de C______ dans le cadre de la contestation d'un jugement du TAPI lequel avait annulé deux arrêtés instituant une bande cyclable et un chemin exclusivement piéton sur l'axe de la Coulouvrenière à Genève. Les intérêts défendus par C______ étaient communs à la majorité ou à un grand nombre de ses membres. Enfin, l'objet du litige concernait un tronçon tellement central et important, compte tenu aussi du fait qu'il s'agissait de l'un des seuls points de passage entre les deux rives du Rhône, qu'il était dès lors vraisemblable qu'il soit utilisé quotidiennement par de nombreux membres d’C______, conducteurs de véhicules automobiles, de cycles, de trottinettes, usagers de transports publics, ou piétons. Il existait ainsi un lien étroit et direct entre les buts statutaires d’C______ et les domaines dans lesquels la décision litigieuse avait été prise (ATA/1064/2022 du 18 octobre 2022).
Récemment, elle a dénié la qualité pour recourir de riverains et de la section genevoise du TCS contre un jugement du TAPI déclarant irrecevable leur recours contre la suppression de places de stationnement (zone bleue) au quai du Cheval-Blanc. Les riverains n’étaient pas susceptibles de subir les inconvénients de la suppression desdites places plus que n’importe quels autres habitants du quartier, et la gêne occasionnée par le projet n'atteignait pas une intensité telle qu'elle justifierait d'admettre leur qualité pour recourir. Quant à la section genevoise du TCS, elle n’était pas touchée dans ses intérêts dignes de protection et n'avait pas la qualité pour déposer un recours corporatif, seul un petit nombre de ses membres (3%) étant potentiellement concernés par la décision querellée (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024).
3.11
L'autorité de recours dispose, dans les cas limites, d'une certaine marge d'appréciation afin de veiller à appliquer des critères qui ne soient ni trop larges (ce qui confinerait à l'action populaire) ni trop restrictifs, de manière à ne pas exclure la possibilité, expressément voulue par le législateur, de contrôler que le droit a été correctement appliqué dans les cas où le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92).
3.12
Selon la doctrine, les voisins ne sont également pas libres d’invoquer n’importe quel grief pour justifier de leur qualité pour recourir. Ils ne peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur leur situation de fait ou de droit. La jurisprudence a également souligné que le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à l'action populaire (François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 117-118). Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire de dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).
3.13
En l’espèce, l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023, concerne des limitations de la vitesse de jour et/ou de nuit sur un nombre très important de voies de circulation. Il poursuit le but de limiter les nuisances liées au bruit routier dans le cadre de la stratégie de vitesse. Il constitue une mesure d’aménagement du territoire qui a également des effets sur la sécurité routière, puisqu’il est notoire qu’une réduction de la vitesse réduit la distance de freinage et les conséquences des accidents.
3.13.1
S’agissant de B______, comme l’a retenu à juste titre le TAPI, elle peut fonder sa qualité sur la LPE, laquelle a notamment pour objet de limiter les pollutions atmosphériques et le bruit par des mesures prises à la source indépendamment des nuisances qu’elle génère mais de façon plus sévère lorsque les atteintes sont nuisibles ou incommodantes (art. 11 LPE). B______ figure par ailleurs dans la liste des associations habilitées à recourir au sens de l’art. 55 LPE (ch. 20 de l’annexe à l’ODO). B______ peut par conséquent se prévaloir d’un droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral (art. 60 al. 1 let. e LPA cum art. 55 LPE et ch. 20 de l’annexe à l’ODO).
3.13.2
Il n’est pas contesté que A______ ne figure pas dans la liste des associations habilitées à recourir au sens de 55 al. 1 LPE (annexe à l’ODO), si bien qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral. Au niveau cantonal, l’arrêté en question n’est pas fondé sur la LaLPE, mais sur la législation sur la circulation routière. Il n’en demeure toutefois pas moins que l’objectif affiché est la lutte contre le bruit routier. Or, les routes sont des installations fixes au sens de la législation sur le droit de l’environnement (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41), de sorte que l’arrêté en question a également pour objectif la protection de l’environnement. La question de savoir si A______ peut fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 26 LaLPE peut souffrir de rester indécise. En effet, la législation cantonale relative à la circulation routière contient une disposition similaire à l’art. 26 LaLPE, puisque l’art. 93 al. 2 LRoutes prévoit les mêmes principes. Ainsi, comme elle l’indique, A______ se voue par pur idéal, soit d'une manière générale et de manière non ciblée sur ses membres, à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, dans la mesure où elle revendique des itinéraires cyclables sécurisés, directs et continus, des réseaux cyclables coordonnés avec les offres de transports publics, ainsi que des infrastructures et des services encourageant la pratique du vélo (art. 3 statuts A______). Il s’ensuit que A______, qui est active depuis plus de 3 ans, peut se prévaloir d’un droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit cantonal (art. 60 al. 1 let. e LPA cum art. 93 al. 2 LRoutes). La question de savoir si cette association peut invoquer la clause générale de l’art. 60 al. 1 let. b LPA qui confère la qualité pour recourir à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ou si elle remplit les conditions du recours corporatif égoïste peut donc souffrir de rester indécise. Il est vrai que C______ ne figure pas dans la liste des associations habilitées à recourir au sens de 55 al. 1 LPE (annexe à l’ODO), si bien qu’elle ne peut pas se
prévaloir d’un droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral.
Toutefois, elle peut se prévaloir de l’art. 26 LaLPE, puisqu’elle se voue par pur idéal, soit d'une manière générale et de manière non ciblée sur ses membres, à l’étude de questions relatives au respect de l'environnement et vise une atteinte minimale à l'environnement, en particulier par le bruit (art. 2 ch. 1 statuts C______). Elle peut également se prévaloir de l’art. 93 al. 2 LRoutes, qui prévoit les mêmes principes. C______, qui est active depuis plus de 3 ans, peut ainsi se prévaloir d’un droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit cantonal (art. 60 al. 1 let. e LPA cum art. 26 LaLPE et 93 al. 2 LRoutes). Il est vrai que les recourants élèvent un grief relatif à la bonne application du droit de procédure s’agissant de la qualité pour recourir de D______. Néanmoins, force est de constater que l’admission de leur recours leur apporterait un avantage concret, en ce sens qu’il rétablirait l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023, dont les objectifs sont, comme vu ci-dessus, la lutte contre le bruit routier dans le cadre de la stratégie de vitesse, objectifs faisant partie de leur buts statutaires. Elles disposent donc de la qualité pour recourir et sont en droit de contester la qualité pour recourir de D______. Leur recours est donc recevable.
4.
L’intimé considère que le recours ne présente plus d’intérêt actuel, dans la mesure où le département a annoncé qu’il se rendait à l’analyse du TAPI et qu’il avait matériellement retiré son arrêté en n’ayant pas recouru.
4.1
Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2).
4.2
En l’espèce, il est exact que le département a précisé avoir renoncé à recourir contre le jugement du TAPI. Néanmoins, dans sa détermination du 21 mai 2025, il a également indiqué se rapporter à l’appréciation de la chambre de céans sur la recevabilité et le bien-fondé du recours. Il n’a ainsi pas allégué ni soutenu qu’il aurait retiré son arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023. Par ailleurs, même si le Grand Conseil a récemment adopté une modification de la LMCE prévoyant qu’en zone II LMCE, sous réserve des dispositions obligatoires du droit fédéral, la limitation de vitesse est de 50 km/h au moins (loi 13’204 du 13 février 2026), un référendum a été lancé selon une publication dans la FAO du 24 février 2026. En outre, il apparaît que les tronçons de la zone I LMCE ne sont pas concernés par la modification de la loi 13’204, alors que l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023, porte également sur ces voies de circulation.
Au vu de ces éléments, les recourants disposent toujours d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l’arrêté en question.
5.
F______ et le G______ n’ayant pas recouru contre le jugement du TAPI du 26 mars 2025 ou la décision du 31 mai 2024, ils ne sont plus parties à la présente procédure.
6.
Les recourants soutiennent que D______ n’a pas la qualité pour recourir contre l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023.
6.1
En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
6.2
Certaines décisions sont qualifiées de générales ou collectives selon les auteurs. Il s’agit d’actes hybrides qui, comme une décision particulière, régissent une situation déterminée, mais qui, à l’instar d’une norme légale, s’adressent à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées. Ils ont vocation à s’appliquer directement à la majorité des intéressés potentiels en fonction d’une situation de fait suffisamment concrète, sans qu’il ne soit besoin de les mettre en œuvre au moyen d’un autre acte de l’autorité. Les décisions collectives ont ainsi des destinataires en nombre indéterminé, mais dans une situation individuelle/concrète ; elles portent sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les droits ou obligations d’un nombre inconnu de destinataires (ATF 134 II 272 ; ATA/1301/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.5 et les références citées). Du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d’interjeter un recours direct contre elles (ATF 126 II 300 consid. 1 ; 125 I 313 consid. 2b ; 112 Ib 249 consid. 2b). Elle doit également pouvoir faire l’objet d’un contrôle préjudiciel à l’occasion d’un acte d’application (ATF 134 II 272 consid. 3.3 ; ATA/606/2019 du 12 avril 2019 consid. 2d ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 311-312 n. 813 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, En particulier, les mesures de gestion du trafic routier et de signalisation (art. 3 al. 3 et 4 LCR) constituent des décisions générales ou collectives qu'il convient de traiter comme des actes administratifs individuels et concrets (Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., n. 1208 s.).
6.3
Aux termes de l’art. 3 LCR, la souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit ; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées (al. 3). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire (al. 4).
6.4
S'agissant de l'art. 3 al. 4 LCR, un particulier n'a aucun droit à ce que soit prise une mesure de restriction de la circulation. En raison de leur pouvoir discrétionnaire, découlant notamment de la forme potestative de cette disposition légale, les autorités cantonales n'ont pas l'obligation d'adopter des mesures de circulation, de sorte qu'elles ne sauraient l'être par un particulier (LU 1987 LGVE 1987 III p. 413 n° 45). Le principe est que le propriétaire d'un fonds limitrophe à une voie publique n'a aucun droit spécifique différent de celui d'un autre citoyen d'utiliser une route servant à l'usage commun (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, ad art. 3 LCR n. 9.1 et les références citées). En revanche, la qualité pour recourir contre une restriction de circulation est accordée aux personnes qui empruntent plus ou moins régulièrement la route concernée par la mesure, ce qui est le cas des riverains et des pendulaires. En revanche, le simple fait de circuler occasionnellement sur la route ne suffit pas à fonder la légitimité à recourir (Eva Maria BELSER, in Marcel Alexander NIGGLI et al., Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, ad art. 3 n. 90). Ainsi, la qualité pour recourir contre une restriction de la circulation provoquant un report de trafic a été reconnue au propriétaire d'un immeuble locatif riverain de la route touchée par MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., ad art. 3 LCR n. 7.1.2 et les références citées). Dans la mesure où il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l’usage régulier d’une route ne suffit pas : il faut rendre vraisemblable une atteinte claire, de sorte qu’il ne suffit pas, par exemple, à un particulier de dire que la pose d’un nouveau signal « Zone 30 km/h » lui fera perdre 19 secondes, car la qualité pour agir n’est donnée que si l’on est spécialement touché de façon sensible (ZBL 2005 p. 597 ss ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., ad art. 3 LCR n. 7.1.2 et les références citées).
6.5
À teneur de l’art. 190 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00), l’État élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation (al. 1). Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés (al. 2). Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport (al. 3). Il encourage la mobilité douce (al. 4).
6.6
La loi sur la mobilité du 23 septembre 2016 (LMob - H 1 20) a pour objet de définir la politique globale de la mobilité et de coordonner la planification et la mise en œuvre des différentes thématiques en matière de mobilité, entre elles et avec d’autres politiques publiques (art. 1 LMob). En application de l’art. 190 al. 1 Cst-GE, le développement des infrastructures de transport et des prestations de mobilité doit être dimensionné de façon à répondre à l’ensemble des besoins en déplacement dans le canton de Genève. Le système de transport est organisé de sorte à répondre aux besoins de mobilité, à garantir la sécurité de tous les modes de déplacement, à préserver l’environnement, à favoriser les économies d’énergie et l’usage des énergies renouvelables, et à assurer l’attractivité économique du canton (art. 3 LMob). Les coordinations avec les politiques de la mobilité, de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la sécurité sont décrites aux art. 4 et ss LMob.
6.7
Le territoire cantonal est organisé en zones et le réseau routier est hiérarchisé, de façon à améliorer les conditions de déplacement et fluidifier les réseaux de transport (art. 5 al. 1 LMCE). Selon l’art. 7 LMCE, par priorisation différenciée, il faut entendre que l’usage de la voirie disponible est attribué en premier lieu à certains modes de transport notamment au moyen de voies dédiées et par la mise en place d’un fonctionnement adaptatif ou coordonné des carrefours favorisant les modes de transport désignés (al. 1). En zones I et II, la priorité en matière de gestion du trafic et d’aménagement des réseaux est donnée à la mobilité douce et aux transports publics (al. 2). Le périmètre des zones ainsi que la moyenne ceinture routière, destinés à évoluer dans le temps, sont définis par une carte dans le plan d’actions du réseau routier (ci-après : PARR) tel que défini à l’art. 12 al. 2 let. a LMob (art. 6 al. 2 LMCE).
6.8
Selon l’art. 3 LRoutes, la hiérarchie du réseau routier permet une organisation fonctionnelle de celui-ci qui prend en considération les besoins de tous les modes de transport, ainsi que ceux du transport professionnel (al. 1). Elle tient compte des principes du libre choix et de la complémentarité des modes de transport (al. 2). Les voies publiques sont hiérarchisées en réseau routier primaire, réseau routier secondaire et réseau routier de quartier. Une carte est établie à cette fin (al. 3). Le réseau routier primaire a pour fonction d’assurer des échanges fluides entre les différents secteurs de l’agglomération, ainsi qu’entre l’agglomération et le territoire qui l’entoure (art. 3A al. 1 LRoutes).
Les réseaux primaire et secondaire sont affectés prioritairement au trafic motorisé public et privé. Leur aménagement est conçu dans ce sens. Pour le surplus, l’utilisation du réseau routier par les autres modes de transport est organisée selon les modalités prévues dans la LMCE (art. 3B al. 2 LRoutes).
6.9
Le Conseil d’État a adopté, le 19 août 2020, un plan d’actions de la mobilité douce 2019 – 2023 (ci-après : PAMD 2019 - 2023).
6.10
Dans une affaire qui concernait l’intégration par le conseil municipal de Winterthur de deux rues dans la zone 30 existante, le Tribunal administratif zurichois a retenu que le préfet du district de Winterthur n’aurait pas dû déclarer recevables les recours de neuf riverains du quartier (ZBl 2005 p. 597 ss du 23 juin 2005). Les recourants avaient justifié leur opposition à l'extension de la zone 30 km/h exclusivement par des réserves d'ordre général et avaient notamment souligné que la rue en question, en tant que contournement du centre du village d'Oberwinterthur et ligne de bus, ne devait pas être entravée. Dans sa décision sur recours, le préfet a constaté à ce sujet que les recourants habitaient dans la rue concernée par la modification de vitesse ou du moins à proximité immédiate de celle-ci et qu'un intérêt matériel ou juridique à la suppression de la signalisation de zone pouvait être vu dans le fait qu'ils circulaient plus ou moins régulièrement dans la zone concernée, ce qui était évident. Toutefois, le Tribunal zurichois a retenu qu’en cas de réduction de la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, il convenait tout d'abord de se demander dans quelle mesure les riverains, en tant que résidents, pouvaient être affectés par cette mesure prise avant tout pour leur propre protection. La réduction générale de la vitesse devrait diminuer le volume de trafic sur la route et, par conséquent, renforcer la sécurité routière, de sorte que les riverains n'en subissaient aucun préjudice. Néanmoins, dans la mesure où cela rendait plus difficile l'accès à leurs propriétés, leur situation était comparable à celle des autres usagers de la route qui empruntaient cette route avec la même régularité. La question de savoir si cet obstacle atteignait un niveau pertinent justifiant la légitimation, dépendait de manière déterminante du temps de trajet supplémentaire présumé que la mesure obligeait à accepter. Dans le cas d’espèce, une limitation de vitesse avait été imposée sur un tronçon supplémentaire de la rue en question d'environ 400 m. Ce trajet était parcouru en environ 29 secondes à une vitesse de 50 km/h, tandis qu'il fallait 48 secondes pour le même trajet à une vitesse de seulement 30 km/h. Compte tenu du temps total passé quotidiennement dans les trajets domicile-travail, ce surcroît de 19 secondes
constituait une restriction ou une gêne si minime qu’il ne pourrait constituer une atteinte suffisante pour contester la restriction. De plus, on pouvait se demander si ce tronçon routier pouvait réellement être parcouru à une vitesse de 50 km/h. Comme le montraient les photographies, ce tronçon d'environ 5 à 6 m de large s'étendait sur un virage allongé. Du côté nord, bordé de plantations, se trouvaient les entrées et les allées des maisons. Du côté sud, on trouvait des places de stationnement qui empiétaient en partie sur la chaussée. Le tracé relativement étroit et peu dégagé de la route obligeait à adopter une conduite prudente. Les recourants n’avaient d’ailleurs pas eux-mêmes fait valoir qu’ils circulaient régulièrement en voiture et que la zone 30 entraverait de manière significative l’accès à leurs propriétés. Ils n’avaient pas non plus fait valoir qu’ils utilisaient eux-mêmes régulièrement le bus et qu’ils seraient affectés par d’éventuels retards supplémentaires dus à la signalisation. Ils avaient plutôt contesté la décision en avançant des objections très générales, sans établir de lien entre cette décision et leurs propres intérêts.
6.11
Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal a retenu que le seul fait qu’une personne habitait au bord d’une route frappée par une restriction de la circulation ou qu’elle y possédait un bien-fonds, ou encore qu’elle utilisait régulièrement la route concernée, ne lui conférait pas sans autre le droit de recours. Il fallait rendre vraisemblable une atteinte claire (CDP 2025 119 du 24 septembre 2025). En l’occurrence, il s’agissait d’un arrêté de circulation décrétant que l’ensemble des rues du village serait réglementé en zone de vitesse limitée à 30 km/h, dite « Zone 30 ». Le recourant n’était pas riverain direct des routes concernées, mais résidait dans les proches environs et les utilisait quotidiennement. Bien qu’il utilise lesdits tronçons plusieurs fois par jour, il fallait en outre qu’il subisse un dommage particulier le touchant de façon particulière pour avoir la qualité pour agir. Or, il n’avait pas démontré dans quelle mesure il était spécialement touché et ce, de manière particulière par la mise en œuvre d’une « Zone 30 », hormis une éventuelle augmentation de la durée de ses déplacements privés et professionnels, dont on ignorait d’ailleurs tout de l’ampleur qu’elle pouvait avoir, le recourant n’alléguant pas – et a fortiori ne démontrant pas – le temps qu’il perdrait concrètement quotidiennement. Quoi qu’il en soit, cette circonstance ne pouvait, à elle seule, caractériser un dommage particulier qui lui conférait la qualité pour recourir contre l’arrêté litigieux. Sa motivation se limitait à des préoccupations visant la sauvegarde d’intérêts généraux, voire à des critiques d’ordre plus politique, préoccupations et critiques formulées, qui plus était, de manière toute générale, pour ne pas dire vague ; elles ne permettaient pas d’identifier en quoi le recourant était touché dans une mesure et avec une intensité particulière, soit davantage qu’un quelconque habitant du lieu en question.
6.12
En l’espèce, comme l’a correctement retenu le TAPI, l'arrêté querellé prévoit des limitations de la vitesse de jour ou de nuit sur un nombre très important de voies de circulation, qui permettent de circuler dans l'hypercentre de la ville (zone I LMCE), dans le centre élargi (zones II LMCE) et, en périphérie, d'atteindre 35 communes depuis la ville. Ces axes font partie tant du réseau primaire que du réseau secondaire, voire du réseau routier de quartier au sens de l'art. 3 ss LRoutes. Cet arrêté de portée générale qui, par définition, s'adresse à un nombre indéterminé de personnes non individuellement définies, a pour particularité de viser un périmètre particulièrement étendu du territoire genevois qui comprend de nombreux axes routiers importants, intégrés au réseau routier primaire, voire qualifiés de pénétrantes majeures et d'axes névralgiques structurants, lesquels sont notoirement fréquentés de jour mais aussi – quand bien même dans une moindre mesure – de nuit. Il n’en demeure toutefois pas moins que, comme le retient la jurisprudence, le seul fait qu’une personne habite au bord d’une route frappée par une restriction de la circulation ou qu’elle y possède un bien-fonds, ou encore qu’elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère pas en tant que tel le droit de recours ; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d’un intérêt de fait ou de droit à l’annulation de la restriction en cause. Dans la mesure où il faut subir un dommage particulier touchant la personne de façon particulière, l’usage régulier d’une route ne suffit pas : il faut rendre vraisemblable une atteinte claire. Or, s’il peut être tenu pour établi que le recourant est domicilié dans une des rues, en ville, concernée par la nouvelle réglementation et qu’il exerce la profession de policier, il se limite à soutenir qu’il est un « riverain des mesures contestées et un utilisateur régulier des voies publiques, notamment dans le cadre de sa profession lors de courses officielles urgentes ». Dans sa réponse au recours, il a encore précisé « travaille[r] notamment au 17 boulevard Carl-Vogt à (sic) 1205, au VHP. Il se trouv[ait] à ce titre amené à utiliser très régulièrement un véhicule pour ses déplacements, notamment ses déplacements professionnels » et qu’il était « évident qu’[il] fai[sait] usage du reste du réseau routier genevois, en particulier des axes
structurants particulièrement fréquentés concernés par l’arrêté précédemment litigieux, ceci tant à titre privé en raison de la centralité de son lieu de domicile, qu’à titre professionnel en raison des particularités de sa fonction ». Comme dans la cause neuchâteloise, il ne démontre pas dans quelle mesure il serait spécialement touché et ce, de manière particulière par la mise en œuvre d’une « Zone 30 » dans sa rue et les autres tronçons, hormis une éventuelle augmentation de la durée de ses déplacements privés et professionnels, dont on ignore d’ailleurs tout de l’ampleur, le recourant n’alléguant pas et a fortiori ne démontrant le temps qu’il perdrait concrètement quotidiennement. En outre, il ne saurait tirer argument de la cause vaudoise GE.2020.0017 du 26 mai 2021, qui concerne un recours formé par un chauffeur de taxi dirigé contre la décision de la municipalité de Lausanne d'abaisser, la nuit, la vitesse de 50 km/h à 30 km/h dans 122 rues du centre-ville lausannois. En effet, il ressort de cet arrêt que la question de la recevabilité de son recours n’a pas été tranchée, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond (consid. 1c). De plus, il convient de retenir que la réduction de vitesse ne permet pas seulement de diminuer les nuisances sonores, mais encore d'améliorer la sécurité pour la mobilité douce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_11/2017 du 2 mars 2018 consid. 4.3.4 ; GE.2020.0017 précité consid. 7b). Le risque d'accident de la circulation et la gravité des blessures qui résultent d'une collision baissent considérablement lorsque la vitesse de déplacement diminue, s'agissant notamment des cyclistes et des piétons. En particulier, la distance de freinage est réduite de près de moitié en passant de 50 km/h à 30 km/h (Bureau INFRAS [OFEV], La réduction de vitesse comme mesure antibruit : méthode d'évaluation ; Guide pour l'examen de la proportionnalité du 17 septembre 2020, ch. 3.3 pp. 19 ss ; Cercle Bruit, Réduction du bruit grâce au 30 km/h, fiche d'information, décembre 2018, p. 3). Enfin, la mesure de réduction de vitesse améliore la qualité de l'espace public (sur cette question, cf. Bureau INFRAS, op. cit., ch. 3.2.1 p. 13), de sorte qu’il n’est pas certain que les riverains, plus particulièrement le recourant, en subissent véritablement un préjudice. Concernant les courses officielles urgentes que le recourant serait amené à faire
dans le canton, celles-ci sont encadrées par l’art. 100 al. 4 LCR, à teneur duquel si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. En outre, le recourant n’a pas démontré que les limites de vitesse maximales (limitation x 1.5 et limitation x 2 en cas de circonstances exceptionnelles) figurant dans l’ordre général du Ministère public à la police du 2 juin 2022 (disponible sous https://justice.ge.ch/justice/fr/contenu/ordresgeneraux, consulté le 19 mars 2026) ne lui permettraient pas d’intervenir aussi rapidement que possible sur les différents lieux du canton de Genève. Compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, l’intervention du recourant s'apparente à une action populaire, ce qui ne lui confère pas la qualité pour agir. C’est ainsi à tort que le TAPI a admis la qualité pour recourir de D______ contre l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023. En conséquence, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et l’arrêté du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023, rétabli.
7.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de D______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée solidairement aux recourants, à la charge de D______, aucune indemnité de procédure ne devant être allouée au département (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par A______, B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 et sa décision du 31 mai 2024 ;
au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 et sa décision du 31 mai 2024 ; rétablit l’arrêté GW/2022-00278 du département de la santé et des mobilités du 10 octobre 2022, tel que reconsidéré le 8 décembre 2023 ; met à la charge de D______ un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à A______, B______ et C______, solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de D______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Sébastien VOEGELI, avocat de A______, Me Laïla BATOU, avocate de’B______ et C______, à Mes Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN, avocats de D______, à Me Tobias ZELLWEGER, avocat du département, à l’office fédéral des routes (OFROU), à l’office fédéral de l’environnement (OFEV), ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :