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ATA/374/2006

ATA/374/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2337/2006-LCR ATA/374/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juillet 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur M représenté par Me Grégoire Rey, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Vu la décision prise le 26 mai 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à Monsieur M (M. M ou le recourant) à titre préventif, et ce nonobstant TeCOUIS ;

vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif à la décision querellée », déposées par le recourant le 26 juin 2006 ;

vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 3 juillet 2006 ; vu les pièces déposées par le recourant le 26 juin 2006 également ;

vu le dossier de l’autorité intimée, déposé le 3 juillet 2006 ;

Considérants

qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît — prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOJ — E 2 OS ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10);

que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;

qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;

qu’en l’espèce, le recourant aurait été impliqué dans une altercation entre usagers de la route le 16 mai 2006 ;

qu’à la lecture des témoignages recueillis auprès de tiers non impliqués pas la police judiciaire, l’intéressé aurait eu un comportement incompatible notamment avec l’article 26 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR —- RS 741.01) ;

que les articles 16 alinéa ler LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC — RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;

qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163);

que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;

que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (L HÂNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241);

que les témoignages recueillis par la police judiciaire, le certificat médical déposé par l’autre usager de la route impliqué dans une altercation avec le recourant et les déclarations de l’intéressé lui-même pouvaient conduire le SAN à douter de l’aptitude psychique de l’intéressé à la conduite automobile ;

qu’il y a lieu dès lors d’attendre les résultats de l’expertise médico-légale ;

que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;

que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;

que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;

qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;

qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son

véhicule ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit

administratif, dans les dix jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2013, 14 gennaio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 23 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 settembre 2024, 1 gennaio 2026 e 26 febbraio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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