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ATA/376/2018

ATA/376/2018

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 avril 2018

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

Faits

1) Par décision du 3 octobre 2017, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a infligé une amende de CHF 400.- à Monsieur A______ pour avoir, le 2 mars 2016, manqué à son devoir général de courtoisie en sa qualité de chauffeur de taxi.

Cette décision a été expédiée le 3 octobre 2017 par courrier A+. Selon l’attestation établie par la Poste le 8 décembre 2017, le pli a été posé dans la boîte aux lettres de M. A______ le 4 octobre 2017 à 9h49.

2) Par acte expédié le 4 novembre 2017, M. A______ a recouru contre la décision précitée, dont il a demandé l’annulation.

3) Le PCTN a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement, à son rejet.

4) La chambre de céans a transmis la détermination ainsi que les pièces du PCTN comportant l’attestation précitée de la Poste au recourant. Elle lui a imparti un délai échéant le 8 février 2018 pour se déterminer à leur sujet et indiquer, en particulier, quand il avait reçu la décision querellée.

5) Le recourant ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, un ultime délai au 28 février 2018 lui a été imparti par courrier recommandé pour donner suite au précédent courrier de la chambre de céans, celle-ci précisant que l’absence de collaboration de sa part pouvait lui être opposée.

6) Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.

Considérants

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Conformément à l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Le délai court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 2 LPA).

Les décisions des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 3b). En cas de notification par courrier A+, le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 142 III 599 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ;2C_430/2009 du 14 janvier 2010 ; ATA/209/2018 du 6 mars 2018 consid. 5c). Ni la LPA ni la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30), applicable in casu, ne prévoient de forme particulière de notification des décisions de l’intimé.

b. En l’espèce, la décision infligeant au recourant une amende lui a été notifiée par courrier A+. Selon l’attestation de la Poste, elle a été déposée dans la boîte aux lettres du recourant le 4 octobre 2017. Ce dernier n’a pas donné suite à l’invitation réitérée de la chambre de céans à indiquer quand il avait reçu la décision querellée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le pli contenant la décision attaquée n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres du recourant, conformément à l’indication reçue de la Poste.

Dans ces circonstances, la décision est réputée avoir été notifiée régulièrement à son destinataire le 4 octobre 2017. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le vendredi 3 novembre 2017. Expédié le 4 novembre 2017, le recours est par conséquent tardif et devra, de ce fait, être déclaré irrecevable.

3) Il sera, à titre exceptionnel, renoncé à la perception d’un émolument, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 3 octobre 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 62 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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