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ATA/390/2008

ATA/390/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2008

dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Faits

1.

Par arrêt du 2 octobre 2007 (ATA/484/2007 dans la cause A/627/2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur G______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) du 19 janvier 2007 ordonnant à l'intéressé la restitution à des fins d'habitation de cinq appartements sis 5, rue M______ à Genève, et lui impartissant un délai de six mois pour s'exécuter.

En cours de procédure, le recourant avait admis que l'appartement de 3 ½ pièces au 4ème étage devait être réaffecté au logement. Seules quatre surfaces demeuraient par conséquent litigieuses, soit les appartements de 3 ½ et 4 ½ pièces au 1er étage et ceux de 3 ½ et 4 ½ pièces au 3ème étage.

Le Tribunal administratif a retenu que le changement d'affectation des appartements précités en surfaces commerciales au cours des dernières années n'était pas protégé par la prescription trentenaire.

Un émolument de CHF 2'000.- a été mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui a été allouée.

2.

Le 18 février 2008, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé par M. G______. Il a annulé la décision du DCTI en tant qu'elle concernait les appartements de 3 ½ pièces au 1er étage et de 4 ½ pièces au 3ème étage, considérant que leur nouvelle affectation devait bénéficier de la prescription trentenaire (1C_391/2007).

La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il fixe un nouveau délai d'exécution et statue sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

3.

Invités à se déterminer sur la fixation du délai d'exécution concernant les appartements pour lesquels le principe de la réaffectation avait été confirmé soit en cours de procédure, soit par le Tribunal fédéral, le DCTI et M. G______ ont tous deux affirmé, respectivement les 10 et 25 juin 2008, qu'un délai de six mois était conforme au principe de la proportionnalité.

Considérants

1.

La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2.

Le tribunal de céans étant lié par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) et les déterminations du recourant et du DCTI étant identiques, le nouveau délai pour l'exécution de la réaffectation des surfaces précitées en logements sera fixé à six mois.

3.

Selon l’article 87 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale (cause A/627/2007), de réduire à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge du recourant et d'allouer à ce dernier une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'Etat de Genève. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du département (art. 87 LPA).

4.

Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause (ATA/305/2008 du 10 juin 2008).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

statuant à nouveau :

fixe à Monsieur G______ un délai de six mois à compter de la date de réception du présent arrêt pour restituer à des fins d'habitation les appartements de 4 ½ pièces au 1er étage et 3 ½ pièces aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis 5, rue M______ à Genève ;

fixe à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge de Monsieur G______ dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

met à la charge du département des constructions et des technologies de l'information un émolument de CHF 1'000.- dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

alloue à Monsieur G______ une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l'Etat de Genève dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de Monsieur G______ ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 69 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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