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ATA/463/2006

ATA/463/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2380/2006-LCR ATA/463/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006

1°" section

dans la cause

Monsieur A

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Par courrier non signé et non daté, remis à la poste le 28 juin 2006 et reçu le 29 suivant à la chancellerie du Tribunal administratif, rédigé en anglais, Monsieur A , à recouru contre la décision du service des automobiles et de a navigation (ci-après : SAN) du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée.

Par courrier recommandé et pli simple du 30 juin 2006, le greffe du tribunal de céans a informé M. A de l’obligation faite aux administrés de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton et l’a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours. En outre, ce dernier était prié de signer son recours.

Le courrier, qui n’est pas venu en retour à l’expéditeur, est demeuré sans réponse à ce jour.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. S6A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311).

A Genève cette langue est le français (AT A/139/1998 du 10 mars 1998).

Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. L'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 100 et références citées).

En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

A teneur des articles 12 et suivants du code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

5.

Le recourant n'a pas satisfait aux exigences susmentionnées, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé, et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

6.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2006 par Monsieur A contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur A ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 12 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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