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ATA/463/2008

ATA/463/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 septembre 2008

dans la cause

Monsieur Stéphane PILETTA-ZANIN

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Faits

1.

Le 13 juin 2008, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a refusé l'autorisation de construire une villa individuelle avec bassin d'agrément sur la parcelle 340 de la commune de Dardagny, sollicitée par Monsieur Stéphane Piletta-Zanin. Cette décision mentionnait les délai et voie de recours, soit la commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : CCRC).

2.

Par acte du 11 juillet 2008, M. Piletta-Zanin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant principalement au constat de sa nullité et "alternativement", à son annulation.

Même si la voie de recours usuelle en matière de refus d'autorisation de construire était la CCRC, le recours était recevable devant le tribunal de céans car la décision querellée ne pouvait plus être prise dans le cadre de la procédure d'instruction de la requête en autorisation de construire. Celle-ci était définitivement terminée. Le DCTI n'était dès lors plus compétent pour statuer, de sorte que sa décision était nulle, ce que seul le Tribunal administratif pouvait constater.

3.

Le 1er septembre 2008, le DCTI s'est opposé au recours concluant à son irrecevabilité, l'autorité compétente pour en connaître étant la CCRC.

Considérants

1.

Sous réserve de l’exception prévue par l’article 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), non réalisée en l'espèce, les décisions rendues par le DCTI en application de la LCI doivent être attaquées devant la CCRC, le recours au Tribunal administratif étant ouvert contre les décisions de cette autorité (art. 145 al. 1 et 149 al. 1 LCI).

Peu importe à cet égard les griefs adressés par le recourant au DCTI, la CCRC, en tant que juridiction administrative au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), appliquant la LPA, et pouvant, dès lors, constater, cas échéant, la nullité d'une décision qui lui est soumise.

2.

Selon l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente.

Le présent recours sera donc transmis à la CCRC, pour raison de compétence, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

3.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée, vu l'issue du litige (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2008 par Monsieur Stéphane Piletta- Zanin contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 13 juin 2008 ;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière de construction ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Stéphane Piletta-Zanin, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de construction.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 6, Art. 64, Art. 72 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.
  • Loi sur les constructions et les installations diverses, Art. 145 e Art. 149 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 22 ottobre 2025.

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