Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

ATA/498/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2026

2e section

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 (JTAPI/1287/2025)

Faits

A.

a. A______, née le ______ 1978, est ressortissante française. b. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour pour frontaliers du 8 octobre 1997 au 3 juin 2015, d’une autorisation de séjour du 24 novembre 2015 au 31 août 2020 et d’une autorisation d’établissement dès le 22 septembre 2020, renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 31 août 2025. c. Son époux, B______, ressortissant français, né le ______ 1970, est arrivé à Genève le 1er mai 2018. Le 27 juin 2018, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée jusqu’au 30 avril 2023. d. De cette union sont issus C______, né le ______ 2011, et D______, né le ______2020. Tous deux sont nés à E______ et domiciliés à F______, en France, État dont ils ont la nationalité. e. Le couple est séparé depuis le 11 juillet 2022. f. Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP) a reconnu A______ et son époux coupables de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Il était établi que A______ était domiciliée en France durant la période pénale (1er septembre 2015 au 31 mai 2021). Ses premières déclarations à la police étaient claires et corroborées par les déclarations de son époux. Ses dénégations ultérieures n’emportaient pas conviction tant elles avaient varié dans ses déclarations. Elles étaient de surcroît contredites par les informations figurant dans les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). La prévenue avait déclaré, devant l’autorité, être domiciliée à Genève, dans le but de démontrer qu’elle remplissait cette condition pour la délivrance d’un titre de séjour. Ce faisant, elle avait trompé l’autorité, dès lors qu’elle n’ignorait pas que, sans un domicile en Suisse, sa demande serait vouée à l’échec. De plus, elle avait déterminé l’autorité compétente à procéder à l’inscription de la société G______ sur la base d’une

indication fausse, soit qu’elle était domiciliée à Genève. Elle avait agi avec conscience et volonté dans les deux cas. g. Par décision du 25 mars 2025, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de A______, enregistrant son départ de Suisse au 25 janvier 2025, soit six mois après la date à laquelle elle avait été admise, avec ses deux enfants, dans un centre d’hébergement, le « CHRS service Femmes et Enfant » (ci-après : CHRS), situé à H______, dans le département de l’Ain, en France.

À teneur d’un rapport de police du 18 juin 2021, B______ avait circulé à plusieurs reprises, entre le 18 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, au volant de son véhicule, sans le permis de circulation et les plaques de contrôle requis. Entendu par la police genevoise le 8 juin 2021, le couple avait affirmé résider à Genève, chez une tierce personne, chemin ______, 1214 Vernier. Il ressortait toutefois du rapport d’audition du 27 mars 2021 qu’ils résidaient à la rue ______, à F______, l’époux depuis 2006 et l’épouse depuis 2020. Leurs deux enfants étaient enregistrés et scolarisés en France. Il ressortait d’un rapport du 15 novembre 2024, établi dans le cadre d’une enquête domiciliaire, que la présence effective et régulière de A______ à sa dernière adresse à Genève, au ______ n’avait pas pu être constatée de manière satisfaisante. Enfin, les recherches menées par l’OCPM auprès des autorités françaises compétentes avaient révélé qu’elle avait été admise le 26 juillet 2024 au CHRS, avec ses deux enfants, ce qui avait été confirmé par l’un des collaborateurs du centre, le 19 novembre 2024. h. Le recours formé par A______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été déclaré irrecevable le 24 juin 2025, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. i. Par courrier daté du 6 juillet 2025, A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 25 mars 2025, alléguant qu’elle avait été empêchée, par son époux, de verser l’avance de frais. Elle a également conclu à ce que le TAPI annule la décision du 25 mars 2025. Bien que séparée de son époux, elle était contrainte de cohabiter avec lui, à l’adresse à Genève. Il avait ainsi réceptionné le courrier recommandé du TAPI, lui réclamant le paiement de l’avance de frais, mais ne le lui avait pas remis. Il voulait lui nuire, afin de la contraindre à accepter de divorcer. Il souhaitait faire venir de Mauritanie sa nouvelle épouse, avec laquelle il était marié traditionnellement depuis trois ans. Elle a relaté son parcours et sa situation personnelle, familiale et professionnelle, précisant qu’elle exploitait un salon de coiffure à Genève depuis une dizaine d’années et qu’elle n’avait jamais cessé d’y travailler. j. Par décision du 15 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM

a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. La caducité de l’autorisation d’établissement avait été constatée par décision du 25 mars 2025, après diverses mesures d’instruction. Il avait été établi qu’elle n’avait plus de domicile effectif en Suisse depuis plus de six mois, soit depuis le 26 juillet 2024, date à laquelle elle s’était réfugiée au CHRS. Il ressortait également des déclarations qu’elle et son époux avaient faites à la police qu’elle habitait en France, à tout le moins depuis 2020, et que l'adresse à Genève avait pour but d'obtenir une autorisation de séjour pour des motifs professionnels. Le TP l’avait reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce. En outre, ses enfants avaient maintenu leur résidence en France et n’avaient jamais sollicité d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Les explications relatives au maintien de son emploi à Genève n’étaient pas des éléments nouveaux et importants permettant de remettre en cause les faits qui avaient conduit à la constatation de la caducité de son autorisation d'établissement. L’autorisation d’établissement prenait fin de plein droit en cas de départ à l’étranger depuis plus de six mois. k. A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement. Compte tenu des explications fournies dans son courrier du 6 juillet 2025 et de la volonté de son époux de lui nuire, il se justifiait de restituer exceptionnellement l’effet suspensif au recours. Elle se trouvait à Genève depuis 1995. Elle y avait fréquenté le cycle d’orientation, puis suivi un apprentissage dans le domaine de la coiffure avant d’obtenir son diplôme en 1999. Elle avait ensuite été employée dans un salon de coiffure jusqu’en 2014. Depuis 2015, elle exploitait son propre salon où elle travaillait entre douze et quatorze heures par jour. Elle passait ainsi la majorité de son temps à Genève et ne se rendait au CHRS que « parfois » pour dormir et se protéger de son époux qui exerçait des violences « relativement légères » à son encontre. Elle contestait le rapport du 14 novembre 2024, dès lors que l’enquête domiciliaire avait eu lieu sans tenir compte de ses horaires de travail étendus. Les enquêteurs ne s’étaient jamais

rendus sur son lieu de travail pour y constater sa présence régulière, comme cela ressortait des attestations annexées. Compte tenu de ses horaires de travail, ses deux enfants, nés respectivement en 2011 et 2020, vivaient chez sa sœur, à l’adresse en France, où ils étaient également scolarisés. Elle s’y rendait souvent, avec ou sans son époux, pour les voir et y dormait parfois, compte tenu de son extrême fatigue. Lorsqu’elle travaillait tard, il lui arrivait également de dormir sur un lit de camp dans son salon de coiffure, ce qui lui permettait aussi d’éviter les confrontations avec son époux. Elle avait certes vécu avec son époux à F______ « durant un certain temps », mais cela remontait à 2006. Elle n’avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour frontalière qu’en 2009. En juillet 2022, elle s’était séparée de son époux. Ils avaient toutefois à nouveau cohabité à leur adresse à Genève, dès le mois de novembre 2022, « pour le bien de leurs enfants » (sic). En juillet 2024, à la suite de violentes disputes conjugales, elle s’était réfugiée au CHRS où elle ne passait que les nuits. Ses enfants, qui étaient domiciliés chez sa sœur, n’avaient passé que quelques nuits avec elle dans ce centre. Elle l’avait d’ailleurs quitté en novembre 2024 pour se réinstaller à Genève, à l’adresse précitée. Son séjour en France n’avait ainsi duré qu’un peu plus de quatre mois. Dans ces circonstances, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était partie durant plus de six mois.

Elle a produit diverses pièces. l. Par courrier du 20 août 2025, le TAPI l’a invitée à lui faire savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai relative à son premier recours. m. Dans le délai imparti, A______ a renvoyé son écriture du 18 août 2025, à laquelle était jointe le courrier du TAPI du 20 août 2025 portant la mention manuscrite « OUI » aux questions posées par ce dernier, dont notamment celle de savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai. Ce courrier portait par ailleurs sa signature et la mention « selon votre demande ». n. Par jugement du 5 septembre 2025, le TAPI a rejeté la demande de restitution du délai. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice le 9 décembre 2025. o. Par arrêt du 18 septembre 2025, qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a admis partiellement l’appel de A______ contre le jugement précité du TP. La CPAR a déclaré A______ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. p. Par jugement du 9 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours formé contre le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 25 mars 2025. L’intéressée fondait sa demande sur un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Elle ne spécifiait nullement quel élément constituerait une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision du 25 mars 2025. En l’absence de toute explication à cet égard et le TAPI ne voyant au demeurant pas quel changement notable pourrait justifier d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

B.

a. Par acte expédié le 27 janvier 2026 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement. Elle a retracé son parcours de vie privée et professionnelle. Elle contestait le rapport d’entraide administrative du 15 novembre 2024, insistant sur le fait qu’elle avait toujours travaillé à Genève. Elle passait l’essentiel de son temps à Genève, dans son salon de coiffure. Compte tenu de son emploi du temps chargé, ses enfants étaient scolarisés chez sa sœur en France, à F______. Elle s’y rendait pour passer du temps en famille avec ses enfants, sa belle-sœur et sa famille et y dormait parfois, vu sa fatigue extrême. Parfois, elle dormait dans son salon de coiffure où elle avait installé un lit de camp. Elle s’était, entre les mois de juillet et novembre 2024, parfois réfugiée au foyer H______ en France. Elle était partie en décembre 2024 en vacances au Sénégal et revenue le 19 janvier 2025. Elle n’avait cependant jamais cessé d’habiter à Genève, au domicile conjugal. Elle ne voyait pas comment l’on pouvait lui reprocher des décisions prises par un mari « violent, adultérin et manifestement abusif ayant convolé en noces bigames, bien que traditionnelles mauritaniennes ». Il était arbitraire que son mari puisse continuer à bénéficier d’un droit de séjour, alors qu’il l’avait obtenu grâce à elle. Son mari avait, sans droit, retenu son courrier, notamment le courrier du TAPI l’invitant à payer l’avance de frais relative à son premier recours, dans l’intention de lui nuire et dans la perspective de faire venir sa nouvelle « épouse mauritanienne ». Il s’agissait bien d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il convenait d’annuler le jugement attaqué, de maintenir son autorisation d’établissement et de procéder à son renouvellement automatique le 1er septembre 2025. Elle a, notamment, joint copie de son billet d’avion concernant le vol du 31 décembre 2024 de Genève à Nouakchott et de retour du 19 janvier 2025. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, la recourante a pris une conclusion nouvelle, à savoir être autorisée à produire copie du billet d’avion relatif au vol précité. Elle a également, nouvellement, sollicité la restitution de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles visant au maintien de son permis d’établissement et son

renouvellement. Elle a produit, à nouveau, copie des billets d’avion ainsi que copie des tampons d’entrée en Mauritanie le 1er janvier 2025, notamment, figurant dans son passeport. Le billet d’avion prouvait qu’elle était revenue à Genève le 30 décembre 2024 pour prendre le vol du lendemain. Elle ne s’était ainsi pas absentée pendant plus de six mois de Genève. Pour le surplus, elle a repris les éléments déjà exposés. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger, dès versement de l’entier de l’avance de frais.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

1.1

L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

1.2

L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant

1.3

Le recours étant prolixe et comportant des arguments relatifs tantôt à la décision du 15 juillet 2025 de l’OCPM, tantôt au jugement refusant la restitution du délai de paiement de l’avance de frais, la question se pose de savoir si l’acte de recours, même lu conjointement avec la réplique, satisfait aux exigences minimales de motivation prévues par l’art. 65 LPA. Cela étant, l’on comprend que la recourante est en désaccord avec toutes les décisions et jugements concernant son titre de séjour et qu’elle souhaite, en particulier, que son autorisation d’établissement lui soit restituée. Le jugement querellé porte uniquement sur la question de savoir si l’OCPM était fondé à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidérer sa décision du 25 mars 2025 prononçant la caducité de l’autorisation d’établissement. Il sera donc entré en matière sur le recours, mais uniquement sur ce point, les autres points étant exorbitants à l’objet du litige, notamment le bien-fondé du jugement du TAPI du 25 septembre 2025 rejetant la demande de restitution de délai, étant précisé que la chambre administrative s’est d’ores et déjà prononcée à cet égard dans son arrêt du 9 décembre 2025.

2.

La recourante ayant produit – par deux fois – copie du billet d’avion relatif à ses vols de fin décembre 2024 et début 2025 à Nouakchott, il n’y a pas lieu de lui octroyer un nouveau délai à cet effet.

3.

Il convient d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont remplies.

3.1

L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/160/2026 précité consid. 2.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3

Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ;2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4 ; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.4

En l'espèce, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il convient, comme déjà exposé, uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. L’on peine, dans l’exposé des faits et du droit de la recourante, à identifier des faits ou des moyens de preuve nouveaux qu’elle n’aurait pas pu connaître ou invoquer dans la procédure précédente, notamment dans le cadre du recours formé contre la décision de l’OCPM du 25 mars 2025. Ses écritures ne comportent pas non plus d’éléments rendant vraisemblable que sa situation se serait, depuis cette date, modifiée de manière importante, justifiant de remettre en cause la décision précitée, qui est entrée en force. La recourante se limite à reprendre les éléments qu’elle a déjà fait valoir dans son recours contre la décision du 25 mars 2025. Celui-ci ayant été déclaré irrecevable, elle ne peut se prévaloir d’arguments et de moyens de preuve qu’elle a ou aurait pu avancer dans la procédure de recours contre cette décision. Seuls des faits ou moyens de preuve qu’il ne lui était pas possible, même en faisant preuve de la diligence requise, d’invoquer dans la procédure de recours ordinaire peuvent justifier une demande de reconsidération. Elle n’expose pas non plus en quoi elle aurait été empêchée de produire lors de la précédente procédure les billets d’avion produits dans la présente procédure ainsi que les attestations de proches. La procédure de reconsidération ne peut, comme exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

J. PASTEUR C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 118 — letto nella versione del 1 febbraio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.
  • Codice penale svizzero, Art. 153 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.

Citato in