Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

ATA/509/2009

ATA/509/2009

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 octobre 2009

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur N______

contre

FACULTÉ DE DROIT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Faits

1.

Par décision sur opposition du 18 février 2009, le doyen de la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé l’élimination de Monsieur N______ de la maîtrise interdisciplinaire en droit du vivant.

2.

M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 mars 2009.

A titre préalable, il a conclu notamment à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours afin qu’il reste immatriculé et poursuive ses études. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision entreprise.

M. N______ a complété ses écritures, à sa demande, les 30 avril et 15 mai 2009.

3.

Dans sa réponse du 31 août 2009, la faculté s’est opposée au recours sur le fond.

Concernant la possibilité pour le recourant de rester immatriculé et de poursuivre ses études, la faculté a relevé que tant l’art. 17 al. 4 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (ci-après : RIOR) du 25 février 1977 que l’art. 22 al. 6 du nouveau règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université (ci-après : RIO-UNIGE) du 16 mars 2009, s’y opposaient.

Considérants

1.

Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l’université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05).

2.

Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

3.

Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’està-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/155/2009 du 27 mars 2009 et les réf. citées).

Ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles.

4.

Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 LPA ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/155/2009 du 27 mars 2009 et les réf. citées ; ATF 119 V 506, consid. 3).

5.

En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.

6.

Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.

7.

Le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, formée par Monsieur N______ le 27 mars 2009 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur N______, à la faculté de droit ainsi qu’au service juridique de l’université.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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