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ATA/539/2007

ATA/539/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/188/2006-EPM ATA/539/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 octobre 2007

dans la cause

Madame C représentée par le syndicat des services publics SSP/VPOD, mandataire

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

Faits

Par courrier du 15 décembre 2005, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont mis fin aux rapports de service les liant à Madame C , avec effet au 31 mars 2006. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

Le 18 janvier 2006, le syndicat des services publics de Genève (ci-après : SSP) a informé le Tribunal administratif qu’il contestait le licenciement de Mme C et demandait « d’instruire cette affaire afin de faire revenir [les HUG] sur [leur] décision. Des négociations étaient en cours avec l’employeur ». Toutefois, le délai de recours venait à échéance, l’intéressée ayant reçu la décision le 19 décembre 2005. Le SSP était donc dans l’obligation de déposer un recours. Il proposait, en substance, de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à l’issue des négociations en cours. Un mémoire serait produit dans les délais « usuels ». Mme C a contresigné pour accord le courrier du SSP.

Le 20 janvier 2006, le tribunal de céans a transmis le recours aux HUG en leur demandant s’ils acceptaient de suspendre la procédure jusqu’à l’issue des négociations.

Les HUG ont donné leur accord le 25 janvier 2006.

Par décision du 2 février 2006, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure.

Le 9 août 2007, le Tribunal administratif a prononcé la reprise d’office de la procédure et fixé à la recourante un délai au 7 septembre 2007 pour produire ses écritures complémentaires.

Le 22 août 2007, les HUG ont communiqué au tribunal de céans copie d’un courrier adressé le 14 mars 2006 à Mme C et au SSP, confirmant la résiliation des rapports de service pour le 31 mars 2006. Ils demandaient qu’un

délai suffisant leur soit octroyé pour répondre aux écritures de Mme C , dans la mesure où celle-ci entendrait maintenir son recours.

Mme C n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti le 9 août 2007.

Par courrier recommandé et pli simple du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif lui a imparti un ultime délai au 15 octobre 2007 pour transmettre ses écritures. Son attention était attirée sur l’obligation de collaboration des parties et les conséquences du défaut d’une telle collaboration.

10.

11.

Le 15 octobre 2007, par télécopie et courrier simple, le SSP a sollicité une prolongation de délai au 15 novembre 2007 pour donner suite à la demande précitée. La personne qui avait repris le dossier de la recourante avait commencé son activité professionnelle le 1” octobre 2007 et n’était pas parvenue à joindre l’intéressée.

Le 16 octobre 2007, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

Considérants

Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours ou de la demande (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10 ; ATA/88/2006 du 14 février 2006).

A teneur de l’article 56B alinéa 4 lettre a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est ouvert contre des décisions concernant les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit.

Le 31 mai 2007 est entrée en vigueur une révision de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Toutefois, selon l’article 4 de la loi modifiant la LPAC, du 27 mars 2007 (9904), le nouveau droit ne s’applique pas aux procédures litigieuses pendantes au moment de son entrée en vigueur. Le cas présent doit ainsi être résolu selon l’ancienne teneur de la LPAC.

Selon l’article 31 alinéa 1 LPAC, peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi, tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.

Le Tribunal administratif est donc compétent pour connaître du recours contre la décision de licenciement du 13 décembre 2005, réceptionnée le 19 décembre 2005.

Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Il est dès lors recevable à cet égard.

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (AT A/17/2007 du 16 janvier 2007 et les références citées).

-4J5 -

En l’espèce, la recourante représentée par une association professionnelle de défense des droits des employés, a introduit un recours pour sauvegarder ses droits, alors qu’elle était en discussion avec son employeur. Après avoir obtenu la suspension de la procédure, elle n’a pas informé le tribunal de l’échec des négociations - en mars 2006 déjà - qui la justifiaient, ni produit le mémoire complémentaire qu’elle avait annoncé. Lors de la reprise de la procédure au mois d’août 2007, un délai de quatre semaines lui a été octroyé pour compléter ses écritures, sans que cela entraîne de réaction de sa part. Un ultime délai lui a été imparti pour transmettre le complément demandé, mais celui-ci n’est pas parvenu au tribunal de céans.

4.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant l'instruction de la cause et le recours sera déclaré irrecevable.

Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87

LPA). + % % X %

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2006 par Madame C contre

la décision des hôpitaux universitaires de Genève du 15 décembre 2005 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 600.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHEF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au syndicat des services publics SSP/VPOD, mandataire de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 31 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 maggio 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 22, Art. 63 e Art. 87 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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