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ATA/543/2006

ATA/543/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2006-DT ATA/543/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 octobre 2006

dans la cause

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

I & CIE S.A.

Faits

a. Le 13 décembre 2005, à 10h40, Monsieur V , Inspecteur du service cantonal de gestion des déchets (ci-après : le service cantonal) auprès du département du territoire (ci-après : le DT ou le département) s’est rendu sur un chantier en cours sis route de X 68, où il a constaté l’existence d’un feu allumé par des ouvriers de l’entreprise I & Cie S.A. (ci-après : I

ou l’entreprise).

b M. V a établi un rapport le 14 décembre 2005, accompagné de photographies.

Le 20 décembre 2005, le service cantonal a infligé une amende de CHF 1'000.-à1I pour avoir incinéré illicitement des déchets de chantier. Il s’agissait d’une récidive, dans la mesure où une amende de CHF 500.- avait été infligée à cette entreprise le 7 juillet 2004 pour une même infraction.

Le 17 janvier 2006, I a contesté l’amende auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). La sanction était disproportionnée, car il s’agissait d’un petit feu, allumé pour tempérer du matériel d’ancrage par conditions climatiques défavorables.

Par décision du 3 mai 2006, la commission a admis le recours et a annulé la décision du 20 décembre 2005. Elle a considéré que, se fondant sur les disposi- tions relatives à l'incinération des déchets, le département avait commis un abus de son pouvoir d’appréciation car le feu ne visait pas l’élimination de déchets de chantier, mais devait permettre de réchauffer du matériel ou les ouvriers. L'appréciation du département violait le but de la loi.

Le 20 juin 2006, le département a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation.

Tout feu allumé et alimenté avec des matériaux de chantiers était interdit par la législation, quel que soit le but dans lequel il avait été allumé. En conséquence, le département n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le comportement d’I , Ce d’autant qu’il s’agissait d’une récidive.

Le 11 juillet 2006, I s’est opposée au recours. Le feu avait essentiellement eu pour but de réchauffer du matériel nécessaire au chantier en cette rude période hivernale. Les déchets des chantiers étaient transmis systéma- tiquement à une société spécialisée dans leur élimination. S’agissant de la récidi- ve, l’entreprise a relevé qu’elle employait quatre cents personnes à Genève et qu’elle était présente sur un grand nombre de chantiers du canton.

Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 11 septembre 2006.

a. Monsieur L , contremaître d’I , à expliqué qu’un ouvrier avait allumé le feu avec des planches qui se trouvaient sur le chantier en vue de réchauffer un produit de scellement. Le feu était resté allumé une partie de la matinée. Le produit en question était rangé dans un conteneur non chauffé. Il savait certes qu’il était interdit d’allumer du feu, mais considérait que le fait de brûler des planches ne présentait pas le même caractère de gravité que l’inciné- ration de déchets. Il n’avait pas pensé commettre une infraction en allumant du bois. M. L a encore confirmé que l’entreprise triait les déchets. Il y avait différentes bennes sur le chantier destinées à cette opération.

b M.V n'a pas contesté la présence de bennes. Le chantier était propre. Il s'était renseigné sur les raisons du feu auprès d'un ouvrier qui lui avait répondu que le feu avait été allumé pour se réchauffer. Le simple fait de brûler des déchets de bois était contraire à la loi et les planches étaient susceptibles de dégager des toxines pour peu qu’elles aient été traitées.

ce. M.G , représentant d’I , à précisé que la consigne de ne pas faire de feu avait été transmise au personnel et qu’un responsable de la sécurité et de la santé circulait sur les chantiers pour sensibiliser les contremaîtres à ces questions. Il y avait certes eu infraction, mais la sanction était trop sévère.

Il ressort encore du dossier les faits suivants :

- Le feu du 13 décembre 2005 avait un foyer d'environ 1 mètre de diamètre. Il était alimenté par des planches de bois d’apparence sèche et non traitées, ainsi que par du bois naturel. Aucun autre déchet n'était présent dans ses abords ;

- Le feu du 7 juillet 2004 était alimenté par des planches en bois et des branchages et son foyer était d’environ trois mètres de diamètre. D’autres déchets de bois étaient en attente d’une incinération ;

- Selon les archives des relevés météorologiques, le 13 décembre 2005, la température oscillait entre 1,6 et 1,8 °C.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

- AIT -

La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) préconise l’élimination des déchets d’une manière respectueuse de l’environnement (art. 30 al. 3 LPE).

Il est ainsi interdit d’incinérer des déchets ailleurs que dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, qui peuvent être incinérés en plein air si le procédé ne dégage que peu de fumée. Les cantons peuvent limiter ou interdire l’incinération en plein air dans certaines zones, si l’on peut s’attendre à des immissions excessives (art. 30c al. 2 LPE ; art. 26a de l’ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 - OPair - RS 814.318.142).

a. Sur le plan cantonal, la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) règle la gestion de l’ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l’exclusion des déchets radioactifs (art. 1 LGD). Elle prévoit que les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d’une manière respectueuse de l’environnement et dans les installations appropriées dûment autorisées (art. 2 al. 3 LGD).

Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD). En particulier, il est interdit d’incinérer en plein air des déchets de chantier (art. 32 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juin 1999 - RGD - L 1 20.01).

Sont qualifiés de déchets de chantier ceux provenant de travaux de construc- tions, de transformations, de démolitions ou d’excavations de matériaux non pollués (art. 3 al. 2 let. d LGD).

b. En cas d’infraction à la LGD ou à ses règlements et arrêtés, une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- peut être prononcée à l’encontre du contrevenant (art. 43 al. 1 let. a et b LGD). II est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction ou du cas de récidive (art. 43 al. 2 LGD).

En l’espèce, il n'est pas contesté que les ouvriers de l’intimée ont allumé un feu avec des matériaux issus du chantiers sur lequel ils se trouvaient. Ce faisant ils ont incinéré des déchets de chantier, ce qui est prohibé par la LGD et par son règlement. C'est donc à juste titre que le département a considéré que l'intimée avait violé la loi. Reste encore à examiner la question de la sanction.

a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires (ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOCR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome

2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5 pp. 139-141 ; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweize- risches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, Sème édi- tion, Zurich 1998, p. 40). C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/368/2005 du 24 mai 2005 les références citées). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0), notamment l'article 63 CPS, sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

b. Il est en effet nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646- 648 ; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/175/2004 du 2 mars 2004 consid. 8 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/131/1997 du 18 février 1997 consid. Sc).

c. L'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (AT A/368/2005 déjà cité et les références). Il est ainsi tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la situation du recourant, par application analogique de l'article 63 CPS.

En l’espèce, l'intimée reconnaît avoir allumé un feu. Elle explique toutefois que celui-ci n’était pas destiné à l’incinération de déchets de chantier, mais à réchauffer un produit de scellement. Cet argument est corroboré par les photogra- phies prises par l’inspecteur du service cantonal, qui montrent un feu bien contenu, avec des abords propres, sans planches en attente d’être incinérées. Par ailleurs, le contremaître de l'entreprise a exposé être au courant de l’interdiction d’incinérer des déchets. Toutefois, il ne pensait pas que celle-ci s’appliquait également lorsqu'il s'agissait de brûler des planches. II a encore précisé que le chantier disposait de différentes bennes destinées au tri des déchets.

L'entreprise a également expliqué avoir une personne responsable de la sécurité et de la santé qui circulait sur les chantiers pour sensibiliser les contremaîtres à ces questions et que la consigne de ne pas faire de feu avait été transmise au personnel. S’agissant de la récidive, il y a lieu de retenir que l'intimée emploie quatre cents personnes actives sur de nombreux chantiers à Genève.

Dans ces circonstances, il ne sera pas tenu compte de la récidive et l’amende sera réduite à CHF 250.-.

7.

Le recours est ainsi partiellement admis. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du département.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2006 par le département du territoire contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 mai 2006 ;

au fond : l’admet partiellement ;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 mai 2006 ;

confirme la décision du 20 décembre 2005 du département du territoire en tant qu’elle inflige une amende à I & Cie S.A. ;

fixe le montant de l’amende à CHF 250.- ; met à la charge du département du territoire un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt au département du territoire ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et à I & Cie S.A.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grant, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 63 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla protezione dell’ambiente, Art. 30 e Art. 30c — letto nella versione del 1 settembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 agosto 2010, 1 novembre 2013, 1 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 aprile 2015, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 aprile 2026 e 1 agosto 2026.
  • Loi pénale genevoise, Art. 1 e Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 26 agosto 2026.
  • Loi sur la gestion des déchets, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 10 e Art. 43 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 13 dicembre 2025.

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