Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 8 decisioni citanti è stata analizzata.

ATA/582/2004

ATA/582/2004

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/900/2004-LCR ATA/582/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juillet 2004

Section 1

dans la cause

Monsieur R représenté par Protekta, protection juridique S.A., mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Né le décembre 1984, domicilié 1258 Perly, Monsieur R est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 17 février 2003.

Selon les renseignements en possession du Tribunal administratif, il n’a pas d’antécédent.

Le 10 février 2004 à 16h45, il circulait au volant d’une voiture sur la rue des Bossons en direction de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle.

Parvenu à la hauteur du centre commercial de la Coop, il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à une fillette qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité, de droite à gauche par rapport à son sens de marche.

Par arrêté du 30 mars 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci- après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. R pour une durée de trois mois, en application des articles 16 alinéa 3, 17, 33 ss de la la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 29 avril 2004, complété par lettre du 10 mai suivant. Il a insisté sur le fait qu’avant le choc avec le piéton, il circulait à une allure très faible, voisine de 15 km/h. En outre, il avait été ébloui par le soleil et sa visibilité était masquée par une rangée de deux- roues stationnés perpendiculairement au trottoir.

Il a conclu à la réduction de la durée du retrait à un mois.

Il ressort du rapport de police que le recourant avait effectivement été ébloui par le soleil. De plus, la visibilité sur le passage était masquée par des deux-roues stationnés sur une aire prévue à cet effet et qui était placée juste avant le passage pour piétons. Selon le rapport, cette aire était marquée au sol, elle commençait au début du passage pour piétons et se prolongeait sur une distance de 9,40 mètres et mesurait 2 mètres de large.

Lors d’une audience de comparution personnelle, l’intéressé a précisé qu’il était apprenti cuisinier à l’hôtel. Il avait des horaires irréguliers, commençant parfois tôt le matin, ou terminant tard le soir, suivant les jours. Le recourant a en outre relevé que la fillette était tombée, mais qu’elle n‘était pas blessée.

Questionnée au sujet de la visibilité qui était gênée par la présence de plusieurs deux-roues, la représentante du SAN a persisté dans sa décision, ayant déjà tenu

compte de cet élément pour fixer la durée du retrait. Celle-ci aurait été fixée à quatre mois sans la présence des deux-roues.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).

L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle teneur, dès 1994, de l'article 6 alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages de sécurité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2 et 3 OCR).

Il résulte clairement des dispositions précitées que le conducteur doit s'arrêter lorsqu'il arrive devant un passage protégé où se trouve un piéton ayant l'intention, manifeste ou non, de traverser la chaussée, a fortiori lorsque le piéton est déjà engagé.

En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances ci-avant rappelées, le recourant a violé les dispositions précitées.

Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages (ATA P. du 5 juillet 1996; F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993). Sa violation

constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993; R. du 27 avril 1993). La nouvelle teneur de l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le ler juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.

En conséquence, c’est à bon droit que le SAN a fondé la mesure prononcée à l’encontre du recourant sur l’article 16 alinéa 3 LCR.

La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. I let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).

Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

La gravité s'apprécie en tenant compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur automobile (art. 31 OAC).

Dans la présente affaire, force est d’admettre que plusieurs circonstances permettent d’admettre que la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave. Il a été admis qu’il avait été ébloui par le soleil couchant. De plus, la présence d’une rangée de deux-roues située en deçà du passage de sécurité, perpendiculairement au trottoir a contribué à la mauvaise visibilité dont jouissait le recourant. À cela s’ajoute la vitesse réduite à laquelle circulait ce dernier.

Pour toutes ces raisons, le tribunal réduira la durée du retrait à deux mois.

Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument, réduit à CHF 150.-, sera mis à la charge du recourant.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2004 par Monsieur R contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois;

au fond : l’admet partiellement; réduit à deux mois la durée du retrait de permis de conduire; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Protekta, protection juridique S.A., mandataire du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants :

M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, Art. 31 e Art. 33 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 marzo 2005, 1 ottobre 2005, 1 dicembre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 5 dicembre 2008, 1 settembre 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 19 agosto 2014, 1 giugno 2015, 1 aprile 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 febbraio 2019, 3 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 23 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 15 luglio 2023, 1 marzo 2024, 1 aprile 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 18 giugno 2025, 1 luglio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16, Art. 33 e Art. 49 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 47 — letto nella versione del 14 dicembre 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.

Citato in