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ATA/602/2005

ATA/602/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3020/2005-DETEN ATA/602/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 septembre 2005

1° section

dans la cause

Monsieur A

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

Faits

Monsieur À (ci-après : M. A ou le recourant), né le , est de nationalité togolaise ; il réside sans titre dans le canton de Genève.

Par décision du 27 août 2003, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande d’asile que M. A avait déposée le 9 octobre 2002 ; cette autorité a ordonné en outre le renvoi du requérant, le canton de Genève étant chargé de l’exécution de cette mesure.

Par décision du 17 novembre 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours que M. A avait déposé le 18 septembre 2003 contre le prononcé précité.

Le 19 novembre 2004, M. A a été reconnu coupable d’un trafic de cocaïne portant sur une centaine de grammes par le Tribunal de police, qui l’a condamné à la peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et à l’expulsion judiciaire ferme pour une durée de 3 ans.

Le 7 juillet 2005, le consulat de la République togolaise en Suisse a émis un laissez-passer en faveur de M. A , Valable du 8 juillet au 7 septembre 2005.

Le 15 août 2005, M. A , Qui avait été conduit à l’aéroport, s’est opposé à son rapatriement : il a sauté de la plate-forme d’accès à l’avion sur le tarmac où il a dû être maîtrisé, car il se débattait.

Le 18 août 2005, à 09h30, l’officier de police compétent a émis un ordre de mise en détention à l’égard de M. A

Cet ordre a été confirmé par décision du même jour de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) pour une durée de 2 mois, après audition de l’intéressé.

Par acte daté du dimanche 28 août, mais remis à une succursale de l’entreprise « La Poste » le lundi 29 août 2005, M. A a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée.

Le 29 août 2005, M. A a été acquitté par la Cour de justice des faits dont il avait été reconnu coupable par le Tribunal de police, dont le jugement, s’agissant du recourant, a été annulé.

10.

11.

12.

Le 31 août 2005, la CCRPE a déposé son dossier, indiquant en outre qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

Le 6 septembre 2005, l’officier de police conclut au rejet du recours de M. A , motif pris des mesures de renvoi et d’expulsion ainsi que de l’incident du 15 août 2005.

Monsieur R. , Sur papier en-tête portant la mention « titulaire du brevet d’avocat » a déposé les 29 août et 5 septembre 2005 des écritures, accompagnées de pièces.

Par avis du 7 septembre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Le 11 novembre 2003, la commission du barreau de Genève a radié M. R. du tableau des avocats genevois et cette décision a été confirmée

successivement par arrêt du tribunal de céans du 21 décembre 2004 ainsi que par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2005, parvenu aux parties le 25 août de la même année. M. R. n’est ainsi plus inscrit au registre cantonal des avocats et il n’a plus droit de représenter les parties en cette qualité. Par ailleurs, l’avocat destitué ne peut plus représenter une partie comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 9 alinéa premier in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 — (LPA - E 5 10; ATA/327/1997 du 27 mai 1997, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 1998).

En conséquence, les deux écritures de M. R , ainsi que les pièces que les pièces qui les accompagnent seront renvoyées à ce dernier.

Interjeté en temps utile (art. 17 al. 3 LPA et 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE — F 2. 10), le recours, signé de la main de l’intéressé, est recevable.

De ce fait et en vertu de la maxime d’office (art. 19 LPA), le recourant ne pâtit pas du sort réservé au courrier de M. R

En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le tribunal statue dans les 10 jours suivant sa saisine.

En se prononçant le mercredi 7 septembre 2005 sur le mérite d’un recours valablement posté le 29 août, le Tribunal administratif respecte le délai précité.

Selon l'article 13b alinéa premier de la loi fédérale sur le séjour et

PTE

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des indices concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LASI — RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LASI.

L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale (AT A/566/2005 du 17 août 2005).

En l’espèce, si le recourant ne fait plus l’objet d’une expulsion judiciaire depuis l’arrêt de la Cour de justice du 29 août 2005, il reste sous le coup de la mesure de renvoi ordonnée par l’ODR le 27 août 2003 et confirmée le 17 novembre de la même année par la CRA. En outre, il s’est opposé à son renvoi au Togo le 15 août 2005, de telle sorte qu’il faut tenir pour établi qu’il entend se soustraire à son refoulement.

Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Le recourant ne peut donc être privé de sa liberté pour une durée supérieure à ce que l’exécution de la procédure de renvoi nécessite.

En confirmant l’ordre de mise en détention administrative du 18 août 2005 pour une durée de deux mois seulement, soit jusqu’au 18 octobre, la CCRPE a respecté le principe précité.

En tout point conforme au droit suisse, la décision de la commission précitée doit être confirmée.

Le recours sera rejeté ; son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 100.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2005 par Monsieur A contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 août 2005 ;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A , à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, de même qu’à M. R , pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 8, Art. 13 e Art. 13b — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 29 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 12 dicembre 2008, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 17 e Art. 19 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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