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ATA/616/2005

ATA/616/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/1997-CE ATA/616/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 septembre 2005

dans la cause

Monsieur F représenté par Me François Tavelli, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Faits

Le Docteur F exerce la profession de médecin-dentiste depuis le 8 décembre 1975.

Par arrêté du 18 août 1997, le Conseil d’Etat a prononcé la radiation de l'inscription du DrF du registre des médecins-dentistes pour une durée de 6 mois, pendant lesquels il lui était interdit d’exercer sa profession dans le canton de Genève et ce, sur la base du préavis de la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission), suite au dépôt de plaintes de plusieurs anciens patients, à savoir Mesdames T , À , R et Monsieur R , en raison de traitements terminés pour la plupart en 1995.

Les faits allégués à l’appui de ces dénonciations étaient avérés et manifestement constitutifs d’agissements professionnels incorrects graves. Les griefs retenus à l’encontre du Dr F étaient par ailleurs corroborés par la commission des litiges de l’association des médecins-dentistes de Genève (ci- après : la commission des litiges) qui connaissait ce praticien pour l’avoir interpellé à 15 reprises, de 1991 à 1995 et ce, dans la majorité des cas, pour la qualité insuffisante des soins prodigués. De même, par courriers des 2 juillet et 10 octobre 1996, l’office cantonal des personnes âgées (OCPA) s’était adressé à la commission pour lui indiquer que malgré de nombreuses interpellations, le DrF n’avait jamais jugé bon de justifier les facturations présentées à certaines patientes. Enfin, ce médecin-dentiste avait déjà été sanctionné par le département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS ou le département) en 1992 pour mauvaise exécution de son travail et s’était vu infliger un blâme.

Le DrF a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 22 septembre 1997. Il conclut, préjudiciellement, à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu des procédures civiles instruites par-devant le Tribunal de première instance (causes C/8181/1997-I et C/8405/1997-c) et, principalement, à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat ainsi qu’au versement d’une équitable indemnité à titre de dépens.

Dans le cadre des deux procédures civiles susmentionnées, une expertise serait prochainement ordonnée afin de déterminer la qualité des soins prodigués. Le sort de la présente procédure étant en étroite connexité avec celles pendantes devant le Tribunal de première instance, il apparaissait judicieux de suspendre celle-ci jusqu’à droit jugé devant les instances civiles. Cela étant, la majeure partie des faits qui lui étaient reprochés concernait des traitements effectués 1l y avait de nombreuses années et ils étaient par conséquent prescrits. Enfin, la décision du

Conseil d'Etat n’était pas suffisamment motivée, les faits qui lui étaient reprochés infondés et la sanction disproportionnée.

Le 24 septembre 1997, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu dans les procédures civiles susmentionnées.

Par courrier du 29 février 2000, Mme A a adressé pour information à la commission ainsi qu’au Tribunal administratif, copie d’un rapport d’expertise du Dr P , médecin-dentiste à la policlinique de Lausanne, rendu dans le cadre de la procédure civile l’opposant au Dr F

Il ressortait en substance de ce document que le cas de Mme A résultait d’une succession de fautes professionnelles particulièrement graves, liées à une négligence thérapeutique.

Le 26 juin 2000, le Tribunal administratif a demandé au Dr F de bien vouloir lui faire parvenir une copie de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 18 juin 1999 dans la cause l’opposant à Mme T , ce qu'il a fait le 28 du même mois. Copie dudit arrêt a été adressée au Conseil d’Etat le 6 juillet 2000.

Dans son arrêt, la Cour de justice retenait l’existence de plusieurs fautes professionnelles ainsi que la violation du devoir d’information de ce praticien à l’égard de sa patiente. Celui-ci était condamné au remboursement de frais de dentiste à hauteur de CHF 538.20 ainsi qu’au versement d’un montant de CHF 7'500.- en réparation du tort moral.

Par courrier du 8 mars 2005, le Tribunal administratif s’est adressé au DrF afin de connaître l’évolution des procédures civiles et pénales en COUrS.

Ce dernier a informé le tribunal de céans, le 30 mars 2005, qu’aucune information pénale n’avait été ouverte à son encontre et qu’en outre, il soulevait l’exception de prescription pour tous les faits qui lui étaient reprochés. Une copie du jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002 l’opposant à Mme T ainsi que de l’arrêt de la Cour de justice du 10 octobre 2003 l’opposant à Mme T étaient versées à la procédure.

Le département a fait parvenir ses observations le 14 juin 2005 dans lesquelles il conclut au rejet du recours, sans toutefois se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par le recourant.

PTE

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

Par décision du 24 septembre 1997, la présente procédure a été suspendue jusqu’à droit connu dans les procédures civiles C/8181/1997-1 et C/8405/1997-c. La Cour de justice a rendu deux arrêts dans les causes susmentionnées les 18 juin 1999 et 10 octobre 2003. La procédure devant le tribunal de céans est ainsi reprise de plein droit depuis cette dernière date.

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical a été modifiée le 11 mai 2001. La novelle est entrée en vigueur le 1° septembre 2001 (LPS - K 3 05). En vertu du principe de la non-rétroactivité, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2°% édition, Berne, 1994, p. 178, n°2.5.3. ;: B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4% édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 116). Le droit nouveau ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (P. MOCR, op. cit., p. 179-180 ; B. KNAPP, op. cit., p. 118). Etant donné que la LPS ne prévoit pas d’effet rétroactif et que les faits reprochés au Dr F se sont déroulés avant le 1° septembre 2001, la présente espèce sera jugée selon les dispositions de l’ancien droit (aLPS - K3 1).

a. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de le relever, l’aLPS, tout comme la LPS d’ailleurs, ne contiennent aucune disposition sur la prescription des sanctions qu'elles instaurent (ATA/37/2001 du 23 juillet 2001 ; ATA/459/1998 du 28 juillet 1998).

De jurisprudence constante, le Tribunal administratif fixe par conséquent la prescription relative à la poursuite disciplinaire à cinq ans et la prescription absolue à sept ans et demi pour les infractions commises par les professionnels de la santé par comparaison avec des professions également soumises à la surveillance disciplinaire, tels les avocats ou les notaires (ATA/37/2001 précité ; art. 55 al. 2 de la loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 ; LNot - E 6 05 ; art. 51 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985, abrogé à la suite de l'entrée en vigueur de l'art. 19 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; LLCA - RS 935.61). Le bien-fondé de cette jurisprudence a été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.652/2003 du 8 février 2005, consid. 5 et 2P.180/2002 du 12 août 2003, consid. 5, ad ATA/324/2002 du 11 juin 2002).

b. Selon l'article 71 du Code pénal suisse du 31 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte ou si ses agissements coupables ont une certaine durée, du jour où ils ont cessé.

La radiation pour une durée de six mois du registre des médecins-dentistes est manifestement de nature disciplinaire. Elle sanctionne la commission de plusieurs fautes professionnelles et un comportement non conforme aux règles de la profession médicale. Le tribunal de céans relève toutefois qu’en l’espèce, la majorité des faits reprochés au recourant sont antérieurs à 1995, étant précisé que l’'OCPA s’est encore plaint du comportement de ce dernier en juillet et octobre 1996, car certaines de ses factures ne correspondaïient pas aux soins effectivement prodigués. Partant, en application de la jurisprudence précitée, force est d’admettre que la prescription absolue pour la poursuite disciplinaire était acquise, fin avril 2004 déjà.

Le recours est admis et la sanction prise à l’encontre du recourant annulée. Ce dernier, qui obtient gain de cause en raison du seul écoulement du temps, n’a pas droit à une indemnité de procédure. Il ne sera en revanche pas condamné aux frais de celle-ci.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 1997 par Monsieur F contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 18 août 1997 ;

au fond : l’admet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

communique le présent arrêt à Me François Tavelli, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 71 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private, Art. 2 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2013, 14 gennaio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 23 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 settembre 2024, 1 gennaio 2026 e 26 febbraio 2026.

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