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ATA/627/1999

ATA/627/1999

Rubrum

ATA/627/1999 du 26.10.1999 ( FIN ) , REJETE

Cause: A/522/1999

Descripteurs: IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS PROFESSIONNELS; INVESTISSEMENT; PERTE(ARGENT); CHOMAGE; FIN

Normes: LCP.21 litt.l

Parties: BEDDIG Clarisse / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Résumé

La recourante ne peut déduire de ses indemnités de chômage, l'investissement fait dans son travail de styliste indépendante qui ne lui a procuré aucun revenu. Elle ne saurait non plus être bénéficiaire de l'application de l'art. 10B LCP. Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Loi générale sur les contributions publiques, Art. 10B — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.

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