Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ATA/696/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 juillet 2026

sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ et B______, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure C______ D______ représentés par Me Yves RAUSIS, avocat recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2026 (JTAPI/285/2026)

Faits

nom et au nom de leur fille mineure C______, et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 mars 2026 rejetant leurs recours contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 16 mai 2025 refusant de soumettre leurs dossiers au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif pour l’octroi d’autorisations de séjour ; que le jugement du TAPI et les décisions de l’OCPM devaient être annulées et l’OCPM invité à soumettre leurs dossiers au SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour ; que sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif attaché au recours et la possibilité pour A______ et D______ de travailler devaient être confirmés ; que le 13 mai 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours et de la demande de mesures provisionnelles, indiquant que le statut de tolérance dont ils bénéficiaient en raison de l’effet suspensif attaché au recours leur permettait de solliciter une autorisation provisoire de travail révocable en tout temps et valable uniquement sur le territoire du canton de Genève, au moyen du formulaire M complété et signé, muni du timbre de leur employeur et accompagné du contrat de travail, de sorte que la demande de mesures provisionnelles était sans objet ; que dans leur réplique du 18 juin 2026, les recourants ne se sont pas prononcés sur leurs conclusions sur mesures provisionnelles ; que le 22 juin 2026, les parties ont été informées que cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond ; ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 53-420, 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’en l’espèce, la décision de l’OCPM n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours et le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 LPA), de sorte qu’il n’y a pas lieu de « confirmer » cet effet suspensif comme le demandent les recourants ; que la chambre de céans ne saurait pas non plus « confirmer » un droit des recourants A______ et D______ de travailler durant la procédure, dont ils ne soutiennent pas qu’il résulterait de la loi ni qu’il leur aurait été octroyé par l’OCPM ; qu’accorder sur mesures provisionnelles aux recourants A______ et D______ l’autorisation de travailler reviendrait à leur accorder leur conclusions au fond avant le jugement, ce qui n’est pas admissible ; que l’OCPM a indiqué sur ce point aux recourants qu’ils pouvaient lui soumettre une demande d’autorisation temporaire et révocable de travail, ce dont ces derniers n’ont dit mot dans leur réplique ; que les chances du recours n’apparaissent en outre, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du bien-fondé du recours, pas particulièrement élevées ; que l’octroi de mesures provisionnelles sera par conséquent refusé ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après ; le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; la présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Me Yves RAUSIS, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

La vice -présidente :

F. PAYOT ZEN RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :