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ATA/710/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 juillet 2026

sur effet suspensif

dans la cause

A______ représentée par Me Julien PACHE, avocat recourante

contre

et

OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS intimés

Faits

la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision du 11 mai 2026 de la direction des constructions du département du territoire (ci-après : DT) adjugeant le marché public portant sur l’extension du bâtiment de la C______ (ci-après : C______) « CFC ______ – MCR » (mesure, contrôler régulation) à B______ SA pour un montant de CHF 445'985.21 TTC, sa proposition étant classée au troisième rang sur trois candidats ; qu’elle a conclu implicitement à son annulation ; que le montant des offres n’était pas identique sur le procès-verbal d’ouverture et dans le tableau d’analyse multicritères joint à la décision d’adjudication ; que la motivation de la décision d’adjudication était insuffisante et ne respectait pas les principes de transparence, d’égalité de traitement et d’objectivité de l’évaluation ; qu’elle sollicitait des explications supplémentaires ; que A______ a complété son recours le 8 juin 2026 ; qu’elle avait reçu la note de 2.36 pour le critère n° 2 portant sur « l’organisation et la qualité technique de l’offre » pour une pondération de 30%, alors que l’adjudicataire avait obtenu 3.5 ; que la documentation relative à la procédure de marché public ne présentait pas la méthode d’évaluation des offres ; que cet écart était incompréhensible tant s’agissant de l’organisation que de la qualité technique de l’offre ; que dans une procédure de marché public comparable, tant l’adjudicataire qu’elle-même avaient obtenu une note identique de 4 ; que son organisation n’avait subi aucune dégradation depuis cette évaluation ; que par ailleurs, l’adjudication avait été faite pour un montant de CHF 445'985.- soit supérieure de 4.38% à celui initialement annoncé dans le procès-verbal d’ouverture des offres de CHF 427'275.- ; que cela supposait une erreur de calcul importante de la part de l’adjudicataire ; que les prestations de MCR étaient le cœur de son métier, qu’elle fournissait des prestations de très haut niveau dans ce domaine et que tant les fournitures que leur installation étaient reconnues pour leur excellence ; qu’elle n’avait pas pu perdre de points pour ce sous-critère ; que la notation du critère n° 2 était en conséquence arbitraire ; que pour le critère n° 3 portant sur les « références et expériences », avec une pondération de 30%, la documentation relative à la procédure de marché public ne présentait

pas la méthode d’évaluation des offres ; qu’elle avait reçu de loin la note la plus basse soit 2, l’adjudicataire recevant 3.17 ; que dans la procédure antérieure précitée, l’adjudicataire avait obtenu la note de 4.75 alors qu’elle avait reçu celle de 4.5 ; qu’en conséquence rien ne justifiait une note aussi défavorable ; qu’elle avait fait la démonstration de son expérience ; que la notation était en conséquence arbitraire ; qu’elle n’était pas en mesure de comprendre pourquoi elle avait obtenu la note de 2.75 au critère n° 4 « formation » avec une pondération de 5% ; qu’elle présentait le prix le plus avantageux (critère n° 1) ; qu’elle était dès lors fondée à craindre que l’adjudication n’ait pas été opérée conformément au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ; que sur mesures superprovisionnelles, la chambre administrative a fait interdiction au pouvoir adjudicateur de conclure le contrat d’exécution de l’offre ;

que le DT a conclu au retrait de l’effet suspensif, à ce qu’il soit autorisé à conclure le contrat d’exécution de l’offre et au fond au rejet du recours ; que pour l’annexe R6+ « planification des moyens », la recourante avait mentionné cinq personnes clés et un remplaçant ; que tel qu’indiqué sur l’annexe R6+, cela devait se refléter sur l’annexe R9+ requise par l’adjudicateur ; que la recourante n’avait fourni l’annexe R9+ que pour une seule personne sans joindre les copies de ses curriculum vitae, certificats et diplômes ; que le planning d’intention n’avait pas non plus été fourni ; que la recourante avait fourni l’organigramme sans que l’adjudicateur puisse déterminer sa pertinence par rapport aux exigences et objectifs du marché ; que dans l’annexe R13+, la recourante s’était contentée de répondre succinctement aux questions de l’adjudicateur sans apporter de plus-value ; qu’aucun descriptif technique ou schéma n’avait par exemple été fourni ; qu’il en allait de même de l’annexe R14+, la recourante se limitant à livrer des réponses succinctes qui ne permettaient pas de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges notamment ; que de même l’annexe Q8+ concernant les « références et expérience » était lacunaire et peu détaillée ; que le descriptif ainsi que les photos requises afin de se faire une idée plus précise des références n’avaient pas été fournies ; qu’aucune indication quant aux périmètres techniques équivalents ou à la complexité des travaux n’avait été donnée ; qu’une demande de clarification avait été adressée à B______ SA en mars 2025 après l’ouverture des offres dès lors qu’après analyse du cahier de soumission, un montant n’avait pas été totalisé dans le prix à la suite d’une erreur évidente de calcul ; que ce poste avait ainsi été rajouté et le prix corrigé, ce qui explique la différence entre le moment de l’ouverture de l’offre et le montant indiqué dans le tableau d’analyse multicritères ; que la recourante n’avait pas sollicité d’entretien avec l’adjudicateur ou son mandataire ingénieur en charge du marché public en vue d’obtenir des éclaircissements sur les notes qui lui avaient été mises ; que le recours était dépourvu de toute chance de succès y compris sur la base d’un examen prima facie ; qu’il existait un intérêt public important à ce que le marché litigieux puisse être exécuté rapidement ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé que le refus d’accorder l’effet suspensif au recours aurait pour conséquence de priver celui-ci de son objet ; que l’autorité intimée n’alléguait l’existence d’aucun préjudice concret susceptible de résulter de l’octroi de l’effet suspensif ; que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une ou un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu'aux termes des art. 17 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ; que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3) ; que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité ; ATA/446/2017 précité consid. 2 ;

ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2 ; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2) ; que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP) ; qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ; qu’en l’espèce, la recourante conteste ses notes qu’elle indique ne pas comprendre et sollicite des explications ; quelle n’a toutefois pas pris contact avec le pouvoir adjudicateur pour en obtenir avant d’interjeter recours ; qu’elle relève que le système de notation n’était pas décrit dans les documents d’appels d’offres ; qu’elle n’a toutefois pas interjeté recours contre ce dernier pour s’en plaindre ; qu’elle compare ses notes avec celles obtenues, par l’adjudicataire et elle-même, dans un précédent marché ; que prima facie le pouvoir adjudicateur n’étant pas le même, cet argument n’emporte en l’état pas conviction ; que pour le surplus ses griefs consistent à critiquer les notes mises à l’adjudicataire en comparaison des siennes ; que sur ce point, la recourante ne fait que substituer son appréciation à celle de l'autorité ce qui, toujours prima facie, ne permet pas de restituer l'effet suspensif au recours ; qu’il apparaît de prime abord que l’offre de la recourante manquait de précision, n’était pas suffisamment détaillée et que certains documents n’auraient pas été fournis ; que dans sa réplique, la recourante n’a pas formellement contesté ces points ; que les griefs formés par la recourante n'apparaissent en conséquence pas suffisamment fondés et les chances de succès du recours insuffisantes pour autoriser la chambre administrative à restituer l'effet suspensif lié au recours ; qu’il n’y a ainsi pas lieu d’accorder l’effet suspensif au recours ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Julien PACHE, avocat de la recourante, à B______ SA, à l’office cantonal des bâtiments ainsi qu'à la commission de la concurrence.

Le président :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :