ATA/756/2026
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 juillet 2026
sur mesures provisionnelles
dans la cause
représentés par Me Christian PETERMANN, avocat
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2026 (JTAPI/502/2026) vu le recours interjeté le 2 juillet 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) rejetant leur recours contre la décision du 21 novembre 2025 du département du territoire (ci-après : le DT) refusant d’entrer en matière sur une demande de révision d’une décision du 23 septembre 2021 délivrant l’autorisation de construire APA 1______/1, dans la mesure où les conditions n’en étaient pas remplies ; que les recourants ont conclu, principalement, à ce que la décision d’autorisation globale de construire prononcée le 23 septembre 2021 dans l’APA 1______, en particulier le préavis liant du 31 août 2021 prononcé par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) soit révisée en ce sens qu’il leur était ordonné, à choix, la plantation de Pyrus calleryana (Chanticleer) ou de l’Amelanchier arborea (Robin Hill) en lieu et place du Quercus cerris (chêne chevelu) selon le nouveau plan d’aménagement paysager qu’ils avaient fourni et qu’il conviendrait d’adapter, le cas échéant, aux demandes particulières de l’OCAN ; que cette conclusion faisait suite à un rapport d’expertise privée détaillant les inconvénients présentés par le choix du Quercus cerris (chêne chevelu) ; que par courriel du 6 novembre 2025, l’OCAN leur avait rappelé que les plantations devaient impérativement être réalisées avant la fin de l’année 2025 tout en évoquant qu’elles devaient être réalisées conformément aux conditions fixées par l’autorisation de construire, « moyennant les adaptations d’essences discutées et validées » lors d’une séance du 17 juin 2025 ; que dans le recours devant la chambre de céans, les intéressés ont pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles que devant le TAPI ; que par décision du 29 janvier 2026, ce dernier avait admis la demande de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2026 par les précités en tant qu’elle concluait à ce que l’autorisation APA 1______/1 du 23 septembre 2021 ne soit provisoirement plus subordonnée à la plantation de Quercus cerris (chêne chevelu) ; qu’à l’instar de sa position devant le TAPI, le département s’en est rapporté à justice
sur les mesures provisionnelles devant la chambre de céans ; Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge ; qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; qu’en l’espèce, la requête en mesures provisionnelles se limite à solliciter la suspension du préavis liant de l’OCAN en tant qu’il exige l’implantation du Quercus cerris (chêne chevelu) ; que la requête sera admise au vu notamment des discussions qui semblent avoir eu lieu entre les parties et du fait que l’autorité intimée ne s’y oppose pas ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
admet la demande de mesures provisionnelles déposée le 2 juillet 2026 par A______, B______, C______ et D______ en tant qu’elle conclut à ce que l’autorisation APA 1______/1 du 23 septembre 2021 ne soit provisoirement plus subordonnée à la plantation de Quercus cerris (chêne chevelu) ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Christian PETERMANN, avocat des recourants, au département du territoire-OAC ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
La juge :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :