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ATA/834/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2026

2ème section

dans la cause

A______ représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2026 (JTAPI/670/2026)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1990, ressortissant algérien, alias B______, né le ______ 1997, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2014, démuni de documents d'identité. b. Il a été condamné à seize reprises depuis 2015, notamment pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). c. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève du 22 avril 2020 (ci-après : CPAR), il a été condamné à une expulsion judiciaire de cinq ans. L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'expulsion, lui impartissant un délai au 15 novembre 2020 pour quitter la Suisse. d. Par arrêt de la CPAR du 2 juin 2023, il a été condamné à une expulsion judiciaire de 20 ans. Le 18 avril 2023, l'OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion, avec un délai au 25 avril 2023 pour quitter la Suisse. e. L’intéressé a été formellement identifié par les autorités algériennes le 6 janvier 2026, sous l’identité de A______, né le ______ 1990. f. Le 28 janvier 2026, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé le canton de Genève qu'un entretien consulaire serait nécessaire en vue de l'émission d'un laissez-passer. g. Le 5 février 2026, A______ a été interpellé par les services de police en possession de 6,80 gr de crack et 0,92 gr de cocaïne. Il a déclaré être consommateur de stupéfiants, faire l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire et se trouver sur le territoire suisse pour des raisons médicales. Il souffrait d'une fracture de l'os de son poignet. Sans domicile fixe, il dormait dans la rue et était aidé par des associations pour se nourrir. Il était démuni de moyens financiers et de document d’identité. Il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. h. Par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 6 février 2026, A______ a été condamné pour rupture de ban et infraction à la LStup. i. Le 6 février 2026, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois.

j. Entendu le 9 février 2026 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a déclaré ne pas être algérien mais marocain et que sa véritable identité était celle de B______, né le ______ 1997. Il était resté en Suisse malgré les mesures d’expulsion car il avait subi en 2017 une opération qui avait provoqué une mobilité réduite du poignet. Il devait à nouveau subir une opération.

Même si celle-ci pouvait régler le problème, il n’était pas d’accord de retourner au Maroc car il n’y avait plus aucune famille ni contact. Il entendait quitter la Suisse pour se rendre dans un pays comme l’Espagne ou la France. Il était menacé en cas de retour au Maroc car il était issu d’une famille de bédouins et que lors du décès de son père, son oncle s’était approprié leur bétail. Il se sentait menacé par ses cousins parce qu’il avait fait valoir son droit sur son héritage. Sa consommation de stupéfiants visait à calmer les douleurs qu’il ressentait au poignet. Il avait une amie qui vivait à Annemasse et avec laquelle ils avaient eu en 2025 le projet de se marier en Espagne, car elle était de nationalité espagnole. Ce projet était toujours en cours mais avait été reporté afin qu’il puisse se faire opérer en Suisse. Il avait consulté à deux reprises en août 2025 pendant sa détention pénale au sujet de son poignet, ce qui avait donné lieu à des infiltrations. Il avait eu par la suite un entretien avec un médecin qui lui avait parlé d’une deuxième opération, mais lorsqu’il s’était rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) après sa levée de détention, on lui avait dit que l’opération n’était pas possible pour le moment. Il n’avait pas compris pourquoi. S’il n’avait pas mentionné l’existence de sa fiancée lors de sa récente audition par la police, c’était parce qu’il ne voulait pas lui causer de problèmes, mais aussi parce qu’on lui demandait s’il avait des liens à Genève ou en Suisse, alors qu’elle était domiciliée en France. k. Par jugement du 10 février 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 5 juin 2026 inclus. l. Le 11 février 2026, sur ordre d’exécution du service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP), A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon, afin de purger trois peines privatives de liberté de substitution. L’échéance des deux tiers des peines était fixée au 11 mai 2026 et la fin des peines au 26 juin 2026. m. Le 26 février 2026, il a participé au counseling à Berne en vue de se voir délivrer un laissez-passer. n. Le 16 avril 2026, le SEM a informé le canton de Genève que les autorités algériennes étaient prêtes à délivrer un laissez-passer en faveur de l’intéressé et qu’un vol pouvait désormais être réservé avec un délai minimum de 30 jours.

o. Le 12 mai 2026, le Tribunal d’application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle d’A______. p. Le 13 mai 2026, le SRSP a confirmé la levée d’écrou du précité, qui s’était acquitté de ses amendes. q. Le 13 mai 2026, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Les services de police étaient en attente d’une communication de swissREPAT relative à la première date disponible au mois de juillet 2026 pour un vol avec escorte policière à destination de l’Algérie.

A______ s'est opposé à son renvoi en Algérie. Il n’était pas en bonne santé en raison d’un handicap au poignet droit et suivait un traitement anti-douleur. r. Entendu par le TAPI, il a déclaré que le rendez-vous médical prévu durant la semaine avait été annulé. Lorsqu’il l’avait appris, il s’était senti tellement mal qu’il avait immédiatement pensé à une corde. Ce n’était pas la première fois qu’un rendez-vous médical était annulé. Son opération prévue au mois d’août 2025 avait également été annulée. Il était opposé à son retour en Algérie. S’il restait en Suisse, c’était en raison de son problème de poignet. Il avait des amis, mais pas de famille à Genève. Il n’avait pas de domicile. Il avait parfois travaillé. La représentante du commissaire de police a confirmé qu’un vol devait être réservé avant de pouvoir obtenir un laissez-passer, lequel était en principe délivré le jour du vol. Un délai de 30 jours était nécessaire pour obtenir ce document, raison pour laquelle ils réservaient des vols dans ce délai. Il n’y avait pas de vol disponible avant la mi-juillet 2026. Si A______ était d’accord de partir, il pourrait obtenir un laissez-passer plus rapidement auprès des autorités algériennes et partir avec un vol de ligne. Ils avaient entrepris la veille, soit dès qu’ils avaient été informés de la fin de la détention pénale, les démarches afin de réserver un vol. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative. s. Par jugement du 15 mai 2026, le TAPI a confirmé ledit ordre pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 août 2026 inclus.

B.

a. Par requête du 3 juillet 2026, A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il avait été victime d’une erreur médicale en 2018 aux HUG. Depuis lors, il était handicapé de la main droite et avait des douleurs persistantes dans le poignet. Il avait sollicité l’accès à son dossier médical aux HUG mais cela lui avait été refusé. Son rendez-vous prévu le 10 juin 2026 avec un chirurgien des HUG avait été annulé à la suite d’un problème de transport. Ce type d’annulation était fréquent pour des personnes détenues. Ne pas pouvoir se soigner correctement le plaçait dans une situation de stress intense. Il souhaitait être remis en liberté afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux sans être dépendant du transport de police. Par ailleurs, il avait déposé une demande d’asile le 26 mai 2026 et souhaitait attendre l’issue de cette procédure en liberté. Il a notamment produit un certificat médical du 27 mai 2026 du service médical de l’établissement de Frambois, faisant état d’un poignet droit avec déformation et cicatrice du versant dorsal et radial du carpe, flexion limitée vers 30° versus 70° à gauche, extension 15° versus 80° à gauche et palpation de la région palmaire du poignet sensible diffusément, avec un diagnostic de fracture du poignet droit avec probable mauvaise consolidation ; des antalgiques lui avaient été prescrits. Il a aussi produit une confirmation de rendez-vous pour une consultation de chirurgie de la main auprès des HUG, le 10 juin 2026 à 10 heures, annulée par le service médical de Frambois, en raison d’un problème de transport.

b. Lors de sa comparution par-devant le TAPI, le 14 juillet 2026, A______ a déclaré qu’il avait rendez-vous avec l’Unité de la chirurgie de la main aux HUG le 17 juillet 2026. Il avait déposé une demande d’asile dont il n’avait aucune nouvelle. Il avait déposé une demande de mise en liberté pour pouvoir soigner son poignet, car chaque fois qu’il avait un rendez-vous médical à l’extérieur, celui-ci était annulé pour des problèmes de transport. C’était pour ce même motif qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse. Il n’était pas d’accord d’être renvoyé en Algérie ni au Maroc. Il souhaitait être remis en liberté, se faire soigner en Suisse et rester en contact avec son avocate pour la suite. Il se sentait stressé, avec des douleurs à la main. Il devait recevoir une infiltration et prenait du Tramal, quatre fois par jour, ce qui provoquait des insomnies et cauchemars. Il s’engageait à ne pas fuir ni à se retrouver dans la clandestinité au cas où il serait libéré. Le représentant de l’OCPM a indiqué que l’intéressé avait déposé sa demande d’asile le 26 mai 2026 dont il n’avait pas de nouvelles. Le 16 avril 2026, les autorités algériennes avaient confirmé qu’elles entendaient délivrer un laissez-passer en faveur d’A______. Une fois une attestation médicale attestant qu’il pouvait voyager, un vol serait réservé en sa faveur. Le contraint a conclu principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution. c. Par jugement du 14 juillet 2026, le TAPI a rejeté la demande de libération immédiate et confirmé, en tant que de besoin, la détention administrative d’A______ jusqu'au 12 août 2026 inclus. Un rendez-vous médical avait été pris aux HUG le 17 juillet 2026 en vue d’une infiltration. Il était suivi par le service médical de Frambois. Il n’existait ainsi aucune raison objective de prononcer sa mise en liberté pour qu’il effectue son traitement médical. Celui-ci ne s’opposait pas médicalement à sa détention et un rendez-vous annulé aux HUG pour des problèmes de transport ne signifiait pas qu’il avait un suivi médical lacunaire. La procédure d’asile pouvait suivre son cours alors qu’il se trouvait en détention. Le fait de déposer une demande d’asile, au demeurant vouée à l’échec vu les motifs invoqués, avait pour conséquence de suspendre toute mesure en vue du renvoi.

Cela n’empêchait pas les autorités de demander un avis médical concernant la capacité de l’intéressé de voyager, avant de réserver un vol. Les autorités chargées d'exécuter le renvoi continuaient d'agir avec diligence et célérité. Il existait toujours un rapport raisonnable entre la durée de la privation de liberté et le but d'intérêt public poursuivi. Aucune mesure de substitution ne pouvait palier la détention administrative pour garantir le renvoi. A______ s’était toujours opposé à son renvoi dans son pays d’origine ainsi qu’au Maroc, pays dont il avait prétendu être originaire. Multirécidiviste, faisant l’objet de deux expulsions judiciaires entrées en force, sans domicile connu ni moyens de subsistance, son engagement de se mettre à disposition des autorités en vue de son renvoi qu’il avait dit, encore en audience de ce jour, ne pas vouloir être exécuté, était illusoire.

C.

a. Par acte du 24 juillet 2026, reçu le 27 juillet 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a requis sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. Il était privé de soins pour sa main gauche (recte : droite). Les transports de la prison aux HUG étaient fréquemment annulés pour des motifs de logistique. Il devait être immédiatement libéré afin de pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux. Le principe de la célérité était violé. Son identification avait pris dix ans. Il avait fait l’objet de deux décisions d’expulsion, l’une en 2019, l’autre en 2023. À la suite d’un counseling du 10 février 2026, un laissez-passer avait été établi. Or, malgré ces éléments, rien n’avait été entrepris depuis le 16 avril 2026. L’examen d’aptitude à voyager dépendait de la diligence de l’autorité qui devait l’obtenir avant le renvoi. Or, l’autorité tardait à le faire établir. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le seul rendez-vous médical annulé, du 10 juin 2026, avait été reprogrammé au 17 juillet 2026, et le recourant ne soutenait pas qu’il n’avait pas eu lieu. Il avait accès au service médical de Frambois. Il était responsable du temps mis à l’identifier. L’OCPM avait, dès le 16 avril 2026, « lancé » la procédure médicale auprès du SEM en vue d’obtenir la confirmation de l’aptitude du recourant au voyage. La demande d’asile, déposée le 26 mai 2026, avait retardé ces démarches. Dès la procédure d’asile terminée, la procédure de renvoi pourrait se poursuivre. c. Le recourant a indiqué, dans le délai imparti pour répliquer, qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur la réponse de l’OCPM. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.

Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 27 juillet 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.

Le recourant soutient que sa mise en liberté est nécessaire pour lui permettre d’accéder aux soins pour son poignet droit. Or, comme l’a observé le TAPI, le recourant est suivi par le service médical de Frambois et un rendez-vous aux HUG était prévu le 17 juillet 2026 pour y subir une infiltration du poignet droit. Le recourant ne conteste pas ces faits. Partant, il y a lieu de retenir que son affection médicale est prise en charge et traitée par les services médicaux idoines, à savoir celui de Frambois et les HUG. Aucun motif médical ne justifie ainsi sa mise en liberté.

4.

Le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité.

4.1

Découlant de l'art. 76 al. 4 LEI lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale, le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3). La détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1).

4.2

Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.3

Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.4

La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe). Tel est le cas, lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références) ou lorsqu'un État refuse explicitement ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II

56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ;2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.5

Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1005/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ;

4.6

Une mise en détention administrative est possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI ; ATA/1503/2024 du 26 décembre 2024 consid. 4.2).

4.7

En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’expulsion du recourant est important. Depuis son arrivée en Suisse en 2014, il a en effet été condamné à seize reprises pour diverses infractions au CP, à la LEI et à la LStup et été par deux fois expulsé de Suisse. Son refus constant d’être renvoyé dans son pays d’origine, son absence d’activité lucrative et de domicile connu font craindre que, s’il devait être remis en liberté, son renvoi ne puisse plus être exécuté le moment venu, de sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. L’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer la liberté. Aucune violation du principe de célérité ne peut, en l’état, être reprochée aux autorités chargées de l’exécution du renvoi. Alors que le recourant était encore en détention pénale, les autorités ont obtenu un rendez-vous auprès du Consulat d’Algérie. L’entretien consulaire a eu lieu le 26 février 2026, avant même le début de la détention administrative. Le SEM a informé les autorités genevoises le 16 avril 2026 que les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer. Il appert ainsi que, tout au long de la procédure d’exécution du renvoi, les autorités ont fait preuve de diligence et de célérité. Par ailleurs, le dépôt récent d’une demande d’asile ne justifie pas que la procédure de renvoi s’arrête et que le recourant soit mis en liberté. D’une part, tant le motif invoqué – pouvoir faire soigner son poignet droit – que le moment choisi pour le dépôt de celle-ci – alors que la procédure de renvoi était déjà engagée – rendent extrêmement faibles les chances de succès de cette demande. D’autre part, l’autorité intimée a indiqué, sans être contredite, qu’elle était dans l’attente d’un avis médical concernant la capacité de voyager du recourant, répondant ainsi à la fois à l’exigence de diligence et de célérité et à la préoccupation exprimée par le recourant. Dès la décision concernant la demande d’asile entrée en force, le renvoi pourra ainsi être exécuté. Enfin, il est rappelé au recourant qu’il lui est loisible de donner son accord à son renvoi, ce qui lui permettrait d’être rapidement libéré, son opposition au renvoi constituant en l’état l’obstacle essentiel à celui-ci.

Pour le surplus, la durée de la détention est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI et apparait nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi. Au vu de ce qui précède, le rejet de la demande de mise en liberté est conforme au droit et ne procède d’aucun abus du pouvoir d’appréciation.

5.

La procédure est gratuite et son issue ne justifie pas l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

A.-S. SUDAN PEREIRA M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le