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ATA/846/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

Faits

A.

a. A______, née le ______ 1995, a bénéficié de prestations financières du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) pour les années universitaires 2019/2020 à 2023/2024 dans le cadre de son bachelor puis d’un master. b. À la suite d’une nouvelle demande de prestations de l’étudiante pour l'année académique 2024/2025, dans le cadre du cursus de master, le SBPE a, par décision du 4 décembre 2024, refusé d'octroyer des prestations. La durée minimale de la formation suivie étant de trois semestres, l'étudiante avait épuisé son droit à un prêt convertible. c. Par arrêt du 16 septembre 2025 (ATA/1020/2025), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ à l’encontre de la décision sur réclamation du SBPE du 25 juin 2025.

B.

a. Par décision du 15 janvier 2026, le SBPE a demandé à A______ la restitution de CHF 4'254.-. Dans le cadre de la préparation des observations à la chambre de céans dans l’affaire susvisée, le SBPE avait pris contact avec le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et appris que son père, B______, percevait une rente AI [recte : AVS], ainsi que des prestations complémentaires, selon l’attestation fiscale 2024 de l'office cantonal des assurances sociales. Cette décision mentionnait des prestations courantes d'un montant de CHF 17'800.- de mars à décembre 2024. Aussi, la décision du SPC mentionnait un rétroactif d’un total de CHF 34'839.- de mars 2024 à janvier 2025, avec une répartition du solde rétroactif à l’Hospice général de CHF 25'546.-. Son père avait ainsi reçu la somme de CHF 9'292.80 sur son compte. Le SBPE n’avait pas été informé de ces prestations rétroactives. Pourtant, ses décisions attiraient l’attention de A______ sur l’obligation qui lui était faite de lui signaler toute modification des données servant de bases de calcul, notamment la modification de la situation financière retenue lors de l’octroi de l’aide financière. Il avait ainsi revu le calcul des prestations 2023/2024 en y ajoutant les rentes AI [recte : AVS] et les prestations complémentaires, en corrigeant exceptionnellement une précédente omission de sa part en ajoutant une franchise sur son revenu dans son budget, ce qui avantageait l’étudiante. Le montant qui avait été versé sur son compte, selon décision du 13 octobre 2023, était de CHF 16'740.- et la nouvelle décision pour l’année scolaire 2023/2024, selon l’annexe, s’élevait à CHF 12'486.- Le montant à restituer s’élevait ainsi à CHF 4'254.-. b. Le 29 janvier 2026, A______ a formé réclamation contre cette décision, concluant à son annulation. c. Par décision du 20 février 2026, le SBPE a rejeté la réclamation.

C.

a. Par acte du 17 mars 2026, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation. Les prestations rétroactives de CHF 9'292.80 versées à son père couvrait la période du 1er mars 2024 au 30 avril 2025, soit quatorze mois. Le SBPE aurait dû prendre en compte uniquement les prestations rétroactives du 1er mars 2024 (début des prestations) au 30 août 2024 (fin de l'année académique, soit six mois), qui s’élevaient à CHF 3’292.80. La dette de son père auprès du SPC de CHF 3'944.- devait également être prise en compte par le SBPE. b. Le SBPE a conclu au rejet du recours. En date du 10 juin 2025, le secteur juridique du SPC avait émis une nouvelle décision – que la recourante avait d’ailleurs remise lors du recours – avec un nouveau calcul pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024 générant un rétroactif en faveur de son père de CHF 3'108.-. Ce rétroactif avait été pris en compensation de la dette de CHF 7'052.-, ramenant cette dernière à un total de CHF 3'944.- en faveur du SPC. Le montant de la dette de CHF 3'944.- avait été passé en irrécouvrable par le service comptable du SPC. Ainsi, en procédant au nouveau calcul le 15 janvier 2026, c’étaient bien les derniers montants qui étaient remontés dans la décision du SBPE. Or, comme mis en avant dans sa décision sur réclamation, son système informatique (qui récoltait les données du SI RDU alimenté par différents services étatiques, dont le SPC et le SBPE) avait fait apparaître un montant de CHF 9'286.- pour chacun des parents, soit un total de CHF 18'572.-, ce qui représentait un écart de CHF 4.- par rapport au montant communiqué directement par le SPC ou la décision du 10 juin 2025. Cette différence minime s'expliquait vraisemblablement par des effets d'arrondi. c. Dans sa réplique du 21 mai 2026, la recourante a relevé que le procès-verbal de calcul sur lequel la décision querellée s’appuyait était erroné. Le SBPE avait indiqué un loyer à zéro alors que durant l’année académique 2023/2024, elle était en échange universitaire en Asie du 19 septembre 2023 au 20 août 2024 et, partant, ne faisait plus partie du foyer familial. d. Par courrier du lendemain, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SBPE demandant la restitution de la somme de CHF 4'254.- pour l’année 2023/2024.

2.1

Aux termes de son art. 1, la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (al. 2 let. a) et aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2 let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). Selon l'art. 18 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; al. 2). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).

2.2

En vertu de l'art. 21 LBPE, les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (al. 1) ; les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (al. 2). La modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière est considérée comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'art. 21 LBPE (art. 14 al. 1 RBPE). L’art. 27 LBPE est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau (al. 2).

2.3

Aux termes de l'art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4). L'art. 29 LBPE sur les sanctions pénales est applicable lorsque des renseignements incomplets mènent à l'obtention de prestations indues. Selon l'art. 19 RBPE, le montant de l'aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les trente jours après l'entrée en force de la décision du service (al. 1). Le montant à restituer peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi (al. 2). En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24 mois (al. 3). L'échéance de la restitution peut être reportée à l'année qui suit la fin des études si la personne en formation démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite de sa formation (al. 4).

2.4

De jurisprudence constante, la révision du revenu déterminant unifié (ci‑après : RDU), à la hausse, pour tenir compte du versement rétroactif de prestations effectivement perçues entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus (ATA/102/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.7 ; ATA/737/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.6 ; ATA/372/2021 du 30 mars 2021 consid. 4).

2.5

En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une bourse d'études pour sa maîtrise universitaire pluridisciplinaire en études asiatiques (master-Asie) pour l’année 2023/2024. Elle ne conteste pas ne pas avoir informé le SBPE – alors qu’elle en avait l’obligation, conformément à l’art. 21 al. 2 LBPE – que son père avait perçu des prestations rétroactives du SPC qui induisent une modification relative aux données personnelles (situation financière de la recourante et de son père) servant de base de calcul à la bourse et au prêt. C’est en préparant les observations du précédent recours que le SBPE a reçu du SPC sa décision du 30 janvier 2025 mentionnant un rétroactif. Le versement rétroactif de prestations au père de la recourante entraîne une révision à la hausse de son revenu RDU. Comme la chambre de céans l’a déjà constaté en pareilles circonstances, une telle révision entraîne la modification du droit à la bourse et l'obligation de restituer les montants indûment perçus.

2.6

Selon la recourante, le SBPE aurait toutefois commis une erreur de calcul. Le SBPE aurait dû prendre en compte uniquement les prestations rétroactives du 1er mars 2024 (début des prestations) au 30 août 2024 (fin de l'année académique, soit six mois), qui s’élevaient à CHF 3’292.80. Comme le SBPE l’a exposé dans la décision querellée et dans sa réponse au recours, le SPC avait émis une nouvelle décision en date du 10 juin 2025 – dont la recourante avait connaissance – explicitant son calcul pour la période de mars à août 2024, faisant état d’un rétroactif en faveur du père de la recourante de CHF 3'108.- pour la période du 1er mars au 31 août 2024. Ce rétroactif a été pris en compensation de la dette de CHF 7'052.- ramenant cette dernière à un total de CHF 3'944.- en faveur du SPC. Le calcul effectué par l’intimé ne souffre ainsi d’aucune critique.

2.7

La recourante soutient ensuite qu’il aurait fallu tenir compte de la dette de son père auprès du SPC. Comme l’a déjà constaté la chambre de céans, les charges à prendre en considération dans le procès-verbal de calcul du SBPE sont décrites aux art. 18 ss LBPE. Les dettes n'y figurent pas (ATA/465/2025 du 29 avril 2025 consid. 5 ; ATA/577/2022 du 31 mai 2022 consid. 4).

De plus, les dettes ne sont pas non plus déductibles à titre de déductions sur le revenu, celles-ci n'étant pas mentionnées à l'art. 5 LRDU. Le grief est infondé.

2.8

Dans sa réplique, la recourante fait valoir un argument nouveau, à savoir qu’elle ne faisait pas partie du foyer familial durant l’année académique 2023/2024 alors que le SBPE avait indiqué un loyer à zéro.

2.9

Sont considérés comme frais résultant de l’entretien et de la formation les frais de logement par nombre de personnes sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement (art. 20 al. 1 let. b LBPE). L’art. 12 al. 2 let. a RBPE précise que les frais de logement pris en compte dans le calcul des frais résultant de l’entretien de l’étudiant consistent en un forfait de CHF 12'000.- lorsque la personne en formation ne fait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de sa formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de sous-location. En cas de colocation, le forfait est augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire habitant dans le même logement. Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre de personnes habitant dans le même logement Il sera relevé que dans la décision initiale d’octroi de la bourse du 13 octobre 2023, le SBPE n’avait pas retenu de frais de logement pour la recourante, ce qu’elle n’avait pas contesté. Ce faisant, elle conteste une décision qui ne fait pas l’objet du présent litige et le grief semble donc irrecevable car tardif à ce stade. Il sera de toute manière écarté en tant que la recourante n’établit pas cette dépense. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2026 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 20 février 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :