Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 15 decisioni citanti è stata analizzata.

ATA/98/2013

ATA/98/2013

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2013

2ème section

dans la cause

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1432/2012)

Faits

1.

Monsieur X______, né le ______ 1966, ressortissant du Soudan, est arrivé en Suisse en 1996. La demande d’asile qu’il a déposée le 3 mars 1997 a été rejetée le 28 avril 1997.

2.

Le 1er février 2002, il a épousé à Fribourg Madame Y______ et, résidant à Genève, a obtenu un permis de séjour de la part de l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) dans le cadre du regroupement familial.

3.

Un enfant, Z______, est né de cette union le ______ 2002.

4.

Le divorce des époux X______ a été prononcé le 16 février 2007. La garde et l’autorité parentale sur l’enfant ont été confiées à sa mère.

5.

Le 10 juin 2011, M. X______ a demandé à l’OCP d’être mis au bénéfice d’un permis d’établissement.

6.

Le 31 janvier 2012, l’OCP a refusé l’octroi de cette autorisation en raison du manque d’intégration de l’intéressé et de sa situation financière, celui-ci devant être soutenu par l’hospice général.

7.

Le 25 février 2012, M. X______, représenté par un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

8.

Par jugement du 27 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. X______. L’intéressé ne remplissait pas les deux conditions de l’art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans la mesure où il dépendait de l’aide sociale.

9.

Le 3 décembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité du TAPI. Son acte de recours était rédigé en anglais et il n’était pas signé.

10.

Par pli recommandé du 5 décembre 2012, doublé d’un courrier A, la chancellerie de la chambre administrative a écrit à M. X______ pour lui demander d’une part, de signer son recours et d’autre part, de lui transmettre une traduction française de celui-ci. Ces démarches devaient être effectuées dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

En outre, un délai au 4 janvier 2013 lui était fixé pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 400.-. Ce montant devait être payé dans ce délai, à défaut de quoi le recours serait déclarée irrecevable. Le recourant pouvait effectuer des démarches pour solliciter l’assistance juridique. Le fait d’entreprendre ces dernières avant l’échéance du délai de paiement suspendant l’obligation de procéder à l’avance de frais.

Selon une recherche effectuée sur le site de La Poste relatif au suivi des envois (https://www.poste.ch/easytrack) le pli recommandé précité a été retiré le 7 décembre 2012 à l’office postal des Acacias.

11.

Le 5 décembre 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observation. Dans le dossier transmis se trouvait un courrier en anglais adressé par M. X______ au TAPI le 3 décembre 2012. Celui-ci était de même teneur que le recours qu’il avait adressé le même jour à la chambre administrative, mais avait été signé par le recourant.

12.

Le 22 janvier 2013, par pli recommandé, la chambre administrative a accordé un nouveau délai à M. X______ pour s’acquitter de l’avance de frais requise, échéant le 6 février 2013.

13.

Le 6 février 2013, M. X______ a demandé la prolongation du délai de paiement.

14.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3.

A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/808/2012 du 27 novembre 2012 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 et les références citées).

Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/808/2012 précité et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer son omission.

4.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003 et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fûtelle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012, consid. 3).

A Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).

5.

En l’espèce, l’acte de recours du 3 décembre 2012 reçu par la chambre administrative ne respectait ni l’exigence de signature olographe ni celle de la rédaction en langue française. La chambre de céans admettra que le défaut de signature a été réparé dans la mesure où le recourant avait adressé le même jour au TAPI un exemplaire de son acte de recours, également rédigé en anglais, lequel aurait dû lui être transmis par cette juridiction en vertu de l’art. 64 al. 2 LPA. En revanche, bien qu’ayant été rendu attentif au risque que son recours soit considéré comme irrecevable, le recourant n’a à ce jour pas transmis de traduction française de celui-ci, contrevenant à l’exigence jurisprudentielle précitée.

6.

Pour ce dernier motif, le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l’acte interjeté le 3 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le 1. l’entrée en Suisse, faire et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète. documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 82, Art. 113 e Art. 119 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in