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ATAS/282/2020

ATAS/282/2020

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 avril 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures

Faits

complémentaires (ci-après le SPC) a refusé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) le droit aux prestations d’aide sociale dès le 1er novembre 2019, en raison d’un montant de fortune supérieur aux normes légales en vigueur ; Que par décision du 17 janvier 2020, le SPC a admis l’opposition formée par l’assuré et lui a communiqué des nouveaux décomptes et plans de calcul, lui octroyant un montant mensuel de prestations d’aide sociale de CHF 194.- ainsi qu’un rétroactif de CHF 966.-, précisant qu’un recours pouvait être formé contre ladite décision dans les trente jours à compter de sa notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ; Que l’assuré a déposé un recours le 19 février 2020 auprès de la chambre de céans ; Que par courrier du 13 mars 2020, l’assuré a demandé à ce que le présent recours soit transmis à la chambre administrative ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Qu’il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la décision rendue par le SPC et contre laquelle l’assuré entend recourir porte sur l’octroi de prestations d’aide sociale ; Qu’aux termes de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; Que la chambre de céans n’est en conséquence pas compétente pour connaître du recours ; Que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, prévoit que l’autorité qui décline sa compétence, transmet d’office à l’autorité compétente ; Qu’en conséquence, la cause est transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 17 janvier 2020.

2.

Transmet la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 134 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 16 agosto 2025 e 1 giugno 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 89A — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2025.

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