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ATAS/639/2026

Cour de justice Genève

Del 14 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-639-2026/fr/atas-639-2026

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Cour de justice Genève
Fonte

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A/2152/2026 · ATAS/639/2026

ATAS/639/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

Contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président.

Faits

l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 4 juin 2026, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier du 20 juin 2026 par lequel le recourant déclare retirer son recours ;

Considérants

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, l’assuré a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LACHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant en application de l’art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Janeth WEPF Lobsang DUCHUNSTANG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le