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ATAS/640/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre 9

En la cause

A______ recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 intimée

et

appelé en cause représenté par Me Alexia Maître RAETZO, avocate

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente.

Faits

Que par décision sur opposition du 8 janvier 2026, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a rejeté l’opposition formée par A______ le 24 juin 2025 contre la décision du 11 juin 2025 lui refusant le versement des allocations familiales et a confirmé la décision précitée ; Que par courrier du 23 janvier 2026, A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 janvier 2026 auprès du Tribunal cantonal vaudois des assurances sociales ; Que par arrêt du 13 avril 2026, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A______ et transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; Que la chambre des assurances sociales a accusé réception du recours de A______ le 16 avril 2026 ; Que par courrier du 16 avril 2026, la chambre de céans a transmis ledit recours à la caisse en lui impartissant un délai pour se déterminer ; Que par écriture du 13 mai 2026, la caisse a conclu au rejet du recours, au motif que la requête de la recourante porte sur une période durant laquelle les deux parents – B______ et A______ – jouissaient de la garde de leurs enfants ; que la législation applicable ne prévoit pas la possibilité de partager les allocations familiales entre les parents ; que, partant, la conclusion de la recourante tendant à l’attribution d’au moins 50% de ces prestations ne pouvait être retenue ; que la caisse a relevé que B______ était l’ayant droit au versement des allocations familiales auprès d’elle ; qu’il se justifiait ainsi de l’appeler en cause ; Que par ordonnance du 28 mai 2026, la chambre de céans a appelé en cause B______ ; Que par détermination du 12 juin 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté par A______ ; Qu’invitée par la chambre de céans à répliquer, A______ a, par courrier du 2 juillet 2026, indiqué retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le