ATAS/641/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 16 juillet 2026 Chambre 15
En la cause
A______ représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
Faits
A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, aide-peintre pour le compte de l'entreprise B______ Sàrl, au C______, est assuré auprès de la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA) contre les accidents professionnels et non-professionnels, ainsi que les maladies professionnelles. b. Il s'est tordu la cheville gauche, le 23 avril 2025, sur un chantier, après avoir heurté un chemin de câbles. c. En arrêt de travail dès cet accident, le recourant a perçu des indemnités journalières de la SUVA dès le 26 avril 2025. Par courrier du 8 août 2025, la SUVA a informé son assuré qu'elle suspendrait le versement des indemnités journalières à compter du 15 août 2025, à la suite d’un réexamen de la situation médicale de l’assuré. b. Le 3 septembre 2025, l’assuré a consulté le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, et a passé une radiographie et une IRM le 12 suivant. Le rapport du radiologue indiquait que l’assuré souffrait d’un syndrome de l'os péronéum lequel pouvait avoir été provoqué par une fracture de l'os péronéum, une rupture des tendons péroniers ou un conflit impliquant l'os ou les tendons péroniers. c. Le Dr D______ a pratiqué une infiltration sur son patient, le 6 octobre 2025. d. Le 16 octobre 2025, le médecin-conseil de la SUVA a apprécié le cas en estimant que l'état de santé de l’assuré était une entorse bénigne et un simple allongement du ligament fibulo-calcanéen gauche. Les suites de l'évènement ne jouaient plus aucun rôle au degré de la vraisemblance prépondérante dès le 23 juin 2025. L’évènement en cause n’avait engendré aucune atteinte structurelle objective mais avait décompensé passagèrement l’état antérieur. Il ne jouait, à deux mois de sa survenance, plus aucun rôle dans la symptomatologie douloureuse présentée (statu quo sine). e. La CNA a dès lors considéré que le lien de causalité avait probablement pris fin le 23 juin 2025 et, par décision du 16 octobre 2025, elle a cessé le versement des prestations d'assurance avec effet au soir du 14 août 2025 comme indiqué dans le courrier du 8 août 2025. f. L’assuré s’est opposé à cette décision et s’est notamment prévalu de l’avis du Dr D______ selon lequel le lien de causalité entre l'accident et les atteintes dont souffrait le recourant persistait, à tout le moins, jusqu'au 31 décembre 2025. Le
médecin-conseil de la CNA s’était d’ailleurs rallié à l’avis du Dr D______ en ce qui concernait la date du rétablissement retenue par ce dernier, soit le 31 décembre 2025.
L’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci- après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre la décision du 27 mai 2026 de la CNA, lui niant le droit à des indemnités journalières au-delà du 15 août 2025. L’assuré a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours sans motiver sa conclusion. b. La CNA s’est opposée à la restitution.
Considérants
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est par conséquent soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].
2. a. Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure
ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phrase LPGA). b. Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA. Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence). La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du
17 avril 2015 consid. 4.2).
3. En l’espèce, le recourant n’a pas motivé sa demande de restitution de l’effet suspensif. Restituer l’effet suspensif au recours reviendrait à accorder au recourant, à titre provisoire, ce que ce dernier veut sur le fond, soit les prestations qui lui ont été refusées au-delà du 15 août 2025. Il requiert dans son recours de nombreux actes d'instruction pour établir son droit (expertise, auditions de témoin) et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’intimée pour compléter l’instruction. La décision attaquée est quant à elle fondée sur une appréciation médicale du médecin-conseil de l’intimée qui, bien que contestée, a néanmoins été rendue sur la base de l’ensemble des pièces médicales produites par le recourant et les arguments de ce dernier et du médecin traitant de ce dernier. En outre, le médecin du recourant partage les conclusions du médecin-conseil de l’intimée quant au diagnostic retenu (décompensation passagère d'un syndrome de l'os péronéum dans le contexte d'une entorse de grade modéré de la cheville gauche). Enfin, comme l’a retenu l’intimée, il est exact que l’on ne saurait déduire du fait que l'infiltration pratiquée en octobre 2025 ait permis que l'état antérieur de la cheville du recourant soit rétabli au 31 décembre 2025 (statu quo ante), que l'atteinte accidentelle persistait à jouer un rôle dans la symptomatologie douloureuse plus de deux mois après sa survenance (statu quo sine) sur la base des seuls éléments actuellement au dossier, le médecin- conseil ayant motivé son appréciation sur ce point. Pour ces motifs, la chambre de céans ne peut pas, à ce stade de la procédure, considérer que les chances de succès du recours sont évidentes, et il y a en outre lieu de craindre que les prestations versées à titre provisoire soient difficilement remboursables en cas de rejet du recours. La pesée des intérêts en présence commande ainsi à la chambre de céans de ne pas restituer l’effet suspensif au recours.
4. Pour le surplus, la procédure est réservée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Rejette la demande d’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le