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ATAS/643/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre 2

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), est née le ______ 1948. b. Le 3 novembre 2020, elle a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) d’une demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse/d’invalidité qu’elle percevait. c. À une date ne ressortant pas du dossier transmis à la chambre de céans, le SPC a finalement mis l’intéressée au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales (PCF) que cantonales (PCC). d. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour. Par courrier du 11 janvier 2025, l’intéressée a informé le SPC qu’elle allait percevoir une rente de la sécurité sociale britannique, d’un montant de £ 21.84 par semaine depuis le 27 juin 2011, ce qui correspondait à un rétroactif de £ 18'791.09 au total, versé en deux fois. L’intéressée transmettait en outre, en annexe à ce même courrier, les attestations bancaires concernant l’état de ses comptes au 31 décembre 2024. b. Le 16 avril 2025, prenant en considération les montants transmis le 11 janvier 2025 concernant l’état des comptes, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée avec effet au 1er janvier 2025. c. Constatant, suite aux calculs précités, que l’intéressée avait perçu à tort le montant de CHF 1'108.-, le SPC en a sollicité la restitution par décision du 16 avril 2025. d. Le même jour, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre les justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère, ce qui a été fait par courrier du 14, reçu le 16 mai 2025. e. Par rappel du 19 mai 2025, le SPC a réclamé à l’intéressée les pièces demandées le 16 avril 2025. f. Le 28 mai 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée afin d’y inclure la rente étrangère précitée. g. Suite à ce nouveau calcul, le SPC a sollicité, par décisions du même jour, la restitution du montant total de CHF 11'279.65 perçu à tort, soit :

  • CHF 4'774.- au titre de prestations complémentaires indûment versées entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2025 ;

  • CHF 6'505.65 au titre de subsides de l’assurance-maladie versés à tort, soit CHF 3'039.60 pour 2021, CHF 2'974.80 pour 2022 et CHF 491.25 pour 2025. h. Le 23 juin 2025, par courrier B, le SPC a adressé à l’intéressée un premier rappel concernant la restitution du montant de CHF 1'108.-.

i. Par courrier du 4 juin 2025, reçu par le SPC le 26 juin 2025, l’intéressée a constaté que son précédent courrier s’était croisé avec le courrier du service précité daté du 19 mai 2025 mais que depuis lors il avait dû recevoir les justificatifs de la rente étrangère. Enfin, elle transmettait les justificatifs relatifs aux montants perçus en avril et mai ainsi que diverses factures relatives à son handicap, dont elle s’était déjà acquittée. j. Le 21 juillet 2025, par courrier B, le SPC a adressé à l’intéressée un premier rappel concernant la restitution du montant de CHF 11'279.65, demandée le 28 mai 2025 soit : CHF 2'232.-, CHF 2'232.-, CHF 310.-, CHF 491.25, CHF 2'974.80 et CHF 3'039.60. k. Par courrier du 4 août 2025, l’intéressée s’est étonnée de ce rappel alors qu’elle n’avait jamais reçu de courrier explicatif concernant le calcul du montant précité. Sauf erreur de sa part, les calculs du SPC étaient incorrects. Après avoir rappelé les montants perçus à titre rente étrangère, l’intéressée a demandé au SPC de bien vouloir vérifier qu’il lui avait envoyé les détails de ses calculs, qu’elle attendait de recevoir avant les rappels avec des montants excessifs. En annexe à ce courrier figuraient notamment des relevés bancaires relatifs à la rente étrangère, la décision rendue le 16 octobre 2024 par le département anglais du travail et des rentes au sujet du droit à cette rente, les bordereaux et avis de taxations relatifs aux impôts dus pour 2024. l. Par courrier du 25 août 2025 adressé au SPC, envoyé en copie à la chambre de céans, l’intéressée s’est opposée à la décision du 28 mai 2025 et a transmis les mêmes documents relatifs à la rente étrangère que ceux déjà envoyés au SPC le 4 août 2025. Une procédure A/2885/2025 a été ouverte suite à la réception du courrier précité. m. À la demande de la chambre de céans, la recourante lui a envoyé, par courrier non daté mais reçu le 8 septembre 2025, la copie des décisions du 28 mai 2025. n. Par courrier du 15 octobre 2025 adressé à la chambre de céans dans le cadre de la procédure A/2885/2025, l’intéressée a expliqué qu’elle résidait dans une structure spécialisée, ce qui faisait que son courrier pouvait transiter par plusieurs intermédiaires avant de lui être remis. Aussi, il arrivait qu’elle reçoive les lettres administratives avec du retard, voire qu’elle ne les reçoive jamais, certains

courriers se perdant. Cela étant précisé, elle a également informé la chambre de céans qu’elle avait déjà écrit au SPC pour signaler une erreur manifeste dans les calculs, reprenant à cet effet les passages pertinents de son courrier du 4 août 2025. o. Dans son arrêt du 9 décembre 2025, la chambre de céans a constaté que l’envoi daté du 25 août 2025 était destiné au SPC et qu’il ne pouvait constituer un recours, dès lors qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue. C’est pourquoi la chambre de céans a, par arrêt du 9 décembre 2025, transmis le courrier du 25 août 2025 et ses pièces au SPC comme objet de sa compétence p. Par décision sur opposition du 13 janvier 2026, le SPC a déclaré l’opposition du 25 août 2025 irrecevable, faute d’avoir été déposée dans les 30 jours dès la notification de la décision du 28 mai 2025. q. Par courrier du 18 janvier 2026, l’intéressée a expliqué au SPC qu’elle n’avait jamais reçu la décision originale lors de son envoi initial mais seulement la copie qui lui avait été envoyée ultérieurement, après réception des rappels, sans qu’il ne soit possible d’identifier à quels montants la décision litigieuse se référait. L’intéressée a ensuite commenté les montants réclamés. Le 21 janvier 2026, agissant en personne, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 janvier 2026, rappelant préalablement qu’elle résidait dans une structure spécialisée et que le courrier qui lui était adressé pouvait transiter par plusieurs intermédiaires avant de lui être effectivement remis, de sorte qu’il lui arrivait de recevoir des correspondances administratives avec retard, voire pas du tout. La recourante a ensuite critiqué les montants retenus par le service intimé dans la décision initiale et les montants à restituer b. Par courrier du 24 février 2026, l’intimé a confirmé les termes de la décision sur opposition querellée, à laquelle il renvoyait, relevant pour le surplus que la recourante n’avait invoqué aucun nouvel argument ou élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Aussi, il concluait au rejet du recours c. La recourante n’a pas réagi dans le délai au 24 mars 2026 accordé par la chambre de céans pour consulter les pièces du dossier et formuler d’éventuelles observations mais elle a transmis à la chambre de céans, par courrier du 25 juin

2026, un nouveau rappel de l’intimé, daté du 15 juin 2026 et portant sur le montant de CHF 11'279.65, expliquant que malgré les nombreuses démarches qu’elle avait entreprises, elle ne comprenait toujours pas pourquoi l’intimé continuait de lui réclamer cette somme. d. Le courrier précité a été transmis à l’intimé et la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2. Le litige porte sur la question de l’irrecevabilité de l’opposition formée le 25 août 2025 par la recourante, en raison de son caractère tardif, singulièrement sur la question de la date de la notification de la décision initiale datée du 28 mai 2025, voire sur l’existence d’un motif de restitution du délai.

3.

3.1 À teneur de l'art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

Aux termes de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L'art. 38 al. 1 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

3.2 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire – ou simple –, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; 121 V 5 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1 ;8C_621/2007 précité consid. 4.2). Si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou du comportement du destinataire, par exemple de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 précité consid. 1.1.1 et C 6/02 précité consid. 3.2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]) ; art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ;

la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative ; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. Pierre MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 318). Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation ; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (voir Pierre MOOR, op. cit., p. 319).

4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5. En l’espèce, l’intimé considère que la décision du 28 mai 2025, envoyée par courrier B le jour même, a été notifiée à la recourante à cette période, et que l’opposition de celle-ci, datée du 25 août 2025, est tardive, ce qui est contesté par la recourante, qui explique en substance n’avoir reçu qu’une copie de ladite décision courant août. Or, force est de constater que divers éléments au dossier plaident en faveur de cette allégation de la recourante. En effet, en premier lieu, dans son courrier du 4 juin 2025, la recourante se réfère à une « lettre du 19 mai » mais ne mentionne à aucun moment la décision du

28 mai 2025, laquelle aurait été rendue entretemps selon les dires de l’intimé. Il peut donc être considéré qu’à cette date, la recourante n’avait pas encore reçu la décision querellée. Par la suite, après avoir reçu un rappel daté du 21 juillet 2025 portant sur le montant de CHF 11'279.65 réclamé en restitution suite à la décision du 28 mai 2025, la recourante s’est étonnée, dans un courrier du 4 août 2025, d’avoir reçu un tel rappel alors qu’aucun courrier explicatif concernant le calcul de ce montant ne lui avait été adressé précédemment (pièce 16, SPC). De toute évidence, suite à ce courrier du 4 août 2025, l’intimé a envoyé une copie de la décision litigieuse à la recourante puisque, d’une part, le 25 août 2025, cette dernière a accusé réception « de la copie du courrier daté du 28 mai relatif au calcul de [ses] prestations [qu’elle] n’avai[t] jamais reçu » (pièce 17, SPC) et que, d’autre part, la décision du 28 mai 2025 qui a été transmise à la chambre de céans dans le cadre de la procédure A/2885/2025 est munie du filigrane « copie » (pièce 20, SPC). Par la suite, dans son courrier daté du 15 octobre 2025 et destiné à la chambre de céans, la recourante a précisé qu’elle résidait dans une structure spécialisée, ce qui faisait que son courrier pouvait transiter par plusieurs intermédiaires avant de lui être transmis. Il arrivait donc fréquemment qu’elle reçoive les lettres administratives avec retard, voire que certains courriers se perdent et qu’ils ne lui soient ainsi jamais remis (pièce 28, SPC). Elle a repris ces explications dans son recours du 21 janvier 2026. Enfin, dans son courrier adressé à l’intimé le 18 janvier 2026 (pièce 34, SPC), la recourante a clairement expliqué qu’elle n’avait pas reçu la décision originale du 28 mai 2025 mais qu’elle en avait reçu une copie ultérieurement, après réception des rappels. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la recourante a, à plusieurs reprises, contesté avoir reçu la décision du 28 mai 2025 lors de son premier envoi. Ces déclarations constantes associées au fait que c’est la copie de la décision du 28 mai 2025 (filigrane « copie » apposé sur la décision en question) – et non l’original (soit une décision sur laquelle aucun filigrane n’apparaît) – qui a été produite par la recourante dans la procédure A/2885/2025, font qu’il existe des

doutes sérieux quant à la notification de la décision du 28 mai 2025 fin mai ou début juin 2025. L’attitude de la recourane corrobore en outre ce qui précède. En effet, elle a, à chaque fois, réagi rapidement aux communications de l’intimé : le 4 août 2025 suite au rappel du 21 juillet 2025, le 25 août 2025 suite à la réception, au cours du mois d’août 2025, de la copie de la décision du 28 mai 2025 ou encore le 25 juin 2026 suite au rappel daté du 15 juin 2026. On peut donc supposer que la recourante aurait réagi courant juin – et non fin août – si elle avait reçu l’original de la décision du 28 mai 2025 comme le prétend l’intimé.

Dans la mesure où le fardeau de la preuve de la réception de la décision du 28 mai 2025 appartient à l’intimé et qu’il n’est pas en mesure d’apporter cette preuve faute d’avoir envoyé ladite décision par courrier recommandé, il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante, laquelle soutient de manière constante qu’elle n’a pas reçu la décision originale mais uniquement la copie courant août. Par conséquent, il convient de retenir que le délai de d’opposition n’a pas pu commencer à courir fin mai-début juin comme le prétend implicitement l’intimé, étant encore rappelé que la présence au dossier d’une copie de la décision datée du 28 mai 2025 ne suffit pas à rendre vraisemblable sa notification à cette période. En revanche, de toute évidence, comme évoqué précédemment, entre le 6 août 2025 – date à laquelle l’intimé a reçu le courrier de la recourante daté du 4 août 2025 (pièce 16, SPC) – et le 25 août 2025 – date à laquelle la recourante a formellement formé opposition à la décision du 28 mai 2025 (pièce 17, SPC) –, le service intimé a adressé à la recourante une copie de la décision du 28 mai 2025, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs implicitement, dès lors que dans son courrier du 25 août 2025, elle se réfère à la copie de la décision précitée. C’est donc courant août 2025 que le délai d’opposition de 30 jours a commencé à courir. En formant opposition le 25 août 2025, la recourante a agi en temps utile et son opposition doit être déclarée recevable, de sorte qu’il convient d’annuler la décision sur opposition du 13 janvier 2026 et de renvoyer la cause à l’intimé pour que celui-ci statue sur le fond. En effet, la décision sur opposition ne portant que sur la recevabilité de l’opposition, la chambre de céans ne saurait statuer sur le fond. Il ne sera ainsi pas tenu compte du courrier de la recourante du 25 juin 2026. En revanche, il appartient à l’intimé de prendre en considération le courrier précité, au même titre que les autres éléments apportés par la recourante dans la présente procédure, lorsqu’il statuera sur le fond.

6. Le recours sera donc partiellement admis. La décision sur opposition querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour qu’il se prononce sur le fond. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens, cette dernière n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du 13 janvier 2026 et déclare l’opposition du 25 août 2025 recevable.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction et décision sur le fond. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Christine RAVIER Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le