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ATAS/657/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 10

En la cause

A_______, représentée par Mes Maëva PEROTTO et Léonard STOYANOV, avocats recourante

contre

SYNA CAISSE DE CHOMAGE intimée

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs

Faits

A_______ (ci-après : l’assurée) a été engagée par la banque B_______ SCmA (ci-après : l’employeur) à partir du 6 janvier 2016 et licenciée le 26 mars 2025 pour le 31 mai 2025. b. L’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi et a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er juin 2025. Par décision du 29 août 2025, la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a refusé le droit aux indemnités de l’assurée jusqu’au 30 juin 2025, au motif que l’indemnité de départ versée par l’employeur compensait le non-respect du délai de congé, de sorte qu’elle n’avait aucune perte à faire valoir pendant le mois de juin 2025. Le début du délai-cadre d’indemnisation était donc reporté au 1er juillet 2025 et un nouveau décompte serait établi pour le mois de juillet 2025. Enfin, le délai d’attente de 20 jours était « amorti » depuis le 1er juillet 2025. b. Statuant sur opposition le 21 octobre 2025, la caisse a maintenu ce refus. c. Par décision du 7 novembre 2025, la caisse a prononcé la suspension de l’indemnité pour une durée de 34 jours à partir du 1er juin 2025 pour chômage fautif. d. Le même jour, la caisse a rendu une décision de restitution des indemnités versées durant les périodes de contrôle de juillet à septembre 2025, pour un montant de CHF 11'672.10, afin de tenir compte de la suspension, dont 3 jours étaient amortis en juillet, 21 jours en août et 10 jours en septembre. e. Par opposition du 27 novembre 2025, complétée le 9 décembre 2025, l’assurée a contesté les décisions du 7 novembre 2025. f. Le 4 juin 2026, la caisse a rejeté les oppositions de l’assurée et confirmé ses deux décisions du 7 novembre 2025. Par actes du 7 juillet 2026, envoyés par plis recommandés, l’assurée, représentée par deux avocats, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) de deux demandes de restitution de délai pour justes motifs. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait été empêchée, sans faute de sa part, de sauvegarder utilement ses droits dans le délai ordinaire de recours contre les décisions sur opposition du 4 juin 2024, à ce que le délai de recours soit restitué, à ce qu’il soit dit que les circonstances exposées constituaient de justes motifs, respectivement un empêchement non fautif

justifiant la restitution du délai, à ce qu’un délai au vendredi 10 juillet 2026 lui soit imparti pour déposer un recours complet et motivé contre les décisions du 4 juin 2026, à ce qu’il soit dit que la présente écriture sauvegardait provisoirement ses droits et à ce que soient réservées la production de pièces complémentaires et toute amplification des moyens et conclusions dans le recours à déposer. La recourante a indiqué que les décisions sur opposition précitées lui avaient été notifiées les 5 et 6 juin 2026 et que le délai de recours était le lundi 6 juillet 2026. Elle n’était pas restée inactive par désintérêt ou négligence. Elle avait été placée dans une situation objectivement choquante et avait dû faire face à un licenciement contesté, puis à une procédure administrative complexe et déstabilisante, avec de nombreuses décisions successives de l’intimée, des modifications de décompte, une demande de restitution importante, puis une convocation pénale du 30 juin pour le 9 juillet 2026. Cette accumulation procédurale l’avait objectivement épuisée et avait altéré sa capacité à mesurer seule, dans les délais ordinaires, toutes les conséquences juridiques des décisions rendues. La procédure menée par l’intimée donnait l’apparence d’un acharnement administratif. Ce n’était qu’en prenant connaissance du mandat de comparution qu’elle avait pu mesurer que les décisions du 4 juin 2026 devaient impérativement être contestées pour préserver ses droits et éviter que des constatations administratives contestées, fondées sur un établissement inexact des faits par l’intimée ne soient utilisées contre elle dans le cadre pénal. Enfin, la diligence de ses conseils était manifeste. Ils avaient été contactés le samedi 4 juillet 2026, les documents avaient été réunis et leur avaient été transmis le lundi 6 juillet 2026 et ils avaient pu être examinés le mardi 7 juillet 2026. Ainsi, la présente demande était déposée immédiatement dans le but de sauvegarder ses droits, étant souligné que les décisions litigieuses étaient susceptibles d’entraîner des conséquences majeures pour elle. Elle avait toujours agi dans les délais lorsqu’elle « disposait de la capacité concrète de comprendre la portée des actes à accomplir et des informations nécessaires pour le faire ultérieurement ». Ce n’était qu’en raison de l’usure provoquée par cette

procédure, de la complexité du dossier, de l’accumulation des décisions et de la prise de conscience brutale liée à la convocation pénale que « le délai ordinaire n’a pas pu être sauvegardé sans l’intervention urgente de ses conseils ». À l’appui de ses demandes, la recourante a produit des procurations en faveur de ses avocats, les deux décisions litigieuses et le suivi des courriers recommandés de ces dernières. b. Copie de ces écritures ont été transmises à l’intimée le 9 juillet 2026 et les parties ont été avisées qu’elles seraient informées du suivi de la procédure. c. Le 10 juillet 2026, la recourante a envoyé à la chambre de céans deux écritures portant sur le fond du litige, ainsi que des chargés de pièces. d. Ces documents ont été transmis pour information à la partie intimée.

Considérants

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Préalablement, il convient d’examiner la recevabilité du recours formé devant la chambre de céans. L'autorité examine en effet d'office cette question (cf. ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

2.1 L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 LPGA prévoit notamment que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En vertu des art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 1991, p. 181).

2.2 Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. L'art. 41 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_182/2014 du 4 juin 2014 ; B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147).

2.3 En l'espèce, il est admis par la recourante que le délai de recours contre les deux décisions du 4 juin 2026 est arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2026 et que ses actes déposés le 7 juillet 2026 sont par conséquent tardifs. Les circonstances évoquées par la recourante ne sont pas susceptibles de justifier une restitution du délai. En effet, l’accumulation des procédures et décisions, la complexité de son dossier, ou encore l’usure ressentie et l’« incapacité concrète de comprendre la portée des actes » ne l’ont pas empêchée de contacter ses avocats le samedi 4 juillet 2026, de leur transmettre les documents utiles le 6 juillet 2026 et de signer une procuration en leur faveur le 6 juillet 2026 également, soit le dernier jour du délai de recours. Ces faits attestent que l’intéressée a agi dans le délai en mandatant des avocats. Il incombait à ces derniers, en leur qualité de mandataires professionnellement qualifiés, de faire diligence et de veiller à déposer les recours dans le délai légal de 30 jours, non prolongeable, même s’ils n’avaient pas encore eu le temps d’étudier le dossier et de rédiger des actes complets et détaillés. À cet égard, il sera rappelé que l’acte de recours doit uniquement contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et qu’en cas de non- conformité, un délai convenable est imparti à la partie recourante pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La recourante doit se voir opposer la négligence de ses conseils.

3. Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Laurine CHAPUIS Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le