ATAS/662/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2026 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
Faits
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 15 mai 2024. b. L’assuré a été engagé auprès de la Haute école B______ (ci-après : l’employeur) dès le 1er mars 2025 à un taux de 50%. Il a été licencié le 16 mai 2025 avec effet au 31 mai 2025. À partir du 14 mai 2025, l’assuré s’est retrouvé en incapacité totale de travailler, pour cause de maladie. b. Le 12 juin 2025, l’assuré a épuisé son droit aux prestations fédérales pour incapacité de travail. c. Le 13 juin 2025, en raison de son incapacité de travail, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi avec effet au 16 juin 2025. d. En date du 1er juillet 2025, l’assuré a envoyé au service des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : service PCM) une demande de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM), dans laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des informations contenues dans le document annexé, soit un document intitulé « Informations aux bénéficiaires PCM ». e. Par courrier du 2 juillet 2025, le service PCM a accepté la prise en charge de l’assuré dès le 13 juin 2025. f. Par courriel du 7 juillet 2025, l’assuré, faisant suite au courrier précité qu’il indiquait avoir reçu le jour-même, a informé le service PCM qu’il serait absent de Genève, du 11 juillet au 3 août 2025. Il avait été nommé curateur de sa mère et devait rapidement faire légaliser la curatelle auprès des différentes instances espagnoles. Cette officialisation devait être faite en personne avant le 31 juillet 2025 car dès le 1er août 2025, un très grand nombre de services administratifs espagnols seraient fermés. Il tenait à souligner que ce voyage n’était pas une excursion récréative et espérait percevoir ses indemnités durant ladite période hors de Genève. Il a joint notamment une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 12 mai 2025 le désignant aux fonctions de curateur de sa mère. g. Par courriel du 9 juillet 2025, le service PCM a indiqué que « la demande » de l’assuré ne pourrait pas être acceptée et l'a prié de bien vouloir remplir et lui retourner le formulaire « Séjours hors canton », afin de lui faire parvenir une décision. Le formulaire précisait « […] que si [l’assuré] quittait le canton de
Genève pour [se] rendre dans un autre canton suisse ou à l’étranger, le versement de [ses] indemnités PCM [serait] suspendu pendant la durée de [son] absence de
Genève, et ce même si [son] médecin traitant [lui avait] remis un certificat médical [l’] autorisant à [se] déplacer hors du canton ou à quitter la Suisse ». h. Le 11 juillet 2025, l’assuré a signé ce formulaire et déclaré quitter le canton de Genève du 11 juillet au 3 août 2025 en raison d’un « déplacement en Espagne pour légalisation d’un mandat de curatelle ». i. Par courrier daté du même jour au service PCM, l’assuré a formé une demande de reconsidération de la suspension du versement de ses PCM du 11 juillet au 3 août 2025. Il soulignait que la disposition légale invoquée dans le courriel du 9 juillet 2025 du service PCM concernait uniquement les cures et les convalescences prescrites médicalement, ce qui ne correspondait pas au motif de son séjour à l’étranger. Son déplacement légalement obligatoire visait à exécuter une décision de justice suisse. La reconnaissance du mandat dans les délais impartis était indispensable au maintien de certaines obligations (fiscales, bancaires, assurances, etc.) et prestations sociales dont bénéficiait sa mère en Espagne du fait de sa résidence secondaire. Les directives PCM prévoyaient des exceptions aux séjours hors canton dans des situations particulières ou urgentes. Son dossier comprenait tous les documents justificatifs transmis dans les délais. Il faisait appel aux principes de proportionnalité et d’équité administrative afin qu’une décision exceptionnelle soit envisagée pour tenir compte de sa situation relevant de la force majeure. j. Par courrier du 15 juillet 2025, le service PCM a accusé réception de l’« opposition du 11 juillet 2025 [de l’assuré] dirigée contre la décision du 9 juillet 2025 ». k. Le 6 août 2025, le service PCM a établi un décompte relatif au mois de juillet 2025 duquel il ressortait une suspension de quinze jours d’indemnité de l’assuré. Au terme du décompte figurait la mention suivante : « Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. À défaut, le présent décompte entrera en force ». l. Par courrier du 20 août 2025, l’assuré a complété sa demande de reconsidération. Le règlement d’application permettait expressément d’admettre certains types de circonstances exceptionnelles. Il convenait de prendre en compte que son ancien employeur imposait des vacances pendant la fermeture estivale, raison pour
laquelle en mars et avril 2025, il avait déjà pris bon nombre de dispositions pour pouvoir valider la curatelle de sa mère en Espagne durant les vacances imposées. Il avait reçu le 7 juillet 2025 la confirmation de son inscription aux PCM et avait, le même jour, annoncé son départ au service PCM. La loi ne limitait pas les motifs recevables pour permettre des séjours hors canton et ne pouvait être interprétée comme une liste exhaustive. Les démarches en lien avec la légalisation du mandat de curatelle avaient nécessité de nombreux contacts officiels. Ce déplacement n’était en aucun cas incompatible avec son état de santé. Son incapacité de travail avait été attestée par son psychiatre pour toute la période concernée. m. Le 21 août 2025, le service PCM a établi un décompte relatif au mois d’août 2025 avec une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée d’un jour. Au terme du décompte figurait la mention suivante : « Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. À défaut, le présent décompte entrera en force ». n. Par décision sur opposition du 3 septembre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) a considéré la demande de reconsidération du 11 juillet 2025 de l’assuré, complétée le 20 août 2025, comme une opposition. Il l’a déclarée sans objet au motif qu’aucune décision de suspension de ses PCM ne figurait au dossier du service PCM. o. Par décision du même jour, le service PCM a rendu une décision de suspension du versement des PCM de l’assuré du 11 juillet au 3 août 2025. Bien qu’au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail, l’assuré déclarait être absent de Genève durant la période susmentionnée, sans remplir les conditions qui étaient posées par la loi. p. Par courrier du 16 septembre 2025, l’assuré a contesté les deux décisions précitées, en concluant à l’annulation de la suspension des prestations pour la période du 11 juillet au 3 août 2025, au paiement rétroactif des indemnités indûment retenues et subsidiairement, au renvoi du dossier pour nouvelle décision. En substance, l’assuré réitérait ses arguments déjà exposés dans ses précédentes écritures. Le courriel du 9 juillet 2025 et les décomptes de juillet et août 2025 indiquaient des jours non indemnisés en raison d’une « suspension », de
sorte qu’elle avait été appliquée sans qu’une décision formelle ne soit prise. De plus, le courriel du 9 juillet et la décision du 3 septembre 2025 se fondaient exclusivement sur l’art. 18 du règlement d’application alors que son absence relevait d’une obligation judiciaire et qu’il avait expressément invoqué l’art. 17 dudit règlement qui prévoyait la possibilité d’admettre des cas exceptionnels. L’autorité n’avait pas examiné cette disposition, ce qui constituait un défaut de motivation et une erreur de droit. En outre, ni le courriel du 9 juillet 2025, ni la décision sur opposition du 3 septembre 2025, ne comportaient d’indication des voies et des délais de recours, contrairement aux exigences légales. Le délai de recours ne pouvait ainsi pas courir et cette omission constituait une irrégularité procédurale renforçant l’insécurité juridique des deux décisions contradictoires rendues le 3 septembre 2025. Les différentes démarches avaient engendré des frais répétés et il se réservait le droit de solliciter leur prise en charge.
q. Par décision sur opposition du 24 septembre 2025, l'OCE a écarté l’opposition et confirmé la décision du 3 septembre 2025 du service PCM. Il ne ressortait ni de l’ordonnance du 12 mai 2025, ni du certificat du 1er juillet 2025 établis par le TPAE certifiant que la mère de l’assuré était placée sous la curatelle de représentation et de gestion de l’assuré, que ce dernier avait l’obligation de se rendre en Espagne dans le cadre de cette curatelle durant la période litigieuse. Il aurait pu effectuer toutes ses démarches depuis Genève, même si cela aurait certes été plus compliqué. Son séjour en Espagne relevait ainsi de sa convenance personnelle. Il n’avait transmis aucun justificatif démontrant que, pendant la totalité de son séjour en Espagne, il s’était consacré exclusivement à cette curatelle, étant souligné que vu la période de vacances initialement prévue avant son licenciement, le service PCM ignorait le temps qu’il avait consacré à ses vacances et à ladite curatelle. C’était en toute connaissance de cause que l’assuré avait décidé de partir à l’étranger, puisqu’il avait été prévenu par le service PCM, par courriel du 9 juillet 2025, que ses prestations seraient suspendues durant son séjour hors du canton, et ce même si la disposition invoquée s’avérait erronée et quand bien même la décision y relative ne lui avait pas encore été notifiée. De plus, ledit courriel ne constituait pas une décision formelle et l’absence de voies de droit sur la décision sur opposition du 3 septembre 2025, constatant l’absence de décision formelle, ne portait pas à conséquence, l’assuré n’ayant pas été induit en erreur et ayant pu former opposition contre la décision litigieuse. S’agissant de la suspension appliquée immédiatement sur les décomptes de juillet et août 2025 sans décision formelle préalable, force était de constater que ce vice avait été réparé avec la décision du service PCM du 3 septembre 2025. Quoiqu’il en soit, comme mentionné sur lesdits décomptes, si l’assuré n’était pas d’accord avec ceux-ci, il pouvait demander par écrit, dans les 90 jours, qu’une décision soit rendue. Par acte déposé en date du 14 octobre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 24 septembre 2025, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation, au constat du caractère illégal et arbitraire de la procédure menée par l’intimé, à la restitution immédiate des indemnités suspendues avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2025, au constat que les manquements procéduraux de l’intimé et son attitude avaient contribué à aggraver son stress et sa fragilité psychologique portant ainsi atteinte à sa personnalité et à sa santé, au rejet de toute imputation d’abus ou de faute de la part du recourant, au versement d’une indemnité forfaitaire de CHF 8'000.- en réparation du préjudice subi. En substance, le recourant a répété les griefs élevés dans ses précédentes écritures.
Il a précisé que dans sa décision du 24 septembre 2025, l’intimé réduisait abusivement la portée de la disposition aux seuls cas « d’extrême gravité » tels que les décès ou motifs médicaux graves. Par ailleurs, au travers d’une confusion des deux dispositions légales, la stratégie de l’intimé était de maintenir implicitement l’exigence d’une validation par le médecin-conseil pour un cas de nécessité, ce qui n’était légalement pas prévu. Ces procédés démontraient une violation des principes légaux en termes de bonne foi et de non-arbitraire. Les modalités de la reconnaissance internationale d’une curatelle instituée à Genève relevaient du droit international privé et des autorités étrangères et non du TPAE. Il était notoire que de telles démarches de légalisation officielle requéraient une présence physique. En insinuant que son déplacement à l’étranger était compatible avec la prise de vacances ou relèverait d’une convenance personnelle, l’intimé avait failli à son devoir d’établir les faits d’office. Il mettait l’intimé en demeure de justifier ses insinuations en produisant le moindre élément factuel dans ce sens. En lui suspendant immédiatement une partie des indemnités financières, en se basant sur une disposition erronée et sans notification d’une décision formelle, ce qu’avait admis l’intimé, ce dernier avait agi en violation manifeste du principe de la légalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la guérison d’un vice de procédure était exclue dès lors que la violation avait produit un effet irréversible. La rétention effective des indemnités sans base légale avait « causé un préjudice financier concret et irréversible, interdisant toute régularisation ultérieure par l’autorité ». De plus, les arrêts du Tribunal fédéral établissaient clairement que l’omission des voies de droit était un vice formel majeur. Le fait qu’il ait déposé un recours malgré le vice formel initial ne saurait guérir les défauts de procédure imputable à l’intimé. Un décompte, de nature purement comptable, n’avait pas la portée juridique d’une décision supposant un acte formel et exécutoire, créant, modifiant ou supprimant des droits. L’intimé avait généré une insécurité financière et juridique manifeste, par une succession d’irrégularités répétées et de pratiques arbitraires. Une telle asymétrie dans l’application du principe de bonne
foi illustrait un déséquilibre préoccupant dans la relation entre lui et l’administration contraire aux exigences de loyauté et d’impartialité que toute autorité publique se devait de respecter. L’incertitude financière prolongée, la répétition d’actes administratifs contradictoires et viciés, ainsi que la nécessité constante de se défendre contre des décisions arbitraires avaient généré un stress chronique, une anxiété durable et un sentiment d’humiliation directement imputables à la conduite fautive de l’intimé. Ces éléments constituaient des atteintes à la personnalité ainsi qu’à d’autres principes constitutionnels, ouvrant un droit à la réparation estimé à CHF 8'000.-. b. Par réponse du 11 novembre 2025, l’intimé a considéré que le recours n’apportait aucun élément nouveau, de sorte qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision querellée.
S’agissant de l’erreur de droit matériel invoquée par le recourant, la direction juridique avait, dans sa décision sur opposition, appliqué une autre disposition légale et était parvenue à la conclusion qu’en l’espèce, après une analyse attentive du dossier, l’absence ne relevait pas d’un cas de nécessité. Le recourant ne pouvait se prévaloir d’une violation du principe de la légalité. Le recourant n’avait, au stade de la procédure de recours, toujours pas démontré la nécessité de demeurer en Espagne pendant trois semaines dans le cadre de son mandat de curatelle. Les jours de suspension avaient en effet été appliqués immédiatement sur les décomptes de juillet et août 2025 sans décision formelle préalable. Ce vice avait été réparé avec la décision de l’intimé du 3 septembre 2025 et l’effet n’était pas irréversible dès lors que ces indemnités seraient rétrocédées au recourant en cas d’admission du recours. Le recourant invoquait des atteintes à la personnalité ouvrant un droit à la réparation. Or, cette demande était irrecevable dès lors que la chambre de céans n’était pas compétente en la matière. Les vices de procédure constatés n’étaient pas de nature à entrainer la nullité de la décision précitée. L’intimé requérait l’obtention d’une copie des pièces mentionnées dans l’écriture du recourant. c. Par courrier du 12 décembre 2025, le recourant a précisé que les preuves demandées contenaient des informations sensibles, privées et confidentielles concernant exclusivement sa mère. Bien qu’il ait demandé en septembre 2025 d’être relevé de ses fonctions, le TPAE lui avait indiqué qu’il lui appartenait de continuer à exercer sa mission de curateur jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire le relève de cette fonction. Il devait ainsi observer le secret de fonction et faire preuve de la plus grande prudence quant à la protection des données relatives à sa mère. Il sollicitait une production à l’intention exclusive de la chambre de céans. d. Par réplique du 16 janvier 2026, le recourant a conclu, entre autres, à ce que la chambre de céans constate des dysfonctionnements, qu’elle se prononce sur des irrégularités et sur la violation des garanties procédurales fondamentales, en particulier l’instruction d’office, la motivation des décisions et la sécurité du droit, subsidiairement qu’elle lui réserve la possibilité d’agir devant la juridiction
compétente en responsabilité de l’État si la chambre de céans se déclarait incompétente pour statuer sur le montant de l’indemnité forfaitaire demandée et constatait les manquements allégués dans les considérants, plus subsidiairement, transmette et renvoie la question de l’indemnité à ladite juridiction. Un report de son déplacement l’aurait exposé à ne pas pouvoir obtenir un aller-retour aux dates nécessaires, ou à devoir prolonger et supporter des tarifs de dernière minute ainsi qu’au risque que certaines autorités exigeraient des documents plus récents ce qui conduirait à recommencer des démarches et réitérer un nouveau séjour. Il requérait que la chambre de céans qualifie et se prononce explicitement sur la nature, la gravité et le caractère systémique de la conduite procédurale de l’intimé et constate une faute institutionnelle grave, engageant la responsabilité de l’État, indépendamment de l’issue sur le fond de la suspension litigieuse. Il a produit des pièces à l’attention exclusivement de la chambre de céans, en invoquant son intérêt privé prépondérant au maintien du secret. Les documents étaient notamment les suivants :
une confirmation du 20 juin 2025 de billets d’avion au nom du recourant avec un départ pour C______ le 11 juillet 2025 et un retour à Genève au 3 août 2025 ;
un courriel du 1er juillet 2025 du recourant au TPAE, sollicitant un certificat attestant de ses pouvoirs de représentation compte tenu de son départ en Espagne le 10 juillet 2025 dans le but de faire valider la curatelle de sa mère auprès des différentes instances espagnoles avant si possible le 1er août 2025 ;
un courriel du 3 juillet 2025 du recourant à D______, interprète de conférence et ayant son adresse à Genève, par lequel le recourant sollicitait, en vue de son voyage en Espagne le 11 juillet 2025, la traduction d’une ordonnance du TPAE ainsi que du certificat attestant des pouvoirs de représentation (traduction libre de l’espagnol) ;
un courriel du 24 juillet 2025 à l’adresse électronique « E______@gmgestoria.com », dans lequel le recourant indiquait s’être réuni avec un avocat le 22 juillet 2025. En mai 2022, sa mère et lui avaient formalisé, à C______, devant le notaire, un pouvoir général. Il souhaitait savoir s’il était possible d’établir un mandat général de représentation pour que la destinataire de son courriel se charge de façon permanente de la gestion administrative, légale, fiscale et patrimoniale en relation avec sa mère et lui- même. Il sollicitait dans la mesure du possible un rendez-vous le plus tôt possible (traduction libre de l’espagnol) ;
un courriel du 25 juillet 2025 du recourant à l’adresse électronique « F______@gmgestoria.com », dans lequel il faisait référence à un rendez-vous qui s’était tenu la veille dans ses bureaux concernant la situation fiscale de sa mère et de la sienne (traduction libre de l’espagnol) ;
un courriel du 1er août 2025 du recourant à G______, par lequel il mettait fin à leur relation professionnelle en lien avec la gestion complète de son dossier et celui de sa mère. Il sollicitait le transfert des documents à F______ (traduction libre de l’espagnol) ;
un courrier du 14 janvier 2026 de Me G______, avocat, dans lequel celui-ci indiquait que le recourant l’avait informé de la nécessité de se rendre en Espagne du 11 juillet au 3 août 2025 afin d’y enregistrer l’ordonnance du TPAE et que le 28 octobre 2025, le recourant lui avait demandé de rependre ses fonctions de curateur.
e. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu de refuser à l’intimé la consultation des pièces communiquées dans la réplique du 16 janvier 2026 du recourant. f. Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant a indiqué renoncer expressément à recourir contre l’ordonnance du 20 janvier 2026. g. Par courrier du 27 janvier 2026, la chambre de céans a adressé à l’intimé le bordereau de pièces du 16 janvier 2026 du recourant. h. Par courrier du 16 février 2026, l’intimé a répondu ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler. i. Par courrier du 23 févier 2026, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 La décision querellée ayant trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC et cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC ;
2. Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.
2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 24 septembre 2025 de l’intimé de suspendre les PCM du recourant pendant son séjour à l’étranger.
2.2 Le recourant a également conclu à ce qu’il soit constaté que les manquements procéduraux de l’intimé et son attitude avaient contribué à aggraver son stress et sa fragilité psychologique portant ainsi atteinte à sa personnalité et à sa santé, au versement d’une indemnité forfaitaire de CHF 8'000.- en réparation du préjudice subi, subsidiairement réserver la possibilité pour le recourant d’agir devant la juridiction compétente en responsabilité de l’État si la chambre de céans se déclarait incompétente pour statuer sur le montant de l’indemnité forfaitaire, plus subsidiairement, transmettre et renvoyer la question de l’indemnité à ladite juridiction. Que l’action relève de l’art. 78 LPGA ou de dispositions plus générales sur la responsabilité de l’État, voire de la Confédération, elle ne fait, en l’état, pas partie de l’objet du litige, limité au refus d’allouer des PCM du 11 juillet au 3 août 2025. La chambre de céans renvoie donc le recourant à agir auprès de l’autorité compétente à cet égard.
3. Tout d’abord, le recourant reproche à l’intimé plusieurs violations procédurales.
3.1 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa et les références). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références).
3.2 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3 et la référence). Cependant, le fait de ne pas prévenir l’intéressé d’un changement de motivation ne constitue pas une violation si grave du droit d’être entendu qu’elle ne pourrait être corrigée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral I 422/01 du 30 novembre 2001 consid. 4b et la référence).
3.3 En l’occurrence, le recourant soutient que la procédure menée par l’intimé était arbitraire, en faisant valoir, d’une part, une suspension immédiate des prestations par le biais de décomptes qui n’étaient pas des décisions et, d’autre part, une insécurité financière et juridique générée par une succession d’irrégularités répétées de la part de l’intimé. À cet égard, la décision de l’intimé du 3 septembre 2025, déclarant la demande de reconsidération sans objet ainsi que les décisions de suspension des 21 août et 3 septembre 2025 du service PCM n’ont pas eu les conséquences délétères alléguées par le recourant, dès lors que celui-ci a été dûment averti avant son départ en Espagne que sa demande ne pourrait pas être acceptée (cf. courrier du 9 juillet 2025 du service PCM) et qu’une décision formelle de suspension a été rendue le 3 septembre 2025, suivie d’un décision sur opposition motivée, que le recourant a dûment contestée par-devant la chambre de céans. Au demeurant, aucune violation de principe de la bonne foi ni du droit d’être entendu n’est en l’espèce réalisée.
4. Il convient à présent d’examiner si c’est à juste titre que, dans sa décision sur opposition 24 septembre 2025, l’intimé a suspendu le droit aux PCM du recourant pendant son séjour à l’étranger.
4.1
4.1.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon l’al. 1 de cette disposition, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
4.1.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine.
4.2
4.2.1 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons, dont le canton de Genève, ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 27 et 28 ad art. 28 LACI).
4.2.2 L’art. 9 LMC institue une assurance perte de gain obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, pour les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1), à moins qu’ils ne bénéficient d’une autre assurance perte de gain (al. 5). L’art. 12 al. 2 LMC traite des cas d’incapacité de travail et prévoit pour l’assuré incapable de travailler pour des raisons de maladie ou d’accident, qu’il n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Les cas de nécessité demeurent réservés et il appartient au Conseil d’État de régler la procédure et de définir les cas de nécessité. L’art. 12 al. 3 LMC stipule encore que les cas de nécessité médicale doivent recevoir l’aval du médecin-conseil de l’autorité compétente.
4.2.3 Se fondant sur l’art. 12 al. 2 LMC, le Conseil d’État a adopté l’art. 17 RMC qui prévoit à son al. 1 que l'autorité compétente peut, exceptionnellement, autoriser l'assuré à séjourner pour un temps limité hors de son domicile, lorsqu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y demeure. L’art. 17 al. 2 RMC précise que les cas de nécessité sont notamment : a) l'ensevelissement à l'étranger du conjoint, du partenaire enregistré, d'un parent en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur (maximum 5 jours ouvrables) ;
b) en cas de maladie grave, l'obtention d'un traitement ou d'un avis médical spécialisé qui ne peut être obtenu dans le canton. La durée de l'absence est fixée sur avis d'un médecin-conseil de l'office ; c) une hospitalisation d'urgence de l'assuré (maximum 15 jours ouvrables). L'assuré doit présenter sa demande avant son départ pour les cas prévus par l'al. 2, let. a et b (art. 17 al. 3 RMC). Conformément à l’art. 18 al. 1 LMC, sur avis favorable d’un médecin-conseil de l’office, l’autorité compétente peut autoriser l’assuré à suivre une cure ou à effectuer une période de convalescence prescrite par son médecin. Il convient de relever que la liste des cas de nécessité fixés par l’art. 17 al. 2 RMC n’est pas exhaustivement limitée par les motifs mentionnés, comme cela ressort de l’utilisation de l’adverbe « notamment » (ATAS/978/2024 du 5 décembre 2024 consid. 6.2 ; ATAS/226/2012 du 29 février 2012 ; ATAS/746/2010 du 7 juillet 2010). Cette disposition laisse un large pouvoir d’appréciation à l’administration Néanmoins, les cas qui sont cités à l’art. 17 al. 2 RMC montrent clairement qu’une dérogation à l’obligation de rester sur le lieu de son domicile pour pouvoir percevoir les PCM ne peut être justifiée que par des motifs présentant une certaine gravité, soit le décès, à l’étranger, d’un membre de la famille proche ou l’obligation, pour l’assuré, de se soumettre à un traitement médical ou de recueillir un avis médical à l’étranger, dans un cas de maladie grave. On peut imaginer que d’autres motifs puissent être acceptés, tels que, par exemple, des parents devant se rendre au chevet d’un enfant gravement malade ou accidenté, hospitalisé à l’étranger (ATAS/978/2024 précité consid. 6.2). Par arrêt ATAS/226/2012 précité, la chambre de céans a retenu que la maladie grave d'autres personnes qu’un conjoint, partenaire enregistré, parent en ligne directe, frère ou une sœur, ne saurait en tout état de cause être considérée comme un cas de nécessité. La chambre de céans a également considéré, dans l’arrêt ATAS/978/2024 précité, que se rendre à l’étranger pour assister à la soutenance de thèse de son fils unique ne saurait objectivement être considéré comme un cas de nécessité. Il s’agit d’un événement subjectivement important mais qui objectivement n’atteint pas le degré d’importance et/ou d’urgence permettant de considérer qu’il pouvait entrer dans la
catégorie des exceptions réservées par l’art. 17 al. 2 RMC.
5.
5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
5.3 Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).
6. En l’espèce, l’intimé considère qu’un cas de rigueur au sens de l’art. 17 RMC pouvant constituer une exception au principe selon lequel le recourant n’a pas droit aux PCM s’il séjourne hors de son domicile, n’est pas réalisé. Quant au recourant, il soutient que son séjour en Espagne, dans le but de légaliser la curatelle de sa mère, entre dans le cadre des exceptions prévues par l’art. 17 RMC, soit les cas de nécessité pour lesquels un assuré est autorisé à se rendre à l’étranger, sans que le droit aux PCM ne soit suspendu pendant la durée du séjour en dehors du domicile.
6.1 Tout d’abord, les conditions de mise en œuvre de l’art. 18 LMC ne sont pas réunies, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un séjour à l’étranger motivé par une cure ou une période de convalescence, mais par des raisons familiales, soit la légalisation de la curatelle de sa mère.
Il convient dès lors d’examiner si le déplacement du recourant à l'étranger peut être considéré comme un cas de nécessité au sens de l’art. 17 RMC. Compte tenu des pièces du dossier, le recourant s’est occupé, au degré de la vraisemblance prépondérante, de certaines questions administratives en lien avec sa mère durant son séjour en Espagne (cf. courriels des 1er, 3, 24 et 25 juillet 2025 du recourant ; courrier du 14 janvier 2026 de Me G______). Au vu de la nature des cas de rigueur de l’art. 17 RMC, la gestion des affaires administratives de la mère du recourant n’apparaît toutefois pas comme un cas de nécessité au sens de l’art. 17 al. 2 RMC, ce d’autant que le recourant n’a invoqué aucune circonstance particulière qui l’aurait obligé à effectuer dite démarche durant la période litigieuse. À cet égard, l’éventuelle fermeture des institutions espagnoles pendant le mois d’août 2025 n’est pas suffisante. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi ces démarches ne pouvaient pas être entreprises depuis la Suisse, par exemple au moyen de courriels ou de rendez-vous par visioconférence. À titre d’exemple, le recourant a notamment pu résilier le mandat de gestion du dossier de sa mère par courriel du 1er août 2025. Contrairement à l’affirmation du recourant, il n’est pas notoire que les démarches entreprises pendant son séjour en Espagne nécessitaient une présence physique. Enfin, le recourant soutient avoir planifié ce séjour dans le cadre de son dernier emploi et avoir commencé les préparatifs en mars et avril 2025. Or, il appert de la réservation des billets d’avion, produite par le recourant, que celle-ci a été effectuée le 20 juin 2025, soit alors que le recourant était en incapacité totale de travailler depuis le 14 mai 2025, et seulement quelques semaines avant son départ, le 11 juillet 2025. De plus, les pièces produites par le recourant en lien avec la gestion des affaires administratives de sa mère datent toutes des mois de juillet et août 2025. Le motif invoqué par le recourant pour son séjour en dehors de son domicile ne saurait être considéré comme un cas de nécessité au sens de l’art. 17 al. 2 RMC. Partant, la décision de l’intimé du 24 septembre 2025 de suspendre le droit aux PCM du recourant du 11 juillet au 3 août 2025 est bien fondée.
7. À l’aune de ce qui précède, le recours est rejeté. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le