ATAS/664/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2026 Chambre 6
En la cause
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
Faits
B______ et A______ (ci-après : l’intéressée, l’intéressé ou les intéressés), nés respectivement le ______ 1960 et le ______ 1959, sont mariés et de nationalité suisse. Par courrier du 9 septembre 2025, les intéressés ont fait une demande de subsides à l’assurance-maladie pour l’année 2025. b. Par courrier du 15 septembre 2025, le service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) a invité ces derniers à lui retourner le formulaire « Annonce de changement de situation économique ou familiale intervenu en 2024 ou 2025 – Demande de subside 2025 » dûment rempli ainsi qu’à lui transmettre divers documents. c. Le 20 octobre 2025, les intéressés ont transmis le formulaire précité au SAM, ainsi que les annexes requises. À teneur du formulaire, ils ont indiqué un changement de situation lié à un départ à la retraite le 1er janvier 2025 ainsi que les éléments de revenu suivants pour 2025 :
salaire mensuel de l’intéressée de CHF 2'507.05 ;
treizième salaire de l’intéressée de CHF 2'407.- ;
rente mensuelle de la prévoyance professionnelle (ci-après : LPP) de l’intéressé de CHF 3'794.65 ;
rentes mensuelles de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 1'866.- pour l’intéressée et de CHF 1'914.- pour l’intéressé. Il ressortait également du formulaire que leur fortune en Suisse au 31 décembre 2025 était composée des montants suivants :
fortune brute mobilière de CHF 13'807.- pour l’intéressée et de CHF 11'949.- pour l’intéressé ;
fortune brute immobilière de CHF 361'125.- pour l’intéressée et du même montant pour l’intéressé ;
dettes hypothécaires de CHF 3’900.- pour l’intéressée et du même montant pour l’intéressé. Étaient notamment annexés les documents suivants :
les décomptes de salaire des mois de janvier à juillet 2025 établis par l’employeur de l’intéressée, d’un revenu brut de CHF 2'470.- pour les mois de janvier à avril 2025 et de CHF 2'507.05 pour les mois de mai à juillet 2025 ;
deux décisions de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 18 novembre 2024, l’une accordant à l’intéressée une rente mensuelle de CHF 1’815.- et l’autre accordant à l’intéressé une rente mensuelle de CHF 1'860.- ;
des extraits de compte bancaire au nom de l’intéressée, indiquant au 1er octobre 2025, un solde de CHF 4'180.68 pour l’un, de CHF 6'838.60 pour l’autre et de CHF 2'787.98 pour le dernier ;
un extrait des comptes bancaires au nom de l’intéressé avec un solde total de CHF 11'949.96 ;
un avis de taxation immobilière daté du 2 juillet 2025 relatif aux impôts cantonaux et communaux 2024 des intéressés, duquel il ressortait les informations suivantes : o pour un bien immobilier sis chemin C______, ______ D______ : un capital de CHF 722'250.- selon l’estimation fiscale et un capital de CHF 433'350.- après abattement ; o pour une installation photovoltaïque sise à D______ : un capital de CHF 28’500.- selon l’estimation fiscale et un capital de CHF 26’220.- après abattement. d. Selon les fiches de renseignements pour l’application du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) consultées par le SAM, le RDU socle applicable en 2025 sur les données de taxation de 2023 était de CHF 34'805.- pour l’intéressée et de CHF 96'526.- pour l’intéressé. Le revenu brut des intéressés s’élevait à CHF 182'204.- et leur fortune brute à CHF 966'376.-. e. Par décision du 28 octobre 2025, le SAM a rejeté la demande de subsides pour 2025 des intéressés, au motif que le revenu déterminant provisoire 2025 s’élevait à CHF 180'400.-, de sorte qu’il était supérieur au montant admis pour un couple sans charge légale pour pouvoir bénéficier d’un subside (CHF 115'000.-). f. Par opposition du 27 novembre 2025, les intéressés ont contesté la décision précitée et sollicité un recalcul des subsides d’assurance-maladie pour l’année 2025. Ils avaient indiqué, dans le formulaire de subside 2025, percevoir une rente annuelle de l’AVS de CHF 45'360.-, un salaire annuel relatif à l’activité de l’intéressée de CHF 32'491.-, une rente LPP annuelle imposable de CHF 5'139.-, soit un total de CHF 82'990.- qui, multiplié par le coefficient de 0,95, équivalait à CHF 78'840.-. En ce qui concernait la fortune brute, ils ne comprenaient pas le montant de CHF 966'376.- pris en compte dans la décision du 28 octobre 2025. Ils disposaient uniquement de la fortune fiscale de leur maison de CHF 722'250.-, qui n’était pas disponible, et environ CHF 9'000.- sur leurs comptes bancaires. Leurs primes d’assurance-maladie représentaient 37,80% de leurs revenus. Ils précisaient également que l’intéressée n’aurait plus de salaire en 2026. g. Par courriel du 28 janvier 2026 au SAM, les intéressés faisaient suite à un entretien téléphonique et transmettaient une attestation des prestations versées par HELVETIA ASSURANCES en lien avec une rente de prévoyance libre (pilier
3b) pour l’année 2025. Ce document indiquait un début de perception des rentes au 1er septembre 2025 et un total des prestations versées de CHF 15'178.60. h. Par décision sur opposition du 20 février 2026, le SAM a confirmé sa décision du 28 octobre 2025. Pour l’année de référence 2023, le revenu déterminant des intéressés s’élevait à CHF 237'518.-. Leur revenu brut en 2025 s’élevait à CHF 91'708.- et se composait des éléments suivants :
Salaire de l’intéressée CHF 29'936.- (CHF 2'470.- x 4 mois) + (CHF 2'507.05 x 8 mois)
Treizième salaire de l’intéressée CHF 2'494.- (CHF 823.- + CHF 1'671.-)
Rentes de l’intéressée CHF 21'780.- (CHF 1'815.- x 12 mois)
Rentes de l’intéressé CHF 22'320.- (CHF 1'860.- x 12 mois)
Rente LPP de l’intéressé CHF 15'178.- (CHF 3'794.65 x 4 mois)
Le revenu déterminant actualisé en 2025 était de CHF 153'426.- et résultait du calcul suivant : de la fortune brute (CHF 994'571.-) CHF 66'304.-
0.95. x revenu brut (CHF 91'708.-) CHF 87'122.-
Revenu déterminant CHF 153'426.-
Ainsi, dans les deux cas, le revenu déterminant des intéressés ne leur permettait pas de bénéficier d’un subside pour l’année 2025.
La fortune brute comprenait la fortune mobilière et immobilière avant abattement. C’était ainsi à juste titre qu’il avait été retenu CHF 994'571.-, ce montant avait d’ailleurs été transmis par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Indépendamment de cela, même si une fortune brute de CHF 722'250.- était prise en compte, comme demandé par les intéressés, ces derniers n’avaient quoiqu’il en soit pas droit à un subside car leur revenu déterminant était supérieur au barème. Par acte reçu le 16 mars 2026 par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), les intéressés ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 février 2026. En substance, ils faisaient valoir une rente annuelle de l’AVS de CHF 45'360.-, une rente annuelle LPP de CHF 5'139.-, soit un total de CHF 50’499.-, qui multiplié par le coefficient 0.95 équivalait à CHF 47'974.-. De plus, si la rente annuelle totale de CHF 45'528.- d’HELVETIA ASSURANCES était prise en compte, le total annuel était de CHF 90'888.-, multiplié par le coefficient 0.95 on parvenait à CHF 86'343.-. Ils réitéraient ne pas comprendre la prise en compte de la valeur fiscale de leur maison dans le montant de leur fortune brute. b. Par réponse du 7 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 20 février 2026. Le revenu déterminant des recourants se calculait de la manière suivante : En N-2 (année de référence 2023) : de la fortune brute (CHF 966'376.-) CHF 64'425.-
0.95. x revenu brut (CHF 182'204.-) CHF 173'093.-
Revenu déterminant CHF 237'518.-
En N (2025) : de la fortune brute (CHF 994’571.-) CHF 66'304.-
0.95. x revenu brut (CHF 91’708.-) CHF 87'122.-
Revenu déterminant CHF 153'426.-
En ce qui concernait le montant retenu au titre du revenu brut actualisé 2025, la différence entre le montant retenu par l’intimé et celui invoqué par les recourants était faible. Cette question pouvait toutefois rester ouverte car même si un revenu brut de CHF 90'888.- était pris en compte, les recourants ne pouvaient, quoiqu’il en soit, pas bénéficier de subside.
Quant à la fortune brute retenue, elle se composait de la fortune brute mobilière et immobilière des recourants avant abattement ce qui représentait un montant total de CHF 966'376.- pour l’année 2023 et de CHF 994'571.- pour l’année 2024. Il convenait de rappeler que ces montants avaient été transmis par l’AFC. Les dispositions légales imposaient de prendre en considération la fortune brute telle que retenue par l’AFC et avant abattement de la valeur fiscale d’immeuble, mais elles se référaient aussi à la notion de fortune brute et de revenu annuel brut de sorte qu’elles ne permettaient pas de retenir les éléments invoqués par les recourants. Il a joint notamment des fiches de renseignements pour l’application du RDU mentionnant que le RDU applicable en 2026 sur les données de taxation de 2024 était de CHF 21'775.- pour l’intéressée et de CHF 104'599.- pour l’intéressé. Leur revenu brut s’élevait à CHF 197'061.- et leur fortune brute à CHF 994'571.-. c. Par réplique du 21 avril 2026, les recourants ont maintenu leur recours et réitéré leurs arguments déjà exposés dans leurs précédentes écritures. Ils ont précisé que leurs revenus n’étaient plus les mêmes « qu’en 2023 à 2025 ».
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Selon l'art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 L’art. 36 al. 2 LaLAMal prévoit que la procédure devant la chambre de céans est réglée par les art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté dans les formes prévues par la loi (art. 89B LPA) et dans le délai de recours de 30 jours (art. 36 al. 1 LaLAMal), le recours est recevable.
2. Conformément aux principes de droit intertemporel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’espèce, la décision litigieuse porte sur le droit éventuel aux subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2025, de sorte que sont notamment applicables les modifications entrées en vigueur le 2 novembre 2024 de la LaLAMal, et celles du règlement d’exécution de la LaLAMal du 1er janvier 1998 entrées en vigueur le 1er janvier 2025 (RaLAMal - J 3 05.01).
3. L’objet du litige porte sur le droit des recourants à des subsides d’assurance-maladie pour l’année 2025, singulièrement sur le montant de leur fortune et de leur revenu devant être pris en compte pour déterminer leur éventuel droit.
4.
4.1
4.1.1 À teneur de l'art. 19 al. 1 LaLAMal, conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27 LaLAMal (non réalisées en l’espèce), les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste ou aux bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal). Cependant, le législateur a considéré que, dans certains cas précis, il convenait de poser la présomption qu’un assuré n’est pas de condition économique modeste. Ainsi, les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides (art. 20 al. 2 LaLAMal). Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (art. 20 al. 2 et 4 LaLAMal).
4.1.2 L’art. 10 RaLAMal concrétise la délégation susmentionnée au Conseil d’État. Est considérée comme importante au sens de l'art. 20 al. 2 de la loi la fortune brute qui excède CHF 250'000.-, telle que retenue par l'AFC sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. L'abattement de la valeur fiscale d'immeubles de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier – jusqu'à concurrence de 40% – au sens de l'art. 50 let. e de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, n'est pas pris en compte (al. 1).
Est considéré comme important au sens de l'art. 20 al. 2 de la loi le revenu annuel brut qui dépasse CHF 200'000.-, tel que retenu par l'AFC sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (al. 2) Les personnes visées par l'art. 20 al. 2 de la loi peuvent, en application de l'art. 23 al. 5 de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 21 de la loi. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'al. 1 n'est pas pris en compte (al. 3).
4.2 En vertu de l’art. 21 al. 1 LaLAMal, sous réserve des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas au maximum le montant pour un couple de CHF 115’000.-. Selon l’art. 21 al. 3 LaLAMal, le revenu déterminant est celui résultant de loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). L'art. 9 LRDU prévoit que le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 (al. 2). Selon l’art. 4 al. 2 du Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU – J 4 06.1), pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’al. 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement. Selon l’art. 9 RaLAMal, en application de l’art. 21 al. 3 et 4 LaLAMal, les revenus déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, ainsi que ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union, sont cumulés.
4.3
4.3.1 À teneur de l'art. 23 al. 1 LaLAMal, l'AFC transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'art.
21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation.
4.3.2 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ou l’administration ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4 ; 106 V 130 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid. 5.2 ;9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; ATAS/588/2025 du 13 août 2025 consid. 5.2).
4.4
4.4.1 Selon l’art. 10A RaLAMal, pour les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste, des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors délai.
4.4.2 L’art. 13B RaLAMal prévoit les cas d’aggravation de la situation. Les assurés dont la situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l’octroi de ces derniers, adaptés à la nouvelle situation, par une demande écrite adressée au service (al. 1). Est considérée comme durable l'aggravation intervenue depuis plus de six mois (al. 2). Est considérée comme notable l'aggravation qui engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant actualisé par rapport au revenu déterminant de l'année de référence pour l'octroi des subsides (al. 3). Dans ce cas, le droit aux subsides est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux prestations (al. 4). Les demandes doivent être adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Toutefois, si l'aggravation de la situation financière se produit durant le deuxième semestre de l'année, le délai pour le dépôt d'une demande selon l’al. 1 court jusqu'au 30 juin de l'année suivante (al. 5). En dérogation aux al. 1, 2 et 4, le droit aux subsides pour l'année 2021 est recalculé en cas d'aggravation notable de la situation économique de l'assuré entre l'année de référence pour l'octroi des subsides et l'année d'ouverture du droit aux subsides. Dans ce cas, le droit aux subsides est déterminé sur la base d'un revenu provisoire calculé en application, par analogie, de l’article 9 al. 2 LRDU. Le droit aux subsides naît le 1er janvier de l’année d’ouverture du droit aux prestations (al. 6).
4.4.3 L’art. 13D RaLAMal concerne l’aggravation de la situation des assurés présumés ne pas être en condition économique modeste. L'art. 13B RaLAMal s'applique par analogie aux assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal (al. 1). En dérogation à l'art. 13B al. 4 RaLAMal, le droit aux subsides est calculé de la manière suivante : pour les personnes visées par l'art. 20 al. 2 LaLAMal, il est calculé sur la base du revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15ème de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'art. 10 al. 1 RaLAMal n'étant pas pris en compte (al. 2). En dérogation à l'art. 13B al. 3 RaLAMal, l'aggravation de la situation économique des assurés visés par l'art. 20 al. 2 LaLAMal, est considérée comme notable lorsqu'elle engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé en application de l’al. 2 let. a de l’art. 13D RaLAMal, par rapport au revenu déterminant calculé en application de l'art. 10 al. 3 RaLAMal (al. 3).
4.5 Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Il lui incombe de réunir les renseignements et de procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al.1 LPA). Elle peut notamment recourir, s'il y a lieu, aux documents (art. 20 al. 2 let. a LPA) ou inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
5. En l’espèce, l’intimé considère que le revenu déterminant des recourants en 2023 et en 2025, celui-ci tenant compte d’une aggravation de leur situation économique, ne leur permet pas de bénéficier d’un subside pour l’année 2025, compte tenu d’une fortune brute, qui se compose de la fortune brute mobilière et immobilière avant abattement et dont les montants pour les années 2023 et 2024 lui ont été transmis par l’AFC. Les recourants contestent cette appréciation et soutiennent que leur revenu déterminant est de CHF 50’499.- et CHF 90'888.-, avec la prise en compte de leur rente versée par HELVETIA ASSURANCES, et contestent la prise en compte de la valeur fiscale de leur maison dans le montant de leur fortune brute.
5.1 En l’occurrence, le revenu déterminant est celui résultant de la dernière taxation définitive (art. 21 al. 3 LaLAMal et 9 al. 1 LRDU), soit la taxation 2023 des recourants. S’agissant des montants pris en compte par l’intimé dans ses calculs, il y a lieu de relever que comme mentionné par ce dernier, le législateur a prévu expressément que la fortune brute telle que retenue par l’AFC est déterminante pour juger de son importance au sens des art. 20 al. 2 LaLAMal et 10 al. 1 RaLAMal. De même, le calcul du revenu déterminant selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal se fonde sur le revenu fiscal brut et la fortune brute. Les montants indiqués par l’intimé, dans sa décision sur opposition du 20 février 2026, de CHF 966'376.- (2023) et CHF 994’571.- (2024) de fortune brute et de CHF 182'204.- (2023) de revenu brut, correspondent aux données transmises par l’AFC.
Les immeubles sont soumis à l’impôt sur la fortune (cf. art. 47 let. a LIPP) et sont expressément inclus dans le socle du RDU (cf. art. 6 let. a LRDU), de sorte que contrairement à l’avis des recourants, la valeur fiscale de leur maison ne saurait être déduite des montants communiqués par l’AFC à l’intimé. L’intimé et la chambre de céans ne peuvent s’en écarter que si les indications fiscales contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. Or, en l’espèce, les recourants n’invoquent pas une telle situation. L’intimé s’est en conséquence référé aux montants transmis par l’AFC, ce qui n’est pas critiquable.
5.2 Les recourants prétendent à une fortune diminuée en 2025. La fortune brute des recourants, telle que retenue par l’AFC, s’élevait en 2023 à CHF 966'376.- et en 2024 à CHF 994’571.-, de sorte qu’elle excède le seuil de CHF 250’000.- de l’art. 10 al. 1 RaLAMal en lien avec l’art. 20 al. 2 LaLAMal. Au vu de ces éléments, les recourants sont présumés ne pas être de condition économique modeste au sens de l’art. 20 al. 2 LaLAMal.
5.3 Selon l’art. 20 al. 2 LaLAMal, les recourants peuvent encore démontrer que leur revenu brut fiscal calculé selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal se situe en dessous des seuils prévus par l’art. 21 LaLAMal. Selon les fiches de renseignements pour l’application du RDU, le revenu brut fiscal des recourants, réalisé deux ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, soit en 2023, était de CHF 182'204.-. Leur fortune brute était, quant à elle, de CHF 966'376.-. Le revenu de référence des recourants, selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal, était donc de : Ce montant étant supérieur au montant de CHF 115’000.- pour un couple sans charge légale (cf. art. 21 al. 1 let. h LaLAMal), les recourants n’ont pas droit au vu de leur situation économique en 2023, à des subsides pour l’année 2025.
5.4 Les recourants ayant déposé leur demande de subside pour 2025 le 12 septembre 2025, soit en cours d’année, en invoquant un changement de situation, il y aurait lieu de vérifier si les recourants peuvent faire valoir une aggravation notable de leur situation économique au sens de l’art. 13D RaLAMal. Cela dit, cette question peut rester ouverte, dès lors que, même à retenir les montants attestés par les recourants de revenu et de fortune, le seuil de CHF 115'000.- est dépassé. S’agissant du revenu brut, les recourants mentionnent un montant de CHF 90'888.-.
Par ailleurs, les recourants, dans le formulaire « Annonce de changement de situation économique ou familial intervenu en 2024 ou 2025 – Demande de subside 2025 », ont fait valoir une fortune brute en 2025 de CHF 740'206.- (CHF 13'807.- + CHF 11'949.- + [CHF 361'125.- x 2] - [CHF 3’900.- x 2]). Leur revenu déterminant actualisé, selon l’art. 13D al. 2 let. a RaLAMal, est ainsi de : CHF 90'888.- x 0,95, soit CHF 86'343.60, auquel on ajoute 15 x CHF 740'206.-, soit CHF 49'347.-. Le revenu déterminant total est ainsi de CHF 135'690.60, soit supérieur au seuil précité. Par surabondance, si l’on devait considérer que le coefficient de 0,86 de l’art. 4 RRDU devait s’appliquer, le montant total du revenu déterminant serait de CHF 127'510.-, soit encore supérieur au seuil de CHF 115'000.- (CHF 90'888.- x 0,86 + 15 x CHF 740'206.-) Les recourants n’ont, en conséquence, pas droit au vu de leur situation économique en 2025 à des subsides pour la même année.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le