ATAS/665/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 juillet 2026 Chambre 10
En la cause
A_____ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Siégeant : Joanna JODRY, présidente
Faits
Par courrier du 16 octobre 2025, A_____ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1957, divorcé de B_____, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), car il était en désaccord avec la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) depuis des années, dès lors que cette dernière refusait de le mettre en copie de ses correspondances concernant les rentes complémentaires pour ses enfants. Dans la mesure où il était rentier, il ne comprenait pas qu’on l’empêche de suivre la situation. b. Par réponse du 20 novembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours pour déni de justice. Elle avait donné des explications à l’assuré quant au droit aux rentes pour ses deux enfants, en refusant toutefois de lui transmettre les détails et les justificatifs qu’il sollicitait pour une question de protection des données. c. Par arrêt incident du 19 mai 2026 (ATAS/431/2026), la chambre de céans a admis partiellement le recours, constaté que la caisse avait commis un déni de justice et l’a invitée à rendre, dans les plus brefs délais, une décision formelle relative à la requête de l’assuré visant à recevoir copie des courriers concernant ses enfants. d. Par décision du 18 juin 2026, la caisse a rejeté la demande de l’intéressé tendant à obtenir l’accès aux correspondances échangées avec son ex-épouse et aux documents justificatifs produits dans le cade de l’examen du droit aux rentes complémentaires pour les enfants majeurs. Il était précisé que cette décision pouvait être contestée par la voie du recours auprès de la chambre de céans. Par acte du 23 juin 2026, l’assuré a recouru contre la décision précitée par-devant la chambre de céans, au motif que la caisse refusait toujours de le mettre en copie de toutes les correspondances en lien avec les rentes de ses enfants durant la période de 2024 à 2025. b. Dans sa réponse du 14 juillet 2026, l’intimée a conclu au renvoi de la cause afin qu’elle puisse rendre une décision d’opposition, étant constaté que la décision du 18 juin 2026 mentionnait de manière erronée la voie du recours auprès de la chambre de céans. c. Copie de cette écriture a été transmise au recourant pour information.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Conformément à l’art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3). Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. L’art. 58 al. 3 LPGA prévoit également que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. En vertu de l’art. 133 al. 4 let. b LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.
1.3 En l’espèce, la caisse a constaté que la décision du 18 juin 2026 mentionnait erronément la voie du recours auprès de la chambre de céans, en lieu et place de la procédure d’opposition légalement prévue, et a sollicité le renvoi de la cause afin de pouvoir statuer. Partant, la chambre des assurances sociales est manifestement incompétente pour statuer sur le recours, lequel doit être transmis à l’intimée.
2. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Laurine CHAPUIS Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le