ATAS/677/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 août 2026 Chambre 10
En la cause
A______ représentée par Me Alix JOB, avocate recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
Faits
chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 27 mai 2026 ; Vu le courrier du 17 juillet 2026, par lequel l’assurée a déclaré retirer son recours.
Considérants
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, l’assurée a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 LPA), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Laurine CHAPUIS Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le