Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

DAAJ/106/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 3 JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 10 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.

Faits

A. a. Le 4 décembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique à l’appui de son action en annulation des poursuites nos 1______ et 2______ formée par-devant le Tribunal de première instance (art. 85a LP; cause C/3______/2025). La valeur litigieuse a été fixée à 181'090 fr. 95 et une avance de frais de 3'000 fr. lui a été demandée.

Il a déclaré, dans le formulaire d’assistance juridique, ne percevoir aucun revenu et assumer des charges mensuelles en 2'740 fr. (loyer : 1'400 fr., prime d’assurance- maladie : 340 fr. et base mensuelle d’entretien à son sens de 1'000 fr.). Il n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de sa requête, malgré les réquisits figurant sur ledit formulaire.

b. Par courrier du 5 décembre 2025, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a demandé de compléter sa requête et de fournir les justificatifs à l’appui de celle-ci.

c.a. Le dossier de première instance contient un courrier du GAJ du 14 novembre 2025 relatif à la cause AC/4______/2025, à teneur duquel il lui a notamment été demandé de remettre une attestation de l’Hospice général, avec l’indication du montant dont il était redevable envers lui et l’éventuel arrangement de paiement qui aurait été conclu, et d’expliciter, justificatifs à l’appui :

- Les trois retraits cash d’un montant total de 79'900 fr. intervenus sur son compte auprès de la [banque] C______ (5'000 fr. et 35'000 fr. le 7 octobre 2025 et 39'900 fr. le 8 octobre 2025);

- Le virement de 14'000 fr. du 7 octobre 2025 en faveur de D______ Sàrl, dont il convient de préciser qu’il est l’unique associé gérant, titulaire de la signature individuelle, et que cette société est active dans la finance;

- Le virement de 136'025 fr. du 10 octobre 2025 en faveur de E______ Ltd.

c.b. Par réponse du 23 décembre 2025, le recourant, faisant référence à la cause parallèle AC/4______/2025, a notamment déclaré au GAJ ce qui suit :

Il a confirmé la cessation des prestations de l’Hospice général et précisé contester la décision y relative. Parallèlement, il entreprenait des démarches en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité.

Les retraits des 7 et 8 octobre 2025 totalisant 79'900 fr. concernaient le remboursement de dettes familiales anciennes, soit un prêt de sa mère en 2017 de 40'000 GPB [env. 42'800 fr., selon le convertisseur de devises dans le passé, disponible sur internet https://fxtop.com/]; un prêt de 26'000 fr. pour financer l’appel formé au jugement de divorce et un déplacement au Royaume-Uni du 16 au 23 novembre 2025 pour effectuer le remboursement, précisant n’avoir utilisé aucune de ces sommes pour son train de vie.

Il avait versé 14'000 fr. à D______ Sàrl pour des dépenses professionnelles indispensables, telles que des provisions légales et poursuites (dont celle de "F______" de 4'200 fr.), les frais fiscaux et administratifs obligatoires, la cotisation G______ (Association G______), audit / fiduciaire, comptabilité, remplacement d’imprimante, toners, consommables, abonnement H______, outil d’intelligence artificielle nécessaire à la rédaction de ses procédures. Aucun de ces montants n’avait amélioré son train de vie.

Le transfert de 136'025 fr. à E______ Ltd correspondait au remboursement d’un prêt familial de 65'000 USD en 2018 et de 64'000 USD en 2020, au taux de 5%. Il précisait qu’un "solde familial" d’env. 40'000 GBP restait encore dû.

Son avis de taxation du 4 décembre 2024, relatif à l’année d’imposition 2022, n’avait retenu ni revenu (revenu immobilier de 51'085 fr. absorbé notamment par les intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeuble), ni fortune (mobilière : 92'892 fr.; immobilière : 4'200'000 fr., en raison de l’ampleur de ses dettes chirographaires).

Il a exposé être engagé dans cinq procédures civiles représentant env. 33'667'000 fr., être plaignant dans une procédure pénale, mener une procédure à l’encontre [de la banque] K______, dont le refus de l’assistance juridique avait été entrepris, être partie à une cause pendante par-devant la CEDH, contester les poursuites diligentées par son ex- épouse à son encontre (env. 190'000 fr.) et être poursuivi par "F______" à hauteur de 4'200 fr. "pour laquelle une provision exist[ait]".

d. Par courrier du 16 janvier 2026, le GAJ a demandé au recourant :

- D’expliquer, pièces à l’appui, comment il parvenait à subvenir à ses besoins et à payer ses charges sans percevoir de revenu;

- De transmettre une copie complète de la décision de l’Hospice général ayant mis un terme aux prestations octroyées;

- De remettre la copie des écritures déposées, annexes comprises, relatives à la cause

- De produire les relevés détaillés de son compte auprès de C______ du 1 er décembre 2025 "à ce jour" avec indication du solde disponible et

- D’expliciter, justificatif à l’appui, le paiement du 9 [recte : 10] octobre 2025, depuis son compte C______, d’un montant de 136'025 fr. à E______ Ltd.

e. Par réponse du 25 janvier 2026, le recourant a précisé vivre grâce à des aides familiales ponctuelles, sous forme de prêts, et devait prioriser, parmi ses charges essentielles, celles qu’il pouvait régler.

Son solde bancaire était de 61 fr., sa dernière déclaration fiscale ne mentionnait pas de fortune et faisait état de dettes déclarées. Le loyer exigible de janvier 2026 était resté impayé.

Il a produit la décision de l’Hospice général, dont la cessation des subsides avait été justifiée par son choix de conserver son statut d’indépendant. Il avait contesté cette décision, au motif que la réalité médicale et économique de son statut n’avait pas été examinée.

Le paiement du 9 [recte : 10] octobre 2025 de 136'025 fr. à E______ Ltd concernait le remboursement de dettes familiales anciennes "et documentées", à savoir :

- 29'500 fr. en remboursement partiel d’un prêt accordé par sa mère;

- 170'000 USD [env. 137'000 fr. au 9 octobre 2025, selon le convertisseur de devises sus évoqué] en remboursement d’un prêt concédé par son frère, "ancien, déclaré fiscalement et en souffrance depuis plusieurs années";

- 3'316 fr. de factures médicales et

- Affectation du solde à des frais judiciaires et à ses charges courantes (téléphonie, frais bancaires, dettes de cartes de crédit).

Il avait été en incapacité totale de travail du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2025, selon le certificat médical dressé le 6 octobre 2025 par le Dr I______, spécialiste en médecine interne.

L’Autorité de première instance a retenu des faits supplémentaires dans sa motivation, qui seront relatés ci-dessous.

B. Par décision du 10 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la condition d’indigence n’avait pas été rendue vraisemblable.

Cette décision a été expédiée le 11 février 2026 par plis simple et recommandé. Le recourant a déclaré l’avoir reçue le "11 février 2026"; il a retiré le courrier recommandé le 16 février 2026.

En substance, l’Autorité de première instance a considéré que la situation financière du recourant était "invraisemblable", parce qu’il ne pouvait pas, sans revenu, assumer des charges mensuelles non documentées en 2'940 fr. (base mensuelle portée à 1’200 fr.) et avoir payé plus de 3'200 fr. de frais judiciaires depuis l’année 2025.

Il avait affirmé percevoir des aides de la part de sa famille, également non documentées, et les prêts qu’il aurait remboursés au moyen d’un versement de 136'025 fr. concernaient d’anciens prêts, accordés entre "2016 et 2022".

Il avait choisi de sortir de l’aide sociale pour exercer comme indépendant auprès de D______ Sàrl, alors qu’il était en incapacité de travail du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2025, sans expliquer cette contradiction. De plus, il n’avait pas produit un nouveau certificat médical, de sorte qu’il était supposé pouvoir travailler. Il n’avait remis aucune pièce relative à la situation financière de cette société, ni exposé les raisons pour lesquelles il lui avait transféré la somme totale de 16'000 fr. en octobre 2025.

Les retraits d’espèces à hauteur de 115'900 fr. (79'900 fr. + 36'000 fr.), en octobre et décembre 2025, qui ressortent des pièces produites, n’avaient pas été justifiés quant à leur utilisation.

Enfin, il semblait disposer d’autres comptes bancaires, puisque ses relevés auprès de C______ ne mentionnaient quasiment aucune dépense courante.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 février 2026 par messagerie sécurisée à la présidence de la Cour de justice, accompagné d’une requête de restitution de délai.

Le recourant conclut préalablement à l’admission de sa requête en restitution de délai et à la recevabilité de son recours. Il sollicite, au fond, l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 février 2026, l’octroi de l’assistance juridique dans la cause C/3______/2025 et à ce qu’il soit statué sans frais.

b. Le 26 février 2026, il a transmis un mémoire complémentaire et a persisté dans ses conclusions.

c. A l’appui de ses écritures, il a remis de nombreuses pièces, dont certaines sont nouvelles, annonçant vouloir ajouter des documents complémentaires.

d. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

e. La cause a été gardée à juger le 5 mars 2026, ce dont le recourant a été avisé par courrier du même jour.

D. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :

a. Selon la pièce produite par le recourant, le greffe de la Chambre civile, par décision du 2 juin 2022, a requis le paiement d’une avance de frais de 25'000 fr., dans la cause C/5______/2017, à la suite de son appel à l’encontre du jugement de divorce JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022.

b. Selon un contrat intitulé "loan agreement" signé le 9 octobre 2025, le recourant s’est engagé à rembourser à cette date la somme de 170'000 USD à son frère J______, correspondant aux montants de 65'000 USD et 64'000 USD empruntés en 2018, respectivement en 2020, la différence représentant les intérêts. Le paiement devait intervenir sur le compte du frère auprès de "E______".

c. En sus du virement du 7 octobre 2025 de 14'000 fr. en faveur de D______ Sàrl, il lui a transféré la somme de 2'000 fr. le 29 octobre 2025.

d. Selon le décompte final de l’Office des poursuites du 6 novembre 2025, le montant saisi, de 1'044'254 fr. 21, avait notamment été affecté au paiement d’une poursuite de l’Hospice général, en 55'954 fr. 95. La restitution au recourant, le 2 octobre 2025, avait porté sur le solde de 314'952 fr. 56.

Considérants

1. 1.1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

Une simple lecture de la loi permet de comprendre que seule est pertinente pour déterminer le point de départ du délai de recours la notification dans la forme spéciale de l'art. 138 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.3). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2).

1.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

1.2 En l'espèce, la notification régulière de la décision entreprise est celle qui a été adressée par pli recommandé au recourant, en application de l’art. 138 al. 1 CPC. Ayant retiré celui-ci le 16 février 2026, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’entrer en matière sur sa demande de restitution de délai.

Le mémoire complémentaire a été expédié dans le délai de recours et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est formellement recevable. Cependant, il contient des explications nouvelles du recourant et se réfère à des pièces nouvellement produites, de sorte que ledit mémoire, les pièces, les arguments et les faits y relatifs ne seront pas pris en considération.

Il sera ainsi statué exclusivement sur la base du dossier de première instance.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Le recourant fait valoir une violation de l’art. 117 CPC, parce que sa situation financière devait être examinée selon ses ressources actuelles et non pas sur des "flux antérieurs". Il ne perçoit ni revenu, ni prestations d’invalidité, son solde bancaire est d’environ 60 fr. et son endettement est massif (poursuites de plus de 500'000 fr.). Enfin, il n’existe pas de fortune disponible.

Il expose ensuite que le montant de 314'952 fr. 56 "restitution OCP", perçu en octobre 2025, n’est pas une ressource actuelle, puisque cette somme a été immédiatement affectée au remboursement de dettes anciennes et de l’Hospice général, à des créanciers identifiés et à des charges urgentes, de sorte que lors du prononcé de la décision en cause, il ne subsistait aucun solde significatif. Or, l’assistance juridique ne pouvait pas, à son sens, être refusée parce "qu’un montant ponctuel a[vait] transité plusieurs mois auparavant sans constituer une fortune résiduelle".

Les retraits en espèces sus évoqués avaient suivi "immédiatement la restitution OCP [et] s’inscriv[aient] dans un contexte de règlement d’arriérés, de dettes urgentes et de subsistance".

"L’absence actuelle de liquidités confirm[ait] l’absence d’enrichissement".

Sa situation locative était précaire.

D______ Sàrl ne générait aucun revenu, ne versait aucun salaire, présentait une situation financière déficitaire et faisait l’objet de poursuites, de sorte qu’aucune "ressource ne [pouvait] en être extraite".

Le maintien de son statut d’indépendant ne constituait pas une "capacité contributive effective".

Enfin, le paiement d’avance de frais requise par le Tribunal compromettait son minimum vital.

2.1.1 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3;5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

2.1.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et la référence citée).

Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la situation financière du recourant révèle de nombreuses incohérences.

Tout d’abord, il soutient ne percevoir aucun revenu, sans avoir justifié de ses moyens de subsistance, en dépit des demandes explicites du GAJ, de sorte que sa requête d’assistance juridique pouvait déjà être rejetée pour ce motif.

Ensuite, il percevait des subsides de l’Hospice général, mais leur allocation a été supprimée à la suite de son choix de maintenir son statut d’indépendant, qu’il n’a pas explicité, et en dépit d’une incapacité totale de travail de longue durée.

Il n’a jamais justifié de sa situation financière, s’étant contenté de vagues allégations et affirmations non documentées relatives à de multiples remboursements de prêts familiaux. Au demeurant, à le suivre, cela signifie que sa situation financière est suffisamment favorable pour avoir été en mesure d’effectuer de nombreuses restitutions de montants élevés, ce qui exclut une situation de dénuement.

Il ressort des pièces qu’il a produites en première instance, qu’il a disposé d’une somme totale de 561'877 fr. 56 en octobre 2025 (15'000 fr. + 314'952 fr. 56 + 136'025 fr. + 79'900 fr.) et qu’il a effectué un retrait de 36'000 fr. le 3 décembre 2025, soit la veille de sa requête d’assistance juridique, de sorte que son affirmation selon laquelle il remplirait la condition d’indigence n’est pas crédible.

Précisément, il n’a pas répondu au GAJ s’agissant de l’affectation de la somme de 15'000 fr. perçue de l’Etat de Genève le 7 octobre 2025.

Il n’a pas davantage justifié de l’utilisation de la somme de 314'952 fr. 56 perçue le 7 octobre 2025 de l’Office des poursuites et affirme à tort avoir réglé, à la suite de la perception de cette somme, sa dette de 55'954 fr. 65 envers l’Hospice général. Or, tel n’est pas le cas, puisque le décompte final de l’Office des poursuites atteste du paiement de cette dette à l’Hospice général avant le versement du reliquat de 314'952 fr. 56 au recourant.

Les transferts d’un montant total de 16'000 fr. (14'000 fr. le 7 octobre 2025, puis 2'000 fr. le 29 octobre 2025) en faveur de D______ Sàrl n’ont aucune justification économique, ce d’autant plus qu’il a affirmé ne percevoir ni revenu, ni bénéfice de cette société. Ces transferts ne sont pas compatibles avec une situation d’indigence.

Ses explications relatives au virement du 10 octobre 2025 de 136'025 fr. à E______ Ltd sont divergentes, à teneur de ses courriers des 23 décembre 2025 et 25 janvier 2026. Ce montant n’a pas pu être affecté à un remboursement partiel à sa mère (29'500 fr.), au remboursement de son frère (170'000 USD, soit env. 137'000 fr.), à des factures médicales (3'316 fr.), à des frais judiciaires et à des charges courantes, puisque le seul remboursement au frère, d’un montant d’env. 137'000 fr., excède déjà la somme transférée. En outre, le frère a attesté du remboursement de 170'000 USD, le 9 octobre 2025, ce qui n’est pas suffisant pour rendre cette opération crédible, en l’absence de la production des justificatifs relatifs à la perception effective des sommes prêtées, soit 65'000 USD en 2018 et 64'000 USD en 2020.

La destination des retraits d’espèces au bancomat d’un montant total de 79'900 fr. (5'000 fr. et 35'000 fr. le 7 octobre 2025 et 39'900 fr. le 8 octobre 2025) n’a pas été justifiée. De plus, contrairement à l’affirmation du recourant, une partie de ces sommes n’a pas pu servir à régler une avance de frais à la suite de son appel formé à l’encontre du jugement de divorce, puisque ladite avance avait été requise en juin 2022.

Enfin, l’affectation de la somme de 36'000 fr., retirée le 3 décembre 2025, soit la veille de la requête d’assistance juridique, n’a pas été explicitée.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas respecté son devoir de collaboration, malgré les demandes du GAJ, ni justifié de sa situation financière.

La vice-présidence du Tribunal civil n’a, dès lors, pas violé la loi en rejetant la requête d’assistance juridique.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 février 2026 par A______ contre la décision AJC/698/2026 rendue le 10 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.