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DAAJ/107/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 7 JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 18 mai 2026 de la Vice-présidence du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026

Vu la requête déposée le 13 avril 2026 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique en vue de la prise en charge des frais judiciaires dans le cadre d'une requête en constatation d'identité et d'état civil dans la cause C/1______/2026;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance du 18 mai 2026 rejetant la requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 20 mai 2026 au domicile de la recourante;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Faits

recommandé a été distribué au guichet le 22 mai 2026;

Que, par acte déposé au guichet universel le 4 juin 2026, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance du 18 mai 2026, tout en indiquant prendre acte de ladite décision et de "s'engager à régler la totalité des frais judiciaires réclamés";

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendu attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Que le courrier recommandé a été remis au guichet de la Poste à la recourante le 22 mai 2026;

Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 23 mai (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 1er juin 2026;

Que le recours a été déposé le 4 juin 2026, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 18 mai 2026 par la Vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.