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DAS/165/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 8 JUILLET 2026

Recours (C/15955/2024-CS) formé en date du 7 juillet 2026 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur A______, ______ (Genève), représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate.

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2026 à:

- Monsieur A______ c/o Me Barbara LARDI PFISTER, avocate Place du Port 1, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Jean-Yves HAUSMANN, avocat Place Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure C/15955/2024 relative au mineur E______, né le ______ 2024;

Faits

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence du mineur E______ au Portugal (ch. 1 du dispositif) et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 2), maintenu la garde du mineur auprès de sa mère (ch. 3), maintenu au surplus l’autorité parentale conjointe des père et mère sur le mineur (ch. 4) et réservé au père un droit de visite sur le mineur dont les modalités ont été fixées (ch. 5);

Que le Tribunal a déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12);

Que le Tribunal de protection a considéré que si le déménagement de la mère au Portugal entraînerait assurément des modifications dans la prise en charge du mineur, le bien-être de ce dernier paraissait mieux préservé en accompagnant sa mère; aucun élément ne permettait de penser que la mère aurait la volonté d’éloigner l’enfant de son père;

Que le 7 juillet 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l’annulation des chiffres 1, 2, 5 et 10 à 13 de son dispositif; qu’il a conclu à titre superprovisionnel à la restitution de l’effet suspensif;

Qu’il a soutenu que le préjudice serait irréparable en cas de déplacement du mineur au Portugal, qu'aucune aucune modalité visant à garantir le maintien des liens entre lui- même et l’enfant n’ayant été prise; qu’il était à craindre que les liens les unissant soient rompus, engendrant des conséquences négatives sur le bon développement de l’enfant;

Que l’enfant, âgé de deux ans, n’était pas scolarisé; que la mère vivait à Genève depuis plus de 20 ans; qu’il n’existait aucune urgence à un éventuel déménagement;

Qu’il représentait pour le surplus une image importante pour son enfant;

Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;

Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que l’effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC);

Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2);

Qu’en l'espèce, la décision attaquée a pour effet de modifier la situation actuelle tant quant au lieu de résidence du mineur et de sa prise en charge spécifique, que quant aux relations personnelles qu'il entretient avec son père;

Qu’en cas d'admission du recours, l'enfant devrait revenir en Suisse, ce qui entraînerait un nouveau changement à court ou moyen terme;

Qu’en outre, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir le statu quo en l’état;

Qu’en conséquence, il y a lieu de restituer à titre superprovisionnel, l’effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance, aucune urgence ne prévalant à la modification de la situation actuelle, d’interdire à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur hors de Suisse, et de donner un délai aux intervenants à la procédure pour se déterminer sur la requête;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif, par voie de mesures superprovisionnelles :

Restitue l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance DTAE/5572/2026 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 11 juin 2026 dans la cause C/15955/2024.

Fait, en conséquence, interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence du mineur

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______ et aux curateurs du SPMi un délai de trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d’effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.