DCSO/524/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Plainte 17 LP (A/1879/2026-CS) formée en date du 20 mai 2026 par A______ et B______, représentés par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: c/o Me BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. B______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée à son encontre par b. B______, né en 1986, est marié et père de deux enfants mineurs. Il bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis janvier 2019. Son droit à des prestations complémentaires lui a été reconnu avec effet au 1er janvier 2019 par décision du 30 novembre 2023. Après correction du calcul de ses prestations, le Service des prestations complémentaires lui a versé un montant de 95'824 fr. 50 en avril 2026. c. Le 26 février 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au poursuivi un avis de saisie l'invitant à se présenter le 20 avril 2026 pour être interrogé sur sa situation financière en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir le montant de 11'416 fr. dû à la poursuivante. Le poursuivi n'a pas retiré cet envoi et n'a pas donné suite à la convocation. d. Le 23 avril 2026, l'Office s'est adressé aux principaux établissements bancaires de la place. Selon les relevés transmis par [la banque] D______, B______ disposait d'un compte bancaire dont le solde s'élevait à 98'356 fr. 07 au 12 avril 2026. Un montant de 100'364 fr. 65 avait été versé sur ce compte le 10 avril 2026 par l'Etat de Genève. e. Le 11 mai 2026, l'Office a ordonné une saisie de créance en mains de D______ à concurrence de 12'700 fr. f. Le procès-verbal de saisie n'a pas encore été établi.
B. a. Par acte expédié le 20 mai 2026, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie opérée par l'Office le 11 mai 2926 sur son compte bancaire à hauteur de 12'700 fr., concluant à l'annulation de cette saisie, à la constatation que la somme de 95'824 fr. 50 créditée en avril 2026 sur son compte bancaire au titre de prestations complémentaires rétroactives est insaisissable et à la restitution en sa faveur des montants saisis. Il se prévaut du caractère insaisissable des prestations complémentaires qui lui ont été rétroactivement versées en avril 2026. b. B______ a déposé des pièces complémentaires le 2 juin 2026. c. Dans son rapport établi le 10 juin 2026, l'Office s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la plainte et pour le surplus, conclut à son rejet. d. Par avis du 16 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès- verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
1.2 En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle apparaît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure où le plaignant n'expose pas ne pas être en mesure de faire face à ses charges incompressibles et compte tenu des montants dont il dispose sur son compte bancaire, la saisie contestée n'apparaît pas entachée de nullité. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 mai 2026 par B______ et A______ contre la saisie opérée le 11 mai 2026 sur son compte bancaire par l'Office cantonal des poursuites.
Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHTBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.