DCSO/525/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Plainte 17 LP (A/1839/2026-CS) formée en date du 13 mai 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2026 à:
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. Le 25 février 2026, sur réquisition de C______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, le commandement de payer, poursuite n° 2______, plusieurs montants réclamés au titre de primes LAMal, participations LAMal, frais administratifs, frais de première notification et intérêts échus. A______ a formé opposition totale à la poursuite. b. Le 1er mai 2026, C______ a requis la continuation de la poursuite. Elle a joint à sa réquisition une décision du 2 mars 2026, expédiée par courrier A+ à A______, avenue 3______ no. ______, [code postal] D______ [GE], à teneur de laquelle l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, était levée. A______ pouvait former opposition à cette décision dans les 30 jours. C______ a précisé qu'aucune opposition n'avait été formée à sa décision du 2 mars 2026. c. Le 6 mai 2026, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie dans la poursuite précitée. d. Selon CALVIN (base de données de l'OCPM), A______ est domiciliée rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, depuis le 13 juin 2023, date de son arrivée en Suisse.
B. a. Par acte du 13 mai 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 6 mai 2026. Elle fait en substance valoir que l'Office ne pouvait pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, tant que l'opposition au commandement de payer n'avait pas été levée. Or, aucune décision levant l'opposition ne lui avait été notifiée. b. Dans son rapport du 9 juin 2026, l'Office a observé que l'adresse de A______ figurant sur la décision de mainlevée de C______ ne correspondait pas à celle enregistrée dans la base de données de l'OCPM. Il s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte. c. C______ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été fixé au 10 juin 2026. d. A______ a répliqué le 30 juin 2026.
Considérants
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts
(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. La plaignante soutient que l'Office n'était pas en droit de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 2______, faute de décision définitive prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer.
2.1.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (cf. ég. art. 88 al. 2 LP).
2.1.2 Une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre elle-même une décision fondée sur l'art. 49 LPGA levant formellement cette opposition (ATF 130 III 396 consid.1.2.3; 128 III 246 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2). La décision d'une caisse-maladie prononçant la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer est une décision sujette à opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Une telle décision peut donc être attaquée par l'assuré poursuivi dans les trente jours par voie d'opposition auprès de la caisse-maladie qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA). Si l'assuré poursuivi ne la conteste pas dans le délai prescrit, la décision de mainlevée de l'opposition rendue par la caisse-maladie devient définitive et exécutoire (art. 54 al. 1 let. a LPGA), de sorte que l'Office doit continuer la poursuite sur simple réquisition de la caisse (ATF 121 V 109 consid. 2; 119 V 331 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 précité consid. 8).
2.1.3 Le Tribunal fédéral admet la validité de la notification d’une décision levant une opposition par l’assurance-maladie par courrier A-Plus, sauf en présence de circonstances entourant la notification qui rendent plausible que celle-ci a été viciée (ATF 142 III 599, c. 2, JdT 2019 II 169; BOVEY/CONSTANTIN, CR LP, 2025, n° 24 ad art. 79 LP). L’assurance peut ainsi produire le relevé «Track & Trace» de la Poste relatif au pli contenant la décision de mainlevée à l’appui de sa réquisition de continuer la poursuite, le débiteur devant agir par la voie de la plainte (art. 17) s’il entend se prévaloir de l’absence de notification valable (ATF 142 III 599, c. 2.2 et 2.5, JdT 2019 II 169).
2.2 En l'espèce, la créancière poursuivante, une caisse d'assurance-maladie au sens de la LAMal, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par la plaignante à l'encontre de la poursuite n° 2______, par décision rendue le 2 mars 2026, au sens de l'art. 49 LPGA. Cette décision a certes été notifiée à la plaignante par courrier A Plus, soit un mode de transmission en soi admis par la jurisprudence pour la notification des décisions des assureurs-maladie levant les oppositions aux commandements de payer. Toutefois, la décision de l'assureur-maladie n'a pas été notifiée à l'adresse de la débitrice enregistrée dans les registres officiels et qui a été utilisée avec succès par l'Office pour notifier le commandement de payer et l'avis de saisie attaqué. Cette circonstance rend plausible que la notification de la décision de mainlevée est viciée et que la plaignante n'a pas eu connaissance de la décision de mainlevée comme elle le soutient dans sa plainte. Aussi, la plainte doit être admise. La décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en l'absence d'un commandement de payer passé en force est nulle (cf. JEANDIN, CR LP, 2025, n° 10 ad art. 22 LP), ce qui sera constaté.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mai 2026 par A______ contre l'avis de saisie du 6 mai 2026 dans la poursuite n° 2______.
Au fond : L'admet. Constate la nullité de la décision de l'Office cantonal des poursuites de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 2______, formée le 1er mai 2026 par C______, et de toutes les mesures subséquentes, notamment l'avis de saisie attaqué.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.