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Règlement sur les bains publics

F 3 30.03 · Législation Genève

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/rsg/f-3-30-03/fr/reglement-sur-les-bains-publics-du-12-avril-1929

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Legislazione Ginevra
Fonte

F 3 30.03

Règlement sur les bains publics
(RBains)

du 12 avril 1929

Dernières modifications au 29 août 2023

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 37, chiffre 1, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941,3

arrête :

(Entrée en vigueur : 13 avril 1929)

Footnotes

  1. [3] n. : 9; n.t. : 1°cons. Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959

Art. 113 Baignade dans le lac

Sauf indication expressément signalée, la baignade dans le lac est autorisée.

Footnotes

  1. [13] n.t. : 1, 2 05.04.2017 12.04.2017

Art. 213 Tenue appropriée

Il est interdit de se baigner dans le lac (à partir des berges), le Rhône et les rivières sans être vêtu d'un costume de bain (maillot ou caleçon).

Art. 2a Interdictions pour raisons de sécurité9

Il est interdit aux baigneurs :

  1. d’approcher à la nage des bateaux et des canots;

  2. de se rendre à la nage ou à l’aide de radeau dans la ligne de parcours ordinaire, à l’heure de passage des bateaux assurant un service public;

  3. de se tenir, à moins que les conditions locales ne le permettent pas, à une distance inférieure à 100 m des bateaux en marche des entreprises de navigation publiques;

  4. de s’accrocher aux bateaux des entreprises faisant un service public, même lorsqu’ils stationnent;

  5. de plonger et de se livrer à des jeux aquatiques à partir des débarcadères utilisés par des bateaux assurant un service public et à partir des ponts, sur toutes les eaux du canton;7

  6. de nager et de plonger, sauf dérogation, dans le plan d’eau situé entre le pont du Mont-Blanc et le pont Sous-Terre.7

Footnotes

  1. [9] n. : 1 (note), 2 (note), 2A (note), 3 (note), 3A, 4 (note), 4A (note), 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 9 (note); a. : 1/2 21.02.2007 01.03.2007
  2. [7] n. : 2bis/e, 2bis/f 27.07.1994 04.08.1994

Art. 3 Respect des lieux et des personnes9

Il est défendu de se livrer, dans les bains publics, à aucun acte de nature à dégrader ou salir le local, à y apporter du désordre ou à occasionner quelque blessure aux baigneurs.

Art. 3a9 Pataugeoires

Les pataugeoires situées dans les parcs publics sont réservées aux enfants jusqu'à dix ans révolus et aux adultes qui les accompagnent.

Art. 4 Utilisation des lieux9

Il est défendu à toute personne qui ne se baigne pas ou qui n’accompagne pas son enfant, son pupille ou son pensionnaire de stationner dans les locaux destinés aux baigneurs.

Il est interdit à tout baigneur, dans les bains publics, de sortir des limites prescrites.

Art. 4a Navigation interdite9

Il est défendu aux navigateurs de pénétrer avec leurs bateaux dans l’emplacement réservé aux baigneurs.

Art. 5 Respect des recommandations officielles9

Les baigneurs doivent se conformer aux recommandations faites par le gardien ou les agents de la force publique, pour l’observation du règlement et la sécurité des personnes. En cas d’infraction à ces recommandations, le gardien ou agent en dresse un procès-verbal et, suivant la gravité des circonstances, l’entrée des bains peut être interdite aux contrevenants, par l’autorité.

Art. 6 Horaires d’ouverture9

Il est interdit, dans les bains publics, de se baigner avant l’ouverture ou après la fermeture de l’établissement.

Art. 7 Instructions du département9

Pour tout ce qui concerne la sécurité des baigneurs, le bon ordre et la décence dans les bains publics, le gardien doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par le département des institutions et du numérique17.

Footnotes

  1. [17] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 29.08.2023 29.08.2023

Art. 8 Sanctions pénales9

Les contrevenants aux dispositions qui précèdent sont passibles de peines de police.

Art. 93 Clause abrogatoire9

Le règlement sur les bains publics, du 30 août 1878, est abrogé.

Footnotes

  1. [origine] F 3 30.03 R sur les bains publics 12.04.1929 13.04.1929
  2. [1] n. : 2bis, 4bis; n.t. : 1 06.07.1932 07.07.1932
  3. [2] n.t. : 1 31.07.1946 07.08.1946
  4. [4] n. : 1/3 23.06.1961 28.06.1961
  5. [5] n.t. : 1/1; a. : 1/2 (d. : 1/3 >> 1/2) 18.06.1965 23.06.1965
  6. [6] n.t. : dénomination du département (7) 22.12.1993 01.01.1994
  7. [8] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 28.02.2006 28.02.2006
  8. [10] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 18.05.2010 18.05.2010
  9. [11] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 03.09.2012 03.09.2012
  10. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 15.05.2014 15.05.2014
  11. [14] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 04.09.2018 04.09.2018
  12. [15] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 14.05.2019 14.05.2019
  13. [16] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 31.08.2021 31.08.2021